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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 10 avr. 2025, n° 23/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/00698 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RS53
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 10 Avril 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 13 Février 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
Mme [P] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293
M. [E] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293
DEFENDEURS
Mme [V] [D] [A]
née le 19 Janvier 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patricia FAURE-PIGEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 131
M. [H] [U]
né le 02 Janvier 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Patricia FAURE-PIGEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 131
Mme [K] [U]
née le 02 Juin 2003 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patricia FAURE-PIGEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 131
PARTIE INTERVENANTE
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 14 juin 2019, Mme [P] [T] et M. [E] [C] ont acquis de Mme [V] [A] et ses enfants, M. [H] [U] et Mme [K] [U], une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6]. L’acte de vente précisait que les vendeurs avaient procédé à des travaux de transformation du garage en pièces de vie en 2015.
Mme [T] et M. [C] ont souscrit une assurance multirisques habitation auprès de la société BPCE Iard.
Le 13 décembre 2019, après un épisode pluvieux, Mme [T] et M. [C] ont constaté des infiltrations d’eau au rez-de-chaussée de l’immeuble. Le 22 janvier 2020, à la suite d’un autre épisode de pluie, ils ont constaté une nouvelle inondation.
Mme [T] et M. [C] ont déclaré les deux sinistres à leur assureur multirisques habitation, qui leur a versé la somme de 10 405,34 euros correspondant au montant des travaux de reprise des embellissements.
Mme [T] et M. [C] n’ont pas entrepris ces travaux en l’absence d’identification de l’origine des venues d’eau et au regard du risque de réitération du sinistre.
Par assignation du 11 mai 2020, Mme [T] et M. [C] ont saisi, au contradictoire des vendeurs et de leur assureur, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande d’expertise, qui a été ordonnée le 18 juin 2020. Cette expertise judiciaire a été confiée à M. [I] [L].
Par ordonnance du 27 juin 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à l’entreprise ayant réalisé les travaux de transformation du garage en pièces de vie, ainsi qu’à son assureur.
Par assignations en date du 6 février 2023, Mme [T] et M. [C] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de condamnation des vendeurs à les indemniser de leurs préjudices résultant des désordres constatés.
Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 6 mars 2023.
La société BPCE Iard, assureur multirisques habitation de Mme [T] et M. [C], a notifié par voie électronique des conclusions d’intervention volontaire le 11 septembre 2024.
Elle demande notamment la condamnation de Mme [A], M. [U] et Mme [U] à lui verser la somme de 10 405,34 euros correspondant à l’indemnisation versée à Mme [T] et M. [C] pour la reprise des embellissements.
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2025, Mme [V] [A], M. [H] [U] et Mme [K] [U] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Ils demandent de :
— rejeter l’intervention volontaire de la société BPCE Iard, dont l’action est prescrite et inexistante,
— à titre subsidiaire, rejeter l’intervention volontaire de la société BPCE Iard pour défaut de qualité à agir,
— rejeter les prétentions de la société BPCE Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BPCE Iard à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 février 2025, la société BPCE Iard demande de :
— écarter les fins de non-recevoir opposées par Mme [V] [A], M. [H] [U] et Mme [K] [U],
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction sera faite à la SELAS Clamens conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 13 février 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l’intervention volontaire de la société BPCE Iard :
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Au regard du régime propre de prescription prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances pour toutes actions dérivant du contrat d’assurance et de ce seul contrat, seuls l’assureur, l’assuré ou ceux qui sont subrogés dans leurs droits peuvent se prévaloir de la prescription abrégée qu’il institue.
En l’espèce, l’action de la société BPCE Iard, subrogée dans les droits de Mme [T] et M. [C] qu’elle a indemnisés, trouve son fondement dans le droit de ceux-ci à la réparation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.
Dès lors, elle n’est pas soumise à la prescription biennale et se prescrit par le délai de dix ans à compter de la réception des travaux prévu par l’article 1792-4-3 du code civil.
Par suite, à la date de notification de ses conclusions d’intervention volontaire, le 11 septembre 2024, l’action de la société BPCE Iard n’était pas prescrite.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut qu’être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société BPCE Iard :
Aux termes de l’article 325 du code ce procédure civile : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
La société BPCE Iard est intervenue volontairement pour solliciter la condamnation de Mme [A], M. [U] et Mme [U] à lui verser la somme de 10 405,34 euros correspondant à l’indemnisation qu’elle a versée à Mme [T] et M. [C] pour la reprise des embellissements à la suite des inondations subies par ceux-ci en décembre 2019 et janvier 2020.
Ainsi, cette intervention présente un lien suffisant avec les prétentions de Mme [T] et M. [C] qui sollicitent la condamnation de Mme [A], M. [U] et Mme [U] à les indemniser de l’ensemble des conséquences dommageables des désordres de construction ayant causé ces mêmes inondations.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société BPCE Iard ne peut qu’être écartée.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner in solidum Mme [A], M. [U] et Mme [U], qui sont la partie perdante, aux dépens.
Il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser la SELAS Clamens conseil, avocat de la société BPCE Iard, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner in solidum Mme [A], M. [U] et Mme [U] à verser à la société BPCE Iard la somme de 1 500 euros que celle-ci sollicite au titre des frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [A], M. [U] et Mme [U] au même titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, assisté de M. Benoît Perez, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort :
ÉCARTONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l’intervention volontaire de la société BPCE Iard,
ÉCARTONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société BPCE Iard,
DÉBOUTONS Mme [V] [A], M. [H] [U] et Mme [K] [G] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Mme [V] [A], M. [H] [U] et Mme [K] [U] à verser à la société BPCE Iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Mme [V] [A], M. [H] [U] et Mme [K] [U] aux dépens de l’incident,
AUTORISONS la SELAS Clamens conseil, avocat de la société BPCE Iard, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 juin 2025 pour conclusions des défendeurs.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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