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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 24/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CAPI c/ S.C.I. FRAJA |
Texte intégral
28 Janvier 2025
AFFAIRE :
C/
S.C.I. FRAJA
N° RG 24/01024 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQYI
Assignation :22 Avril 2024
Ordonnance de Clôture : 13 Juin 2024
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentant : Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Hervé POQUILLON, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
S.C.I. FRAJA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non constituée
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 Novembre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Janvier 2025
JUGEMENT du 28 Janvier 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
réputé contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par mandat de vente simple n°732613 du 2 août 2021 la SCI SERAZIN a confié à la SAS CAPIFRANCE la vente de son bien sis [Adresse 1] moyennant le prix de 330.000 euros. L’article 5 du mandat prévoit que les honoraire du mandataire de 30.000 euros seront à la charge de l’acquéreur.
Le 22 août 2022, une convention de reconnaissance d’honoraires commerce était complétée par Monsieur [R] [E] indiquant qu’il reconnait la rémunération pour la négociation pour le bien sis [Adresse 2] pour lequel un avant contrat a été signé le 22 août 2022 avec la SCI SERAZIN et que l’agence ci-dessus désignée a droit à une rémunération de 27.000 euros.
Le 6 janvier 2023, une facture d’honoraires a été dressée par la SAS CAPI pour la somme de 27.000 euros mentionnant la situation du bien immeuble au [Adresse 1] ainsi que le nom de la SCI SERAZIN comme vendeur et la SCI FRAJA comme acquéreur outre le nom de leurs notaires respectifs.
Par acte authentique de vente du 21 mars 2023 passé par devant Maître [O], notaire à [Localité 6], la société SERAZIN a vendu à la société FRAJA à [Adresse 1] : deux salles de restaurant, une cuisine, une salle annexe, un office restaurant, un espace toilettes, un grenier, une cave, un espace pour le personnel, une salle de jeux et un appartement situé à l’étage et comprenant une entrée, un séjour-cuisine, deux chambres, une salle d’eau et WC cadastrés section [Cadastre 5] et n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 1] et un immeuble comportant trois niveaux à la même adresse comprenant : au sous-sol une cave sur partie seulement, au rez-de- chaussée un local commercial et l’accès à la cave et à l’étage des logements cadastré section [Cadastre 4] lieudit : [Adresse 1] au prix total de 270.000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 septembre 2023, la SAS CAPI France a écrit à la SCI FRAJA la mettant en demeure de lui régler la somme de 27.000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, la SAS CAPI a assigné la SCI FRAJA devant le tribunal judiciaire d’Angers sur le fondement des articles 1240, 1231-1, 1103 et 1344-1 du code civil et la loi Hoguet du 2 janvier 1970 afin de demander au tribunal de :
Condamner la SCI FRAJA à lui payer la somme de 27.000 euros en règlement de ses honoraires dans le cadre de la vente intervenue le 23 mars 2023 avec intérêts à taux légal depuis le 22 septembre 2023, date de la mise en demeure ;Condamner la SCI FRAJA à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la résistance abusive au paiement ;Condamner la SCI FRAJA à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépensRappeler que l’exécution provisoire est de droit
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La SCI FRAJA n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré avec disposition au Greffe au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
La SCI FRAJA, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat en vue de l’audience du 26 novembre 2024. C’est pourquoi, en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande principale
Vu l’article 1103 du code civil ;
En l’espèce, la SAS CAPI demande que la SCI FRAJA soit condamnée à lui payer la somme de 27.000 euros sur le fondement du mandat de vente signé le 2 août 2021, de la convention de reconnaissance d’honoraires de commerce du 22 août 2022 et de l’acte authentique de vente passé par devant Maître [O], notaire à CHOLET le 21 mars 2023.
Il ressort des pièces versées en procédure notamment de celles susmentionnées qu’en ce qui concerne le mandat de vente simple, le montant des honoraires du mandataire a été fixé à 30.000 euros entre la SCI SERAZIN, le mandant et la SAS CAPIFRANCE, le mandataire ; qu’en ce qui concerne la convention de reconnaissance d’honoraire commerce rédigée par Monsieur [R] [E], cette convention porte sur le bien sis [Adresse 2] et non pas au [Adresse 1] ; le demandeur ne formule aucune observation sur cette pièce aussi le tribunal en déduit qu’il s’agit sans nul doute d’une erreur de frappe, le dit acte n’ayant fait l’objet d’aucune contestation de la part de Monsieur [E]. Enfin, concernant l’acte authentique passé par devant Maître [O] le 21 mars 2024 entre la société SERAZIN et la SCI FRAJA en page 40 figure bien un paragraphe relatif à la négociation en précisant que « la vente a été négociée par la société CAPIFRANCE représentée par Monsieur [Y] [F] (…) en conséquence l’acquéreur qui en a la seule charge au terme du mandat, doit à l’agence une rémunération de 27.000 euros taxe sur la valeur ajoutée incluse. Cette rémunération sera réglée en dehors de la comptabilité de l’office notarial dans les quinze jours des présentes ainsi déclarés ». L’acte authentique a été signé notamment par Monsieur [R] [E] représentant la société FRAJA sans aucune réserve de sa part actée par le notaire.
Il ressort de ce qui précède que le contrat entre la SAS CAPI en sa qualité de mandataire de la SCI SERAZIN et la SCI FRAJA est bien constitué et que par voie de conséquence, la SCI FRAJA était tenue au titre de la négociation de la vente effectuée par la SAS CAPI, de lui régler la somme de 27.000 euros.
Toutefois, il ressort des pièces versées en procédure que la SCI FRAJA n’a procédé à aucun paiement, malgré la mise en demeure qui lui a été envoyée par la SAS CAPI le 22 septembre 2023.
En conséquence, la SCI FRAJA sera condamnée à payer à la SAS CAPI la somme de 27.000 euros taxe sur la valeur ajoutée incluse.
Concernant les intérêts au taux légal, ces derniers commenceront à courir à compter de la date de la mise en demeure du 22 septembre 2023 selon les dispositions de l’article 1231-7 al 1 du code civil.
En revanche, la demande de dommages intérêts formée par la SAS CAPI au titre de la résistance abusive sera rejetée dès lors qu’il n’est justifié d’aucun préjudice distinct de celui causé par le retard dans le règlement de la somme de 27.000 euros déjà indemnisé par les intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SCI FRAJA, succombant, sera condamnée aux dépens.
La SCI FRAJA, partie condamnée aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS CAPI la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, au titre de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SCI FRAJA à payer à la SAS CAPI la somme de 27.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023 ;
DEBOUTE la SAS CAPI de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI FRAJA à payer à la SAS CAPI la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI FRAJA aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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