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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 24 oct. 2024, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sis Chez SAS CABOT FINANCIAL FRANCE - |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00239 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZDX
N° minute : 24/00347
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis Chez SAS CABOT FINANCIAL FRANCE – [Adresse 1]
représentée par Me Xavier HELAIN et Me Olivier HASCOET, avocats au barreau de Lille, substitués par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [B] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Septembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
copies délivrées le 24 OCTOBRE 2024 à :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
Monsieur [B] [P]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 24 OCTOBRE 2024 à :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2022, M. [B] [P] a contracté auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (marque Cetelem) un prêt personnel d’un montant de 35.000 euros remboursable en 80 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,82 %.
Par acte du 7 novembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED un porte-feuilles de créances comportant notamment ledit contrat.
Par acte délivré par commissaire de justice le 09 juillet 2024, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir constater la déchéance du terme ou subsidiairement de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et de voir condamner M. [B] [P], avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à lui payer la somme de 34.835,71 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2023, subsidiairement à compter de l’assignation, et en cas de prononcé de la résolution judiciaire à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 05 septembre 2024, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, représentée, a réitéré ses demandes initiales.
Elle indique que l’emprunteur s’est vu remettre la notice d’assurance, la FIPEN, qu’il a rempli la fiche de dialogue et qu’elle verse aux débats les justificatifs de solvabilité de l’emprunteur ainsi que la preuve de la consultation du FICP. Elle prétend que les échéances du prêt sont demeurées impayées à compter du mois d’août 2022. Elle soutient que la déchéance du terme, suite aux mises en demeure restées infructueuses, est désormais acquise.
A titre subsidiaire, elle souligne que l’absence de tout versement depuis la mise en demeure et la délivrance de l’assignation caractérise des manquements graves et réitérées de la partie défenderesse à ses obligations contractuelles, de nature à justifier le prononcé de la résolution du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, rappelant que la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques.
Cité par acte délivré par remise à l’étude, M. [B] [P] n’a pas comparu à l’audience.
Le juge a soulevé d’office notamment une difficulté relative à l’absence de preuve de l’envoi des mises en demeure et a soulevé la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux en raison du non respect des dispositions du code de la consommation, relatives à l’accomplissement du devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et, dans ce cadre, de consultation du FICP.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a été autorisée à produire une note en cours de délibéré pour répondre à ces observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 26 septembre 2024, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance a communiqué de nouvelles pièces relatives aux mises en demeure et a indiqué s’en rapporter à justice s’agissant des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction
en vigueur après le 01er mai 2011.
Sur la résolution du contrat
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Par ailleurs, il est de principe que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15655).
Or, la société demanderesse a finalement produit en cours de délibéré la preuve de l’envoi des courriers de mises en demeure des 11 et 16 septembre 2023 par lequel la société BNP Paribas Personal Finance mettait en demeure le débiteur de régulariser les impayés (2.828,20 euros) sous 10 jours, à défaut de quoi elle entendait prononcer la déchéance du terme.
M. [P] ne justifie pas avoir régularisé la situation dans ce délai, de sorte que la société BNP Paribas Personal Finance pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme, comme elle l’a fait le 5 octobre 2023.
Sur les obligations du prêteur
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; il consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat, puisqu’il ne produit aucune pièce relative à la solvabilité de M. [P]. En outre, il ne justifie pas plus avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits puisque la seule consultation de ce fichier justifiée dans le cadre des présents débats est incomplète et serait en date du 15 novembre 2023 (pièce N°6) alors que le contrat a été conclu le 1er avril 2022 et les fonds débloqués le 11 avril 2022. Ainsi, le prêteur a, de manière évidente, manqué à ses obligations en la matière.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En conséquence, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels et ce de manière totale, au vu de l’importance attachée par la loi à la vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 1er avril 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance sollicite la somme de 34.835,71 euros.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur.
Le capital financé s’élève à la somme de 35.000 euros et, au regard de l’historique du prêt, il apparaît que M. [B] [P] a déjà remboursé la somme de 6.094,82 euros depuis l’origine du prêt selon décompte arrêté au 5 octobre 2023.
Il y a donc lieu de condamner M. [B] [P] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 28.905,18 euros.
Sur les intérêts légaux
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées ; que les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [T] [M]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 (le taux débiteur annuel étant en l’espèce de 4,82 %) de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme principale produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, mais d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, et donc toute majoration du taux légal.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L.312-38 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
M. [B] [P] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de le dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [P] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 28.905,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision mais ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [P] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge
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