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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 mars 2025, n° 25/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/00956 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PWY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 mars 2025 à Heures
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 février 2025 par la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de Monsieur [W] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 18 février 2025 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Mars 2025 reçue et enregistrée le 13 Mars 2025 à 14h37 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisée, représentée par Me Eddy PERRIN, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Monsieur [W] [H]
né le 07 Novembre 2002 à [Localité 1] -GUINEE
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Eddy PERRIN, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [W] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [W] [H], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 05 ans a été notifiée à Monsieur [W] [H] le 13 février 2025 et confirmée par jugement du Tribunal Administratif de Lyon le 19 février 2025.
Attendu que par décision en date du 13 février 2025 notifiée le 13 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 février 2025.
Attendu que par décision en date du 16 février 2025 confirmée en appel le 18 février suivant, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 13 Mars 2025, reçue le 13 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Attendu que, spécifiquement interrogé à cet effet, Monsieur [W] [H] a indiqué qu’il était pris en charge pour ses problèmes psychiatriques, qu’il peut contacter des proches en rétention, qu’il a déjà fait l’objet d’un précédent placement en centre de rétention durant 5 jours en 2023 et qu’il trouve injuste qu’on ne renouvelle plus ses récépissés alors qu’il était suivi par l’ASE durant sa minorité ; il précise que son séjour au CRA lui fait douleur et qu’il n’a jamais refusé de communiquer ses empreintes, de sorte qu’il est disposé à le faire dès qu’on le sollicitera en ce sens.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport.
Attendu, en application de ces mêmes articles, que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé constitue pareillement un motif de prolongation de la rétention administrative.
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient d’une diligence le 13/02/25, date de demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des services de l’UCI, conformément saisis à la note d’information du 09 janvier 2019 relative à la réorganisation de l’appui aux demandes de laissez-passer consulaires (LPC) et aux modalités de centralisation des demandes (Nor : INTV l 900 l 701) prévoyant, concernant notamment la Guinée, la centralisation des demandes de laissez-passer consulaires auprès dudit pole central ; que cette même information énonce précisément que, compte-tenu du délai nécessaire au traitement des demandes, les éléments nécessaires à leur instruction doivent lui être transmis le plus en amont possible de la procédure une fois la mesure d’éloignement devenue exécutoire.
Que s’il doit être constaté depuis cette dernière diligence une seule nouvelle démarche en date du 13 mars 2025 consistant en une simple relance au cours des 26 derniers jours de la rétention de l’intéressé, il n’en demeure pas moins tout particulièrement qu’en l’espèce il résulte d’un procès-verbal daté du 13 février dernier que Monsieur [W] [H] a refusé catégoriquement de présenter à plusieurs reprises ses empreintes, empêchant de fait la réalisation d’autres diligences promptes et utiles dans le temps de la première prolongation, quoiqu’il le conteste désormais et s’engage à accepter la prise de ses empreintes à l’avenir.
Attendu que le seul constat de l’existence d’une obstruction volontaire à la mesure d’éloignement et de diligences aux fins d’éloignement suffit à justifier la demande en seconde prolongation.
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 13 mars 2025 de LA PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE et de prolonger la rétention de Monsieur [W] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours sans qu’il soit besoin par ailleurs d’examiner le critère relatif à la menace pour l’ordre public que son comportement représenterait.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE à l’égard de Monsieur [W] [H] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [W] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [W] [H] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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