Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 4 mars 2025, n° 24/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/661
N° RG 24/01310 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCMH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DEMANDEUR:
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [N] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 14 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Mars 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Audrey LISANTI
Copie certifiée delivrée à :
Le 04 Mars 2025
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 04 janvier 2015, la S.A. COFIDIS a consenti à Mme [N] [P] un crédit renouvelable n°804094640311 de 1 500 euros au taux débiteur variable en fonction du crédit utilisé.
Sur requête de la S.A. COFIDIS, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 16 juin 2023 à l’encontre de Mme [N] [P].
Le 22 janvier 2024 Mme [N] [P] a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2024, puis renvoyée pour citation de la défenderesse à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue.
L’assignation de la défenderesse a été délivrée le 11 décembre 2024 à personne.
A l’audience, la S.A. COFIDIS s’en réfère à son assignation et sollicite du juge de :
déclarer l’opposition recevable mais la rejeter comme étant non fondée ;ordonner la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement ;la condamner à payer la somme de 1 606,33 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 avril 2018, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,la condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,la condamner aux dépens,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux termes de l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
Régulièrement assigné à personne Mme [N] [P] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ne sont pas des prétentions, mais des rappels de moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il est établi que l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à personne. Dès lors, le délai d’un mois pour faire opposition n’a pas couru à compter de la date de signification de l’ordonnance, le 29 janvier 2019.
Il est établi qu’une saisie vente a été diligentée le 17 janvier 2024, signifiée à personne. Dès lors, Mme [N] [P] disposait d’un mois, à compter de cet acte d’exécution, pour former opposition. Elle devait donc former opposition avant le 17 février 2024.
L’opposition ayant été formée le 22 janvier 2024, celle-ci sera déclarée recevable.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 125 du même code dispose que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ».
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Autrement dit, la forclusion est un délai pour agir dont l’expiration constitue une fin de non-recevoir. Il s’agit d’un délai préfix non susceptible de suspension, ni d’interruption.
Le point de départ de ce délai est la défaillance de l’emprunteur, soit le premier incident de paiement (mensualité impayée en tout ou en partie) non régularisé.
Le délai de forclusion se calcule conformément aux règles de computations des délais des articles 64 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident non régularisé est en date du 15 mai 2017.
Dès lors, l’action de la S.A. COFIDIS s’est forclose le 15 mai 2019, soit bien antérieurement à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 juin 2023.
Par conséquent il y a lieu de déclarer l’action de la S.A. COFIDIS forclose.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la S.A. COFIDIS partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la S.A. COFIDIS ayant succombé, il y a lieu de rejeter sa demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition de Mme [N] [P] recevable ;
DECLARE irrecevables toutes les demandes de la S.A. COFIDIS au titre de contrat de prêt n°804094640311 conclu entre la S.A. COFIDIS et Mme [N] [P] le 04 janvier 2015 ;
CONDAMNE la S.A. COFIDIS aux entiers dépens ;
DEBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail verbal ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Paiement des loyers ·
- Logement
- Partage ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Assurance vie ·
- Compte ·
- Actif ·
- Recel ·
- Boni de liquidation ·
- Récompense
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Période d'observation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Liberté individuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Suisse ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Magistrat
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Vieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Europe ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Contrats
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Ligne ·
- Taux légal
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Hypothèque légale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pain ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Taxes foncières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Liquidateur
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Document ·
- Copropriété ·
- Accès ·
- Code d'accès
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Successions ·
- Partage ·
- Juge des tutelles ·
- Qualités ·
- Indivision successorale ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.