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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 17 déc. 2024, n° 24/04224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
17 Décembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/04224 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JL2U
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
immatriculée sous le n°ACS – 779 – 996
dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son Syndic la S.A.S. [Adresse 7]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 714 800 729,
dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [D] [R]
né le 24 Octobre 1978 à [Localité 6] (GABON)
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame L. RIEU, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière.
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 17 Décembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 17 Décembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [D] [R] est propriétaire des lots n°2 et 14 dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] (37).
Le 11 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic l’agence SQUARE HABITAT a donné assignation à M. [U] [D] [R] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, 700 du code de procédure civile et du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 :
condamner ce dernier à lui payer :la somme de 1 127,45 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 30 septembre 2024, incluant les frais exposés incluant les frais exposés, dont ceux en vertu du contrat de syndic ; la provision de 342,64 euros correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l’exercice en cours ;la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés ;
condamner ce dernier à lui payer à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui incluront les frais et émoluments relatifs à l’inscription d’hypothèque légale ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété et qu’il reste devoir au 30 septembre 2024 la somme de 1 127,45 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que le copropriétaire qui ne s’acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété cause un préjudice financier au syndicat.
A l’audience du 5 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 3], représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
Le défendeur, régulièrement cité par remise de l’acte à sa personne ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 » de la Loi.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 3] verse aux débats :
— le relevé de propriété du bien litigieux ;
— le contrat de syndic ;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 21 septembre 2023 qui approuve notamment les comptes de l’exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, qui modifie le budget prévisionnel de l’exercice en cours, et qui approuve le budget prévisionnel de l’exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 ;
— les appels de fonds faisant apparaître les charges de la copropriété et la quote-part de la partie défenderesse pour la période considérée ;
— l’extrait de compte de la partie défenderesse, arrêté au 15 juillet 2024 (charges échues jusqu’au 30 septembre 2024) faisant apparaître un solde débiteur au titre des charges et fonds de travaux échus et des frais de recouvrement (examinés ci-après) selon le détail suivant :
Charges sollicitées 950,45 euros
Frais sollicités 177,00 euros
TOTAL = 1127,45 euros
Il ressort de l’ensemble de ces documents que M. [U] [D] [R] n’a pas réglé les charges de copropriété et sommes dues au titres des fonds travaux arrêtées au 15 juillet 2024 à hauteur de la somme de 950,45 euros.
La lettre de mise en demeure présentée le 25 juillet 2024 puis l’assignation n’ont pas permis une régularisation du solde.
M. [U] [D] [R] sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 950,45 euros au titre des charges et fonds de travaux échus au 15 juillet 2024 en vertu des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les frais de recouvrement sollicités
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire défaillant.
Pour les frais non expressément visés par l’article 10-1, ils doivent donc être portés au débit du compte du copropriétaire défaillant si et seulement si ils étaient nécessaires au recouvrement de la créance.
Entrent dans la catégorie de ces frais de recouvrement recouvrables directement contre le copropriétaire en application de l’article 9 de l’annexe du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 :
— les frais de mise en demeure et de relance à condition qu’ils soient justifiés en procédure,
— les frais de contentieux du syndic mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles (constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de Justice, suivi du dossier transmis à l’avocat).
En l’espèce, s’agissant des frais de mise en demeure et de relance, leur réalité est justifiée par les pièces versées au dossier (92 euros).
Il est acquis que le syndic peut solliciter une rémunération supplémentaire pour des tâches ne relevant pas de son travail habituel en présence d’un contrat de syndic le stipulant. Ces diligences exceptionnelles, ne peuvent être rémunérées qu’à hauteur de ce que le contrat de syndic a validé. Si le principe de cette rémunération est acquis en droit positif, en revanche ces diligences doivent correspondre à une réalité pour être rémunérées. Elles doivent pour ce faire être proportionnées au montant de la créance à recouvrer. En effet, plus la créance du syndicat des copropriétaires est importante, plus le suivi, la saisine des auxiliaires (commissaire de justice ou avocat) nécessite des diligences exceptionnelles pour le syndic.
En conséquence, au regard du contrat de syndic et des textes susvisés, la préparation d’un dossier de recouvrement et sa transmission à un huissier et à un avocat est une diligence exceptionnelle justifiant des frais de recouvrement à hauteur de la somme de 85€.
M. [U] [D] [R] sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 177 euros au titre des frais de recouvrement.
— Sur les charges à échoir de l’année en cours sollicitées
L’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965 dispose : "A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux hors budget prévisionnel), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 (…) »
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 3] a mis en demeure M. [U] [D] [R] de régler les charges de copropriété impayées dans un délai maximum de trente jours.
Cette mise en demeure n’a pas permis une régularisation dans les trente jours. En application de l’article 19-2 précité, les autres provisions de l’année comptable non encore échues sont devenues immédiatement exigibles.
M. [U] [D] [R] sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires la provision de 342.64 euros à valoir sur les sommes dues au titre des appels de charges à venir pour les deux derniers trimestres de l’exercice comptable 2024-2025 (01/10/2024 au 31/03/2025) au vu du décompte et en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les autres demandes formulées par le syndicat des copropriétaires
M. [U] [D] [R] est pour la première fois assigné en justice dans le cadre de charges de copropriété impayées. Le caractère répété de la défaillance de ce copropriétaire au paiement n’est pas démontré. Dans ces conditions, le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice particulier, distinct de celui résultant du retard apporté au règlement de sa créance, lequel est indemnisé par les intérêts au taux légal sus visés conformément aux termes de l’article 1344-1 du code civil.
— Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [U] [D] [R] sera tenu aux dépens qui incluront les frais et émoluments relatifs à l’inscription d’hypothèque légale.
Il sera également condamné à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon les règles de la procédure accélérée au fond, par jugement
réputé contradictoire rendu en dernier ressort
CONDAMNE M. [U] [D] [R] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 3] les sommes suivantes :
950,45 € (NEUF CENT CINQUANTE EUROS QUARANTE-CINQ CENTIMES) au titre des appels de charges et de fonds de travaux échus au15 juillet 2024 ;
177,00 € (CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS) au titre des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux pour le syndic ;
342,64 € (TROIS CENT QUARANTE-DEUX EUROS SOIXANTE-QUATRE CENTIMES) à titre provisionnel à valoir sur les appels de charges à venir pour les deux derniers trimestres de l’exercice 2024-2025 (01/10/2024 au 31/03/2025) ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 3] ;
CONDAMNE M. [U] [D] [R] aux dépens qui incluront les frais et émoluments relatifs à l’inscription d’hypothèque légale ;
CONDAMNE M. [U] [D] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 3] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
C. BELOUARD
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