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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 8 janv. 2026, n° 25/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.D.C. DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [ Adresse 5, CIF COOPERATIVE |
Texte intégral
N° RG 25/01288 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OF5T
Minute N° 2026/0027
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 5]) DIT
C/
[R] [X]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à :
la SELARL PUBLI-JURIS – 181
copie certifiée conforme délivrée le 08/01/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 08 Janvier 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 5]) DIT « [Adresse 7] » représenté par son Syndic la Société CIF COOPERATIVE, domicilié : chez Syndic : Société CIF COOPERATIVE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [R] [X], demeurant [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01288 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OF5T du 08 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [R] [X] est propriétaire des lots n° 247 (appartement), n° 275 (cave n° 16) et n° 303 (parking n° 16) au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6]
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’un commandement de payer du 21 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé CHEZINE COL situé [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1] représenté par son syndic, la société CIF COOPERATIVE, a fait assigner en référé Mme [R] [X] par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025 afin de solliciter :
— la somme provisionnelle de 8 097,63 € à valoir sur son arriéré de charges de copropriété à la date du 1er octobre 2025,
— une somme de 2 000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [R] [X], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé CHEZINE COL situé [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1] produit au soutien de sa demande :
— règlement de copropriété et état descriptif de division,
— procès-verbal d’assemblée générale du 16 juin 2025 et budgets,
— contrat de syndic,
— procès-verbal d’assemblée générale du 26 novembre 2024,
— décompte propriétaire au 1er octobre 2025 et appels de fonds qui y sont visés,
— courrier de relance du 12 avril 2025,
— commandement de payer du 21 juillet 2025.
Il est justifié, par la copie du dernier procès-verbal d’assemblée générale de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 31 décembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que Mme [R] [X] est redevable de la somme de 8 097,63 € au titre des charges de copropriété et des frais impayés exigibles jusqu’au 31 décembre 2025. Cette somme sera donc accordée à titre de provision.
Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Condamnons Mme [R] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé CHEZINE COL situé [Adresse 4] à [Localité 10] :
— la somme de 8 097,63 € à titre de provision sur les charges de copropriété et frais impayés jusqu’au 31 décembre 2025,
— celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [R] [X] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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