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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 14 avr. 2026, n° 24/04012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04012 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5O3C
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 14 avril 2026
DEMANDEURS
Madame [C] [R], demeurant [Adresse 1] -
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 1] -
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1] -
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 1] -
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rajeev SHARMA-FOKEER de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
Décision du 14 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04012 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5O3C
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 avril 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Aux termes d’une requête reçue au greffe le 18 juin 2024, [F] [D] et [C] [R] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [V] [D] et [M] [D] ont saisi le tribunal d’une demande formée contre la société TURK HAVA YOLLARI [Localité 2] aux fins d’obtenir paiement des sommes suivantes :
600 euros chacun en application de l’article 7 du règlement (CE) 261/2004 ;150 euros chacun au titre de la résistance abusive ;500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposaient que le vol TURK HAVA YOLLARI [Localité 2] [Localité 1]/Istanbul qu’ils ont emprunté le 27 juillet 2023 a subi un retard à l’arrivée entrainant un retard à destination finale (DJIBOUTI) de plus de 3 heures sans que la société TURK HAVA YOLLARI [Localité 2] justifie de l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine de ce retard.
Ils ont réclamé amiablement le 22 février 2024, en vain, le versement de l’indemnité de 400 euros chacun qui leur revenait en application des dispositions de l’article 7 du règlement (CE) 261/2004
Par ailleurs, la société TURK HAVA YOLLARI [Localité 2] a fait preuve de résistance abusive, faute de leur avoir réglé l’indemnisation qui leur est due en dépit de leur demande amiable, et elle les a contraints à exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits en justice.
En conséquence, ils doivent être dits bien fondés en leurs demandes en paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [F] [D] et [C] [R] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [V] [D] et [M] [D] ont entendu maintenir leurs demandes telles que figurant aux termes de leur déclaration au greffe.
Ils précisent que, s’il n’est pas contesté que les restrictions aériennes imposées par le contrôle aérien ne peuvent être directement imputées à la compagnie défenderesse, le Tribunal ne pourra que constater que la compagnie défenderesse ne démontre aucunement le caractère extraordinaire de cet évènement, ni d’avoir pris l’ensemble des mesures raisonnables pour permettre aux demandeurs d’atteindre leur destination avec un retard moins important.
En effet, il ressort des éléments versés au débat que la société [Localité 2] est responsable du retard initial de son vol, lequel a causé une cascade de retards sur la rotation de son appareil.
Ce retard initial de quelques minutes seulement occasionnait une telle perturbation de la rotation de l’appareil affecté au vol litigieux que les demandeurs atteignaient leur destination avec un retard conséquent de 48 heures.
Il n’est par ailleurs pas démontré la proposition d’un vol alternatif alors que la société [Localité 2] fait partie d’un réseau regroupant de nombreuses compagnies aériennes.
La société TURK HAVA YOLLARI [Localité 2] a demandé pour sa part au tribunal de débouter [F] [D] et [C] [R] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [V] [D] et [M] [D] de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle a fait valoir en effet :
— qu’elle justifie que le retard initial provenait d’une décision de réattribution des créneaux horaires prise par l’ATC en raison notamment de phénomènes météorologiques ;
— qu’en application des dispositions de l’annexe 1 du Règlement n°261/2004, les restrictions liées à la gestion du trafic aérien ou la fermeture de l’espace aérien ou d’un aéroport sont considérées comme des circonstances extraordinaires ;
— que ces dispositions ont été appliquées via une jurisprudence constante ;
— que, si les restrictions imposées par le contrôle du trafic aérien sont inhérentes à l’activité du transporteur aérien, celles-ci échappent par nature à la maîtrise effective du transporteur aérien dans la mesure où elles sont imposées par les services de contrôle de la circulation aérienne, tiers à [Localité 2] sur lesquels les transporteurs aériens n’ont aucun contrôle ;
— que les restrictions ATC ne peuvent être en aucun cas être considérées comme faisant partie de l’exploitation normale d’un transporteur aérien, laquelle se limite à assurer la réalisation des vols en toutes sécurité ;
— qu’il n’y avait pas d’autres avions de disponibles pour réacheminer plus rapidement les passagers ;
— que tous les justificatifs nécessaires ont été envoyés aux demandeurs avant l’audience, et elle a ainsi valablement fondé son refus d’indemnisation sans résister de manière abusive à leurs prétentions.
SUR CE :
L’article 9 du Code de procédure civile stipule que « chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la société [Localité 2] justifie que le retard du vol résulte bien de restrictions ATC.
Ces éléments constituent des circonstances devant être considérées comme extraordinaires aux termes de l’annexe 1 du règlement 261/2004.
Par ailleurs, la société [Localité 2] justifie également que [F] [D] et [C] [R] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [V] [D] et [M] [D] ont pu bénéficier d’un départ dans les meilleurs délais en fonction des créneaux horaires disponibles.
Il y a lieu dans ces conditions, les restrictions ATC invoquées constituant bien une circonstance extraordinaire, que la société [Localité 2] ne pouvait pas éviter et qui ne lui est pas imputable, de débouter [F] [D] et [C] [R] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [V] [D] et [M] [D] de leur demande d’indemnisation fondée sur l’article 7 du Règlement (CE) n°261/2004.
En outre, la résistance prétendument abusive de la compagnie n’est aucunement établie puisque cette dernière a communiqué avant l’audience tous les éléments justifiant du retard.
Cela dit, il n’est pas inéquitable, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, de laisser à la charge de la société TURK HAVA YOLLARI [Localité 2] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice.
Elle sera par conséquent déboutée de ses prétentions fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
[F] [D] et [C] [R] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [V] [D] et [M] [D], succombants, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe :
— Déboute [F] [D] et [C] [R] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [V] [D] et [M] [D] de leurs prétentions ;
— Déboute la société TURK HAVA YOLLARI [Localité 2] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [F] [D] et [C] [R] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [V] [D] et [M] [D] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 14 avril 2026
le greffier le Président
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