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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 6 nov. 2025, n° 24/02031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 3]
RG n° N° RG 24/02031 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHAM
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 06 Novembre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [M] [E], née le 09 Juin 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
Débiteur d’une Part ;
ET :
SGC [Localité 11],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[17],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[20],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[9],
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparants, non représentés,
Monsieur [C] [R]
détenu : Centre détention CASABIANDA
représenté par Maître Lea BERESFORD, avocat au barreau de TOURS,( bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2025-3995 du 14/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS )
Monsieur [U] [J],
demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Ségolène ROUILLE-MIRZA, membre de la SELARL EQUATION AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, substitué de Maître Johanne REMACLE, avocat au barreau de TOURS,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par case palais aux avocats le
— par LS à la [6] le
— dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 22 juillet 2022, Madame [M] [E] a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 8 septembre 2022, la commission a déclaré son dossier recevable.
Selon décision du 10 novembre 2022, la commission, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 5 décembre 2022, Monsieur [C] [R], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 16 novembre 2022.
Par décision du 23 novembre 2023, le tribunal a constaté que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier devant la Commission pour poursuite de la procédure.
Par décision du 7 mars 2024, la Commission a suspendu l’exigibilité des dettes de la débitrice pour une durée de 24 mois au taux de 0 %.
Par courrier recommandé en date du 22 mars 2024, Monsieur [U] [J], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le14 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2025, laquelle a été renvoyée à celle du 8 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À l’audience, Monsieur [C] [R], comparant par visio conférence et assisté par son avocate, Maître Léa BERESFORD, par conclusions soutenues oralement, demande au tribunal de :
— Déclarer recevable en la forme le recours formé par Monsieur [C] [R],
— Constater que les conditions de recevabilité de la demande de Madame [M] [E] ne sont pas réunies ;
— Constater la mauvaise foi de Madame [M] [E] ;
— Annuler les mesures fixées par la décision de la [13] le 04 avril 2024 suspendant l’exigibilité de l’intégralité des dettes de Madame [M] [E] reporté à 24 mois, en d’autres termes, suspendant le remboursement pendant 24 mois des dettes ;
— Prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de la procédure de surendettement de Madame [M] [E].
Monsieur [U] [J], représenté par son avocate Maitre Ségolène ROUILLE-MIRZA, substituée par Maitre REMACLE, par conclusions soutenues oralement, demande au tribunal de :
— Déclarer Monsieur [U] [J] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— Constater la mauvaise foi de Madame [M] [E] ;
— Constater la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement de Madame [M] [E] ;
— Constater que la situation de Madame [M] [E] n’est pas irrémédiablement compromise ;
— Annuler la décision rendue par la [13] le 07 mars 2024 suspendant l’exigibilité de l’intégralité des dettes de Madame [M] [E] pendant 24 mois ;
— Dire que la créance de Monsieur [U] [J] est immédiatement exigible ;
— Rééchelonner le paiement de ladite dette de 4 496,25 euros en imposant à Madame [M] [E] des mensualités de 400 euros à compter du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal,
— Dire que les dépens engagés seront laissés à la charge du Trésor Public.
Madame [M] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le Centre des Finances publiques de [Localité 19], a fait parvenir un courrier daté du 10 juin 2025, informant ne pas être présent à l’audience.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [18]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, Monsieur [U] [J] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Madame [M] [E]
Madame [M] [E] est âgée de 52 ans. Elle est célibataire et a deux enfants à charges de 11 ans et 15 ans. Elle est vendeuse mais se trouve actuellement au chômage. Elle est hébergée.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement, qui n’a pu être actualisé en l’absence de la débitrice à l’audience, que la situation de Madame [M] [E] s’établit comme suit :
— Ressources : 1 020,00 euros (Pension alimentaire : 374,00 euros ; Prestation familiale : 142,00 euros; Prime activité : 162,00 euros ; RSA : 342,00 euros)
— Charges : 1 028,00 euros (Forfait de base : 1 028,00 euros)
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : -73,95 euros ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 71,93 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [M] [E] à la somme de 0,00 euro, soit une somme identique à celle retenue par la Commission.
L’état du passif de Madame [M] [E] a été arrêté par la commission à la somme totale de 21 087,07 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [M] [E] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Madame [M] [E]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
La mauvaise foi d’un débiteur peut également résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge. Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.
En l’espèce, Monsieur [C] [R] soutient que Madame [M] [E] doit être déclarée de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement aux motifs que la débitrice accroît ses dettes et n’apporte pas de justificatif sur les modalités de remboursement ou sa situation économique. Il affirme qu’elle n’effectue aucune démarche en vue d’améliorer sa situation financière et qu’elle semble avoir sciemment constitué ou aggravé ses dettes à l’égard de plusieurs créanciers, il demande donc la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. Il reproche également à la débitrice de ne pas subvenir aux besoins de ses enfants. Ainsi, le créancier s’oppose à un report de l’exigibilité de sa créance d’un montant de 12 519,69 euros correspondant à des aides sociales, à 24 mois, et sollicite que ce report s’il devait être accordé, soit réduit à un délai minimum et que des intérêts au taux légal lui soit accordé.
Monsieur [U] [J] soutient, également, que Madame [M] [E] doit être déclarée de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement aux motifs qu’elle n’a pas réglé sa dette locative de 4 496,25 euros malgré de larges délais de paiement, sans s’efforcer de trouver un emploi à temps complet. Il estime que ni sa profession (vendeuse) ni son état de santé ne permet de justifier son absence d’emploi. Il reproche à la débitrice de ne pas fournir des justificatifs concernant sa recherche d’emploi et de ne pas apporter d’éléments s’agissant de ses ressources, ni la preuve de la charge de ses deux enfants. Il avance qu’elle dissimule son patrimoine pour pouvoir bénéficier de la procédure. Ainsi, le créancier s’oppose alors à un report de l’exigibilité de sa créance à 24 mois et sollicite que ce report, s’il devait être accordé, soit réduit à un délai de 2 mois maximum et que des intérêts au taux légal lui soient accordés.
Il doit en outre être rappelé que la caractérisation de la mauvaise foi du débiteur suppose de démontrer chez lui un élément intentionnel, soit sa volonté délibérée d’aggraver son passif ou de dissimuler des éléments d’actif. Or, rien de tel est démontré en l’espèce.
A ce titre, le fait que Madame [M] [E] n’ait pas fourni d’éléments sur ses recherches d’emploi ou sur sa situation économique, ou même les personnes qu’elle a à sa charge, ne permet pas de démontrer une absence de bonne foi de la débitrice, ne supportant pas la charge de la preuve de sa bonne foi.
De surcroît, les éléments apportés par les créanciers apparaissent insuffisants et ne prouvent aucunement une quelconque mauvaise foi de la part de la débitrice. Madame [M] [E], n’ayant pas de ressources suffisantes pour faire face à ses charges, n’est pas en capacité d’apurer ses dettes, sans que cette situation soit constitutive d’un comportement de mauvaise foi.
L’état de mauvaise foi de Madame [M] [E] n’est donc pas caractérisé et les créanciers seront déboutés de leur demandes.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Monsieur [U] [J] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 14]-et-[Localité 16] du 7 mars 2024 ;
DÉCLARE RECEVABLE Madame [M] [E] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
DEBOUTE Monsieur [C] [R] et Monsieur [U] [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2, L.722-3, L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [10] le cas échéant,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement d'[Localité 14]-et-[Localité 16] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [12].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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