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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 nov. 2025, n° 24/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat défendeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/00360 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OUFY
Pôle Civil section 3
Date : 24 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [O] [G] [M]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clémence MAFFRE SERVIGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
GROUPAMA MEDITERRANEE, Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles Méditerranée , enregistrée au RCS d'[Localité 4] n°379 834 906 prise en son établissement à [Localité 6] sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Anne florence BOUYGUES de la SELARL BOUYGUES AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Jean-Pierre TERTIAN avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 4 juillet 2025 prorogé au 24 Novembre 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2016 madame [O] [K] a souscrit auprès de la compagnie GROUPAMA un contrat d’assurance SANTE ACTIVE RESPONSABLE de type mutuelle, à effet au 1er janvier 2016.
Puis le 14 février 2022, elle a souscrit auprès de cette même compagnie d’assurance un contrat de prévoyance CAPITAL SANTE à effet à compter du 9 février 2022, assurant notamment des indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident.
Le 8 novembre 2022, madame [K] a déclaré un sinistre au titre d’un arrêt de travail auprès de la compagnie GROUPAMA à la suite d’une chirurgie cervicale avec arthrodèse.
À réception de l’attestation médicale du médecin traitant de son assurée en date du 16 novembre 2022, la compagnie GROUPAMA a instauré une expertise médicale confiée au Docteur [S], lequel a déposé son rapport en date du 23 janvier 2023.
Et ensuite de la réception du compte rendu de consultation de madame [K] en date du 26 septembre 2022, le Docteur [S] a déposé un rapport complémentaire en date du 1er mars 2023, aux termes duquel la pathologie déclarée dans le cadre de l’accident de travail était antérieure à la souscription du contrat d’assurance.
Au regard par ailleurs du parcours de soins de madame [O] [K] , considérant que madame [O] [K] n’avait pas déclaré cette pathologie dans le questionnaire de santé rempli lors de la souscription du contrat, GROUPAMA MEDITERRANEE, par courrier recommandé en date du 17 mars 2023, a notifié à madame [K] la nullité du contrat pour fausse déclaration à la souscription
Aussi, par acte en date du 20 décembre 2023, madame [O] [K] a fait assigner la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en demandant au Tribunal, au visa des articles L113-8, L113-9 du Code des assurances, 1231-1, 1231-2 du Code civil, 514 et 700 du Code de procédure civile :
— de la déclarer recevable en ses demandes,
— A titre principal :
— de dire et juger qu’elle n’a opéré aucune réticence ni déclaré aucune fausse déclaration,
— de dire et juger que le contrat CAPITAL SANT2n°21313813j/0016 relatif notamment aux garanties de prévoyance n’est pas nul,- de condamner la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à lui verser la somme de
7 450 € au titre des indemnités journalières de prévoayance indûment retenue apr la compagnie d’assurnaces,
— A titre subsidiaire :
— de dire et juger qu’elle n’a opéré aucune réticence ni déclaré aucune fausse déclaration de manière intentionnelle ou avec mauvaise foi,
— de dire et juger que le contrat CAPITAL SANT2n°21313813j/0016 relatif notamment aux garanties de prévoyance n’est pas nul,
— de condamner la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à lui verser une indemnité réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés,
— En tout état de cause :
— de condamner la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement de la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour réticence abusive dans le cadre du non-paiement des indemnités journalières de prévoyance, ainsi que la somme de 646,10 e au titre des corisations indument prélevées durant les 5 mois de l’arrêt maladie,
— d’ordonner l’exécution provisoire,
— de condamner la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’assignation constitue les dernières écritures de madame [O] [K] , étant relevé que les conclusions versées au dossier remis au Tribunal, rédigées exactement dans les termes de l’assignation, n’ont pas été signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, de sorte qu’elle doivent être écartées.
Vu les dernières conclusions de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 mars 2024, aux termes desquelles elle demande au Tribunal au visa des articles 1103,1104 du Code Civil , L.113-2 et L.113-8 du Code des Assurances
— A titre principal :
— de prononcer la nullité du contrat d’assurance Prévoyance Capital Santé n°21313813J/21313810J0016 souscrit par madame [K] pour fausses déclarations intentionnelles à la souscription,
— En conséquence, de débouter madame [K] de toutes ses demandes,
— A titre subsidiaire :
— de débouter madame [K] de toutes ses demandes pour exclusion de garantie, en ce que les premières manifestations de l’affection, objet du sinistre, étaient antérieures à la souscription du contrat Prévoyance Capital Santé ,
— de dire et juger qu’en l’état des fausses déclarations souscrites par madame [G] [M] lors de l’instruction du sinistre, celle-ci encourant la déchéance de garantie prévue par les Conditions Générales du contrat,
— En tout état de cause:
— de condamner madame [K] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner madame [K] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’exécution du contrat d’assurance
En application de l’article 1103 du Code civil, “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article L113-2 2° du Code des assurances prévoit que “L’assuré est obligé:
…
2°De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Et l’article L113-8 alinéas 1 et 2 du même code dispose que “ Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.”
Et les conditions générales du contrat CAPITAL SANTE précise au paragraphe 3.2.3 intitulé “Sanctions pour omission ou fausse déclaration” que “les bases de notre accord reposant sur vos déclaration à la souscription du contrat, toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle peut nous amener à invoquer la nullité du contrat, conformément à l’article L113-8 du code des assurances”.
En l’espèce, il est constant que lors de la souscription par madame [K] du contrat CAPITAL SANTE le 14 février 2022, elle a répondu par la négative à 8 des questions Q2 à Q9 du questionnaire de santé, et par l’affirmative à la question Q6 portant sur ses hospitalisations (y compris en hôpital de jour ou en ambulatoire) ou ses interventions chirurgicales (y compris par endoscopie, fibroscopie ou coelioscopie) au cours des 5 dernières années; à cette question madame [O] [K] a répondu “Date(s) :mars 2021, Durée(s):1 jour, Motifs: canal carpien”.
Aux termes de son rapport en date du 23 janvier 2023, le Docteur [F] [S] précisait que madame [O] [K] avait indiqué qu’elle avait ressenti des tiraillements apparus progressivement au niveau du rachis cervical depuis la fin du printemps 2022; l’expert relevait néanmoins que le compte rendu de l’IRM réalisée le 11 juillet 2022 indiquait au titre de l’indication de cette IRM des “antécédents de hernie C6-C7", et que le compte rendu opératoire en date du 8 novembre 2022 du Docteur [C] [W], chirurgien orthopédiste, indiquait au titre du rappel clinique “[5] du traitement médical de la rééducation ainsi que des infiltrations”.
L’expert concluait en conséquence sur l’antériorité : “à déterminer après communication du compte-rendu de la 1ère consultation avec le chirugien, non communiqué à la date d’envoi du rapport”.
En suite de la communication de ce compte rendu du Docteur [W] en date du 22 septembre 2022, aux termes de son rapport complémentaire en date du 1er mars 2023, le Docteur [S] a exposé que ce document précise que les cervicalgies de madame [K] sont apparues depuis 6 ans environ, avec une aggravation de la symptomatologie douloureuse depuis 1an avec apparition de fourmillements au niveau des membres supérieurs et NCB bilatérale, que madame [K] a fait 2 infiltrations à la clinique du Millénaire avec le docteur [U] sans amélioration et a réalisé une EMG qui ne montre pas de compression périphérique; ainsi étant donné la gêne actuelle, les échecs du traitement médical et des infiltrations, le chirugien lui a proposé une chirurgie qui consiste à faire une arthrodèse C6/C7 avec une cage, laquelle a eu lieu le 8 novembre 2022.
L’expert a ainsi conclu à l’antériorité de la pathologie à la souscription du contrat CAPITAL SANTE.
Par ailleurs, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE , assureur de madame [K] au titre également de son contrat SANTE ACTIVE RESPONSABLE, a procédé, ainsi que l’y autorise les dispositions contractuelles et sans contestation sur ce point de la demanderesse, à un recoupement avec les remboursements de soins et actes médicaux opérés au profit de cette dernière notamment au cours de l’année 2020.
Il ressort ainsi des documents regroupant les prestation payées du 1er janvier au 1er juin 2020, puis du 1er juin au 31 décembre 2020 au profit de madame [K], ainsi que des documents relatifs à la nomenclature des actes médicaux produits par la défenderesse et permettant d’identifier la nature des soins et actes médicaux réalisés, que cette dernière a bénéficié de séances de kinésithrapie, codés “AMS” de janvier à octobre 2020, cette cotation étant réservée pour la plupart d’entre elle à la rééducation du rachis.
Il ressort encore de ces documents que le 8 janvier 2020 elle a été hospitalisée, anesthésiée et a subi un “acte technique médical hors imagerie” aux termes de la nomenclature, pour un montant de 333,60 €.
Madame [O] [K] n’a formulé aucune contestation, ni aucune observation relativement à ces éléments expressément relevés dans les écritures de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, alors que notamment ces séances de kinésithérapie tout au long de l’année 2020 et l’acte technique médical hors imagerie réalisé le 8 janvier 2020 ne peuvent qu’être mis en relation avec la rééducation et les infiltrations que le Docteur [W] a évoqué dans son compte rendu opératoire du 8 novembre 2022, en indiquant que ces actes médicaux avaient échoué au soulagement de la symptomatologie douloureuse. Madame [K] n’a également produit aucune pièce, et notamment aucun document médical, qui viendrait contredire les éléments précédemment relevés.
Or, aux termes du questionnaire de santé précité, à la question Q6 a) “Au cours des 5 dernières années, avez-vous été hospitalisée (y compris en hôpital de jour ou en ambulatoire) ou subi une intervention chirurgicale(y compris par endoscopie, fibroscopie ou coelioscopie)?”, madame [O] [K] a répondu en indiquant une hospitalisation de 1 jour en mars 2021 pour le carnal carpien, alors qu’il est établi qu’elle a été hospitalisée le 8 janvier 2020, hospitalisation au cours de laquelle elle a subi une anesthésie, pour un acte technique médical hors imagerie, et qu’elle a donc omis cette hospitalisation.
À la question Q8, “Au cours des 5 dernières années, avez-vous fait l’objet d’un suivi médical et/ou d’un traitement médical (par médicaments, injections, rééducation, rayons, laser, psychothérapie, pour une durée supérieure à 21 jours?”, madame [K] a répondu par la négative, alors qu’il ressort des documents précités que les séances de kinésithérapie au cours de l’année 2020 ont duré plus de 21 jours, l’expert dans son rapport en date du 1er mars 2023 ayant relevé que lors des opérations d’expertise, madame [K] lui avait indiqué qu’il n’y avait pas eu de traitement médical prescrit, ni de test infiltratif récent, ni de séances de kinéthérapie récente, ni d’examens complémentaires réalisée et que le chirurgien orthopédiste aurait conseillé d’emblée une intervention chirurgicale, ce qui vient expressément en contradiction avec les mentions précitées du compte rendu opératoire.
Et à la question Q9 b) “Au cours des 5 dernières années, avez-vous consulté un médecin ou un professionnels de santé pour une atteinte de la colonne vertébrale? (Hernie discale, lombalgie, sciatique, arthrose vertébrale, névralgie cervico-brachiale, cruralgie, canal rachidien étroit, tassement vertébral, pincement discal, scoliose)”, madame [O] [K] a également répondu par la négative, alors que, à tout le moins, les séances de kinésitharapie et les infiltrations visés dans le compte rendu opératoire du Docteur [W], qui ont eu lieu vraissemblablement en 2020, ont forcement donné lieu à des consultations, l’antécédent d’hernie C6/C7 indiqué dans le compte rendu de l’IRM du 11 juillet 2022 n’ayant également pas été signalé.
Il est observé sur ce point que les observation du Docteur [W] exposées dans les écritures de madame [K] selon lesquelle celle-ci aurait répondu à juste titre par la négative à cette question car elle n’a eu aucune atteinte à la colonne vertébrale, interrogent dès lors que le rachis est la colonne vertébrale.
Il est ainsi établi que les réponses de madame [O] [K] à ces questions du questionnaire de santé sont des fausses déclarations ; par ailleurs, l’ampleur de la prise en charge antérieure à l’intervention du 8 novembre 2022, comprenant, outre les consultations médicales, la kinésithérapie tout au long de l’année 2020, ainsi que les infiltrations d’une part, et d’autre part, les déclarations de madame [K] devant l’expert aux termes desquelles, malgré les termes notamment du compte rendu opératoire, elle n’avait bénéficié d’aucun traitement médical (kinésithérapie, infiltrations) avant l’intervention chirugicale du 8 novembre 2022, sont de nature à mettre en cause la bonne foi dont elle se prévaut, et établir au contraire sa mauvaise foi et le caractère intentionnel de ces fausses déclarations.
Compte tenu de la nature de ces fausses déclarations, puisqu’en réalité madame [K] était bien atteinte d’une pathologie au niveau du rachis qui avait justifié divers traitements avant la souscription du contrat, il est constant que la situation réelle de santé de l’assurée était de nature à modifier l’opinion de l’assureur, au regard justement de l’objet du contrat souscrit, étant observé que si les dispositions légales précitées n’exigent pas que le risque omis ou dénaturé par l’assuré soit en relation avec le sinistre, il est en l’espèce bien en lien avec le sinistre déclaré.
En conséquence, la nullité du contrat prononcée par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE est justifiée et fondée en application des dispositions légales précitées; par ailleurs, les dispositions de l’article L113-9 du Code des assurances dont l’application est revendiquée par madame [K] à titre subsidiaire ne sont pas applicables en l’espèce en l’état de la mauvaise foi avérée de cette dernière.
Madame [O] [K] sera par voie de conséquence déboutée de sa demande en paiement des indemnités journalières, et de sa demande subsidiaire en paiement d’une indemnité réduite.
Les demandes subsidiaires de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE sont devenues sans objet.
Sur les autres demandes
L’équité commande de débouter la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Madame [O] [K] ayant succombé dans ses prétentions, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, de sa demande en remboursement des cotisations payées pendant son arrêt maladie, ainsi que de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et elle supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Dit que la nullité du contrat de prévoyance CAPITAL SANTE souscrit par madame [O] [K] le 14 février 2022 prononcée par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE le 17 mars 2023 est justifiée .
Déboute madame [O] [K] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE.
Déboute la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne madame [O] [K] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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