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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 mai 2026, n° 25/07114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [R] [U]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07114 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ24
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 1] (JAPON)
représenté par Me Pierre-Alexandre BRANDEIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0146
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [T], domicilié : chez M. [J] [D], [Adresse 2]
représenté par Maître Julien BROCHOT de l’AARPI Doumic Avocats, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 21 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07114 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ24
Par contrat du 09/08//2017 à effet au 11/08/2017, M. [F] [O], ayant pour mandataire la SARL Robert LASKAR IMMOBILIER a donné à bail meublé à M. [T] [Z] une chambre située au [Adresse 3] , WC sur palier, [Localité 2] [Adresse 4] pour un loyer de 390 euros , dont 22. 46 euros de complément de loyer stipulé au bail , et 10 euros de provision sur charges, pour un an reconductible. Le dépôt de garantie versé est de 780 euros.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 11/08/2017.
Un dégât des eaux du 11/05/2020 a donné lieu à constat amiable entre M. [T] [Z] et son voisin du 5ème étage . Un rapport a été établi le 07/07/2020 par le cabinet ELEX mandaté par BPCE ASSURANCES IARD , assureur de M. [T] [Z] . Il a été noté que la cause se situait dans une rupture de la canalisation collective d’évacuation en eau vanne au niveau du 6ème étage de l’immeuble sur cour, l’eau étant refoulée par l’équipement sanitaire du logement de M. [T] [Z], canalisation notée non accessible, la cause n’étant pas supprimée au moment du rapport . Les dommages ont été évalués pour M. [T] [Z] à la somme de 4316.29 euros, avec versement immédiat de 3495.88 euros après vétusté sur les vêtements et matériel, mais non sur le mobilier.
A la suite de ce dégât des eaux , M.[F] [O] a fait effectuer selon facture du 14/05/2020 des travaux de démontage, vidage de lavabo et évier pour dégorgement mécanique et chimique, remplacement de siphon du ballon d’eau chaude .
Après devis du 15/05/2020 , M.[F] [O] a fait effectuer selon facture du 10/06/2020 une réfection du vidage de douche avec clapet anti-retour, nouvelles alimentations eau-chaude et froide sur flexibles , assemblage et raccordement d’une cabine de douche posée.
Avant son départ des lieux , M. [T] [Z] a fait procéder à un constat de l’état des lieux par commissaire de justice le 25/07/2023.
M. [T] [Z] a donné congé et un état des lieux de sortie a été établi le 31/07/2023 contradictoirement entre les parties, avec photos .
M.[F] [O] a fait établir le 26/10/2023 un constat de l’état des lieux par commissaire de justice, en présence d’un juriste représentant M. [T] [Z], de deux employés de l’agence mandataire de M.[F] [O].
Le conseil de M.[F] [O] a mis en demeure M. [T] [Z] par LRAR du 21/03/2024 reçue le 26/03/2024 de payer la somme de 18559.49 euros de frais de réfection des lieux, et l’a informé d’une action indemnitaire en sus de cette somme.
M.[F] [O] a vendu son bien immobilier le 20/01/2025 pour la somme de 80 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25/04/2025, M.[F] [O] a assigné M. [T] [Z] sur le fondement de l’article 7 de la loi du 06/07/89 aux fins de :
— dire recevable et bien fondée l’action de M.[F] [O]
— condamner M. [T] [Z] à payer à M.[F] [O] la somme de 28559.45 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner M. [T] [Z] à payer à M.[F] [O] la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens
— ordonner la capitalisation des intérêts
L’affaire a été retenue le 09/03/2026 après renvois.
M.[F] [O] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— dire recevable M.[F] [O] en ses écritures et le dire bien fondé
— condamner M. [T] [Z] à payer à M.[F] [O] la somme de 28559.45 euros à titre de dommages et intérêts
— débouter M. [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions
— condamner M. [T] [Z] à payer à M.[F] [O] la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens
— ordonner la capitalisation des intérêts
M. [T] [Z] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— RECEVOIR Monsieur [Z] [T] en écritures et y FAIRE DROIT,
A titre principal :
— DEBOUTER Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Monsieur [T]
5 000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— CONDAMNER Monsieur [F] à restituer à Monsieur [T] son dépôt de garantie d’un montant de 780,00 euros sous astreinte de 200.00 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de la présente décision.
— CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Monsieur [T] une somme de 4 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le CONDAMNER aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— ORDONNER une expertise judiciaire et COMMETTRE tel expert pour y procéder avec pour mission
de :
l. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5]. [Localité 3],
4. Déterminer l’origine des désordres tels que décrits dans les constats fournis par les parties,
5. Décrire les dommages qui sont résultés du ou des sinistres identi?és ,
6. Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres,
7. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
8. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport
— DIRE que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai approprié suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation
— RAPPELER que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
— COMMETTRE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
— SUBORDONNER la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme qu’il plaira au tribunal de déterminer par Monsieur [F], à valoir sur sa rémunération ;
— DIRE qu’il appartiendra à Monsieur [F] ou à son conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
— DIRE qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
— DIRE qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
— RESERVER les dépens et les frais irrépétibles.
MOTIFS :
Sur la demande de dommages et intérêts de M.[F] [O] :
Le locataire est tenu en vertu de l’article 7 d de la loi du 06/07/89 d’une obligation d’entretien courant des lieux et de ses éléments d’équipement , et de procéder aux menues réparations locatives du décret 87-712 du 26/08/87 sauf vétusté , malfaçon vice de construction ou force majeure, et de répondre des dégradations et pertes pendant la durée du bail , sauf force majeure, faute du bailleur ou fait d’un tiers que le locataire n’a pas introduit dans le logement en application de l’article 7c de la loi du 06/07/89 .
Si le constat d’état des lieux de sortie est établi contradictoirement et amiablement, en application de l’article 3-2 alinéa 1er de la loi du 06/07/89 , il sert de preuve de l’état du logement lors de la restitution. L’article 3-2 alinéa 2 de la loi ne prévoit d’initiative de la partie la plus diligente pour solliciter un commissaire de justice avec convocation de l’autre partie avec délai de prévenance de 7 jours et frais partagés, qu’en cas d’impossibilité de le faire amiablement entre les parties ou par le commissaire de justice , qui est alors le tiers mandaté par les deux parties, conformément à l’alinéa 1er.
Il convient donc de se référer à l’état des lieux amiable contradictoire établi le 31/07/2023 avec des photos, tandis que le constat par commissaire de justice du 26/10/2023 ne vaut pas état des lieux de sortie .
M.[F] [O] soutient que les dégradations constatées en sortie des lieux n’ont pas pour origine le dégât des eaux du mois de mai 2020 , du fait qu’il a fait effectuer les réparations nécessaires , et sans nouvelle déclaration de sinistre , mais à un défaut d’entretien de M. [T] [Z] . Il en déduit que les dégradations constatées sont du fait de M. [T] [Z] et il demande sa condamnation au paiement de la somme de 10000 euros de perte de prix de vente pour la studette , outre la somme de 18559.45 euros de frais de réfection selon devis du 01/08/2023.
Pour s’y opposer , M. [T] [Z] soutient que le logement n’est pas décent , car dépourvu de ventilation mécanique, et sans chauffage adapté lors de l’entrée dans les lieux. Il rappelle les conclusions de l’expert d’assurance après le dégât des eaux du 11/05/2020 , sans cause supprimée du dégât des eaux par engorgement d’une canalisation commune d’évacuation eau/vanne. Il expose qu’il a repeint les lieux , racheté du mobilier mais que l’humidité s’est poursuivie , faute de ventilation autre que par ouverture de la fenêtre ou de chauffage suffisant. Ayant fait faire par commissaire de justice un constat de l’état des lieux le 05/07/2023 avant son départ , il relève des cloques et fissures , traces de moisissures , ajoute que le constat demandé par le bailleur en octobre 2023 a confirmé l’état des lieux de sortie.
Il fait valoir la délivrance d’un logement non décent , au sens de l’article 6 de la loi du 06/07/89 et du décret du 30/01/2002 , faute de ventilation mécanique alors que la douche et lavabo ne sont pas séparés de la pièce de vie , avec un chauffage sous dimensionné, et une chambre mal isolée. Il en conclut que l’origine de l’humidité est liée à cette situation, et que le dégât des eaux de mai 2020 n’a pas donné lieu à travaux par le syndicat des copropriétaires , ni à aucune action du bailleur qui ne joint pas les PV d’assemblée générales .
M. [T] [Z] souligne les attestations d’un voisin présent depuis 23 ans dans les lieux et faisant état de dégât des eaux souvent provenant du 6ème étage.
Sur le préjudice , il fait valoir que M.[F] [O] ne peut à la fois solliciter une perte de valeur et une indemnisation au titre de travaux , comprenant des travaux d’amélioration, alors que le bien a été vendu.
Lors du dégât des eaux du 11/05/2020 , il est mentionné par l’expert d’assurance dans son rapport du 03/07/2020 , que la cause de ce dégât des eaux est connue , et se situe dans une canalisation collective d’évacuation en eau vanne au niveau du 6ème étage de l’immeuble sur cour, non accessible, si bien que la cause n’est pas supprimée.
Postérieurement à cette expertise, M.[F] [O] a fait réaliser deux interventions :
— Le 14/05/2020 une pour démontage, vidage de lavabo et évier pour dégorgement mécanique et chimique , remplacement de siphon du ballon d’eau chaude .
— Le 10/06/2020 une réfection du vidage de douche avec clapet anti-retour, nouvelles alimentations eau-chaude et froide sur flexibles , assemblage et raccordement de cabine de douche posée.
Mais il ne justifie par aucune pièce de travaux de réfection sur une canalisation fuyarde , dans les parties communes, faute de PV d’assemblée générale ou de factures de travaux payées par la copropriété en ce sens .
Lors de l’entrée dans les lieux la chambre est globalement en état d’usage ou bon état, avec une fenêtre neuve, un seul chauffage d’appoint.
Dans l’état des lieux de sortie , les constatations sont de trois ordres :
— Une dégradation d’éléments tels que la serrure ; le réfrigérateur en état d’usage avec traces d’usure ou les plaques de cuisson rouillées HS, un micro-ondes absent ; un flexible de douche sans douchette et une cabine de douche avec rouille et salissures ; un placard sous évier abîmé , un canapé absent , une table en fer et chaise rouge absentes, mais un fauteuil laissé par le locataire ; un chauffage d’appoint absent ;
— Sur les plafonds et peintures, de nombreuses traces d’humidité avec mauvais état et traces de moisissures au plafond de la pièce à vivre , peinture écaillée et fissurée dans toute la pièce
— Sur les sols : un mauvais état du sol PVC de la pièce à vivre
Les photos jointes à cet état des lieux de sortie amiable contradictoire témoignent de l’état usagé des éléments d’équipements, mais aussi de toute la peinture écaillée aux murs , ou avec traces de moisissures au murs côté fenêtre ou près de la douche, ou derrière le meuble en bois supportant la vasque lavabo, ou encore de la peinture du retour de mur près de la fenêtre, ou dans les placards; des cloques sont visibles de taille significatives au mur ainsi que des fissures profondes au plafond. Le sol est abîmé , les plaques de cuisson rouillées.
La durée d’occupation est de 6 ans.
La vétusté sera retenue des éléments d’équipements tels que plaques de cuisson , réfrigérateur, placard sous évier compte-tenu de la durée d’occupation.
Des dégradations ou omission de restitution de meubles sont à la charge du locataire pour le canapé, les tables et chaises manquants, la serrure abîmée, la douchette , un chauffage d’appoint. En effet l’indemnisation d’assurance versée à M. [T] [Z] pour partie du mobilier dégradé devait servir au remplacement notamment de ces éléments après le dégât des eaux.
Pour les travaux de réfection des murs, plafond et sols, il n’est pas établi par les factures produites par M.[F] [O] que la cause des infiltrations soit supprimée . Un des propriétaires du 5ème étage sous le logement loué à M. [T] [Z] a attesté de ce qu’en 2023 ( après deux dégât des eaux en 2021 et 2023 provenant de la chambre jouxtant celle occupée par M. [T] [Z]) , des équipes de détection ont découvert une fuite dans un panneau de zinc de la toiture et il a expliqué que M. [T] [Z] avait signalé à la Présidente du conseil syndical des problèmes d’humidité sans son logement, et que l’agence mandataire de M.[F] [O] le lui aurait reproché. M.[F] [O], qui était copropriétaire, n’a pas contesté par tout moyen les faits relatés par cet autre copropriétaire, si bien que l’origine des dommages imputée par M.[F] [O] à M. [T] [Z] , sans d’ailleurs en expliquer le mécanisme, se heurte aux éléments de preuve produits par M. [T] [Z] sur une origine de fuite dans les parties communes ( canalisation non accessible ) ou toiture ( fuite dans la couverture zinc ), et l’absence de ventilation mécanique qui aggrave nécessairement les facteurs d’humidité dans un petit logement ou de chauffage suffisant , seul un radiateur d’appoint étant à disposition du locataire, selon l’état des lieux d’entrée.
Les attestations de proches de M. [T] [Z] n’apportent pas d’éléments sur l’origine des désordres du logement mais démontrent toutes que l’humidité a perduré pendant le bail.
La demande de M.[F] [O] au titre de sa facture de travaux de 18559.45 euros sera rejetée , pour correspondre globalement à la réfection de l’ensemble de la studette , y compris pose d’isolant non existant antérieurement côté balcon , mise en conformité de l’électricité ce qui relève de l’obligation de délivrance du bailleur , outre un poste très élevé de main d’œuvre de plus de 9700 euros HT , dont le détail ne parait pas en adéquation avec le montant.
Les quelques équipements manquants ou dégradés justifient une indemnisation de 1300 euros à la charge de M. [T] [Z] pour constituer des menues réparations locatives ou pertes imputables au locataire, qui sera condamné au paiement de cette somme.
Le préjudice de perte de valeur lors de la vente allégué à hauteur de 10000 euros selon estimation de l’agence [Adresse 6] du 20/01/2025 ( 80000 euros de prix de vente au lieu de 90 000 euros si la bien était en bon état) ne reposant pas sur une faute imputable à M. [T] [Z], il n’y a pas lieu à indemnisation de M.[F] [O] à ce titre. Il sera débouté de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de M. [T] [Z] au titre du trouble de jouissance :
Pendant toute la durée du bail , le bailleur est débiteur de l’obligation de délivrance d’un logement décent en application de l’article 6 alinéa 1er de la loi du 06/07/89 et de l’entretien conforme à l’usage des lieux en application de l’article 6 c de la loi du 06/07/89.
Selon le décret du 30/01/2002 , le logement décent est ainsi défini :
Article 2 :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
M. [T] [Z] fait valoir que le logement était mal isolé, non ventilé et mal chauffé , si bien qu’il était souvent malade et a fini par déménager. Il sollicite une somme de 5000 euros de dommages et intérêts , sur la base de 20% du loyer de 390 euros payés sur 6 ans et de 40% quand les désordres ont rendu le bien inhabitable.
M.[F] [O] conteste la demande indemnitaire en faisant valoir une absence de manquement à son obligation, le logement étant en bon état lors de l’entrée dans les lieux , ayant été réparé lors du dégât des eaux de mai 2020 , et en l’absence de nouvelles déclaration de sinistre depuis lors. Il ajoute que le quantum demandé est discrétionnaire , sans justificatif.
A compter du dégât des eaux du 11/05/2020 , il est manifeste que l’humidité et les infiltrations ont duré dans le logement jusqu’à la sortie des lieux le 31/07/2023. Pour la période antérieure, l’absence de constat ou d’autres preuves ne permet pas de déterminer les désordres ou troubles subis. Le manquement à l’obligation de délivrance de M.[F] [O] est démontré .
M. [T] [Z] n’a pas cependant adressé de nouvelle déclaration de sinistre pour signaler l’aggravation des désordres après avoir constaté ceux-ci dans le temps , pour provoquer une nouvelle expertise, alors qu’il s’est écoulé 38 mois avant son départ des lieux ; il a contribué à son préjudice à hauteur de 10% .
Sur la période de 38 mois précitée , il convient d’évaluer le préjudice de jouissance subi à 40% du loyer et après imputation de la part de responsabilité de M. [T] [Z] de 10%, à 30 % du loyer soit une base de 117 euros, et une somme de 4446 euros. M.[F] [O] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du jugement .
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
En application de l’article 22 de la loi du 06/07/89, le dépôt de garantie est restitué dans le délai d’un mois à compter de la remise des clés, si l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée , déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire , sous réserve qu’elles soient dument justifiées .
Il est restitué dans le délai de deux mois à compter de la remise en main propre ou par LRAR des clés au bailleur déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dument justifiées.
Compte tenu de la retenue justifiée de 1300 euros en raison d’éléments manquants ou dégradés pendant le bail , il n’y avait pas lieu à restitution du dépôt de garantie.
Il convient de le déduire de la somme due par M. [T] [Z] au titre des réparations locatives, soit un solde de 520 euros à charge de M. [T] [Z] .Il sera condamné au paiement de ce solde , avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Sur la demande subsidiaire en expertise judiciaire :
La demande au titre du trouble de jouissance de M. [T] [Z] étant fondée sur différents constats ou attestations a pu être statuée , sans recours à une mesure d’instruction . La demande subsidiaire d’expertise est sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner M.[F] [O] aux dépens et paiement à M. [T] [Z] de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
FIXE à la somme de 1300 euros les dégradations locatives imputables à M. [T] [Z] pendant le bail
CONDAMNE M. [T] [Z] à payer à M.[F] [O] la somme de 520 euros , après imputation du dépôt de garantie , au titre des réparations locatives ou pertes pendant le bail, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
DEBOUTE M.[F] [O] du surplus de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de manquement imputables à M. [T] [Z] pour ses obligations d’entretien courant du logement ou menues réparations
DEBOUTE M.[F] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de valeur du bien lors de sa vente en raison de son état
DIT que le préjudice de jouissance de M. [T] [Z] est fondé sur une base de 30% du loyer , soit 40% à charge de M.[F] [O] et une part de responsabilité de M.[F] [O] pour déduction de 10%
CONDAMNE M.[F] [O] à payer à M. [T] [Z] la somme de 4446 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance entre le 11/05/2020 et le 31/07/2023 , avec intérêts au taux légal à compter du jugement
DIT que la demande subsidiaire en expertise est sans objet
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE M.[F] [O] aux dépens
CONDAMNE M.[F] [O] à payer à M. [T] [Z] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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