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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 31 oct. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société GREENFACE DEVELOPPEMENT, S.A.R.L. GMS 17 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Octobre 2025
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDSM
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [B]
né le 06 Juillet 1971 à [Localité 13] (LOIRET)
Profession : Electricien
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [X] [Z] épouse [B]
née le 05 Janvier 1972 à [Localité 9] (VAR)
Profession : Secrétaire
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. GMS 17
inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 804 575 488, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société GREENFACE DEVELOPPEMENT
inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 502 265 655, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Antoine CHRISTIN, avocat plaidant au barreau des Hauts-deSeine
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 03 Octobre 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [T] [B] et madame [Z] [X] épouse [B] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 10].
Ils ont confié à la société GREENFACE DEVELOPPEMNT, la reprise de fissures et enduits de façade, ainsi que la démolition et la construction d’une terrasse selon un devis en date du 3 février 2024, pour une somme de 46 527, 83 euros. Les travaux concernant la terrasse ont été chiffrés à hauteur de 13 953 euros.
Les travaux ont été réceptionnées le 7 mai 2024. Des désordres ont été constatés le 11 juin 2024 sur la terrasse.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, les époux [B] ont fait assigner la SAS GREENFACE DEVELOPPEMENT, devant le juge des référés afin de voir :
— Ordonner une expertise ;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/297.
Par acte de commissaire de justice en date 28 août 2025, la société GREENFACE DEVELOPPEMENT a fait assigner en intervention forcée la société AXA France IARD et la GMS 17 devant le juge des référés, afin de :
— Prendre acte de ses réserves et protestations sur la demande d’expertise ;
— Rendre l’ordonnance de référé et les opérations d’expertise communes et opposables à la compagnie AXA France IARD, assureur de la société GREENFACE DEVELOPPEMENT et à la société GMS 17, sous-traitant ;
— Débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
— Réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/596.
Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la société AXA France IARD demande au juge des référés de :
— Lui donner acte en ce qu’elle forme protestations et réserves sur la désignation d’un expert, sous réserve qu’elle soit ordonnée aux frais avancés des requérants ;
— Ordonner la jonction de la présente instance à l’instance principale enregistré sous le numéro RG 25/297.
La GMS 17 n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des moyens exposés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 3 octobre 2025, les époux [B], la société GREENFACE DEVELOPPEMENT et la société AXA France IARD étaient représentés et ont déposé leurs dossiers.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 31 octobre 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
1/ Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile et dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre l’instance n° RG 25/596 à l’instance n° RG 25/297.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable et contradictoire diligentée par l’assureur des époux [B] que « la responsabilité contractuelle de la SAS GREENFACE DEVELEPPOEMENT est engagée par pur manquement à son obligation de résultat ». Par ailleurs, il résulte également des photographies produites qu’un certain nombre de fissures sont apparentes sur la terrasse.
Les époux [B] justifient d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’expertise, dans les termes précisés au dispositif et aux frais avancés des requérants.
3°/ Sur l’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société GREENFACE DEVELOPPEMENT demande à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la fois à son assureur AXA IARD et son sous-traitant GMS 17.
La société GREENFACE DEVELOPPEMENT a un intérêt à demander l’extension des opérations à l’égard de son assureur et de son sous-traitant, il y sera par conséquent fait droit.
4°/ Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la demande d’expertise intervenant dans l’intérêt des demandeurs, il y a lieu de leur laisser provisoirement la charge des dépens.
Au regard de la nature du litige et des responsabilités des parties indéterminées, il convient de rejeter les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder :
[V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tel. 09 81 88 46 21
Mél : [Courriel 11]
Avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux [Adresse 8] ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Visiter l’immeuble ;
— Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, tant matériels qu’immatériels et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [T] [B] et madame [Z] [X], épouse [B] qui devront consigner la somme de 1 500 € à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines, à compter de la présente ordonnance.
Laisse à monsieur [T] [B] et madame [Z] [X], épouse [B] la charge des dépens.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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