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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 juin 2025, n° 25/50692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50692 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6XUJ
N° : 8
Assignation du :
17 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 juin 2025
par Sabine FORESTIER, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] représenté par son syndic la société INGENCIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Macha PARIENTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC66
DEFENDEUR
Monsieur [L] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Miryam BENJELLOUN, avocat au barreau de PARIS – #B0964
DÉBATS
A l’audience du 23 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sabine FORESTIER, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 15 juin 2023, M. [V] [G] a acquis la propriété de biens et droits immobiliers constituant les lots n°38 et 39 de la copropriété d’un immeuble sis à [Adresse 8], et consistant en deux chambres réunies situées au 7e étage et portant les numéros de porte 7 et 8.
Lors de l’assemblée générale du 31 janvier 2020 (résolution n°14), les copropriétaires ont décidé de mandater un bureau d’études ou un architecte en qualité de maître d’œuvre avec mission de suivi des travaux qui s’avèreraient nécessaires sur les canalisations du 7e étage.
M. [B], architecte, a établi un rapport de diagnostic des installations sanitaires du 7e étage le 26 juin 2021.
Aux termes d’une assemblée générale du 06 juin 2023 (résolution n°22), les copropriétaires ont décidé de faire procéder aux travaux préconisés de rénovation partielle des canalisations du 7e étage.
Au motif qu’il refusait de laisser l’accès à son logement afin que les travaux soient réalisés, par acte de commissaire de justice signifié le 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société INGENCIA (ci-après le syndicat des copropriétaire), a assigné M. [V] [G] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
En application de l’article 127 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à rencontrer une conciliatrice de justice mais aucun accord n’a pu être conclu.
A l’audience du 23 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copopriétaires était représenté par son avocat et M. [L] [G] était présent et assisté de son avocat.
Aux termes de son assignation soutenue oralement à l’audience et au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et notamment l’article 9, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de :
« CONDAMNER M. [L] [G] à laisser libre accès à sa Chambre pour permettre aux entreprises dûment mandatées par le syndic de l’immeuble situé [Adresse 3] à réaliser les travaux sur les canalisations tels que votés en assemblée général
DIRE qu’à défaut d’avoir laissé accès à son logement à la première réquisition suivant la signification de la présente ordonnance, Monsieur [L] [G] sera tenu au paiement d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;
DIRE que cette astreinte provisoire court pendant une durée de trois mois ou jusqu’à ce que le syndicat des copropriétaires pénètre par la force comme autorisé ci-après ;
AUTORISER, passé le délai de dix jours suivant la date d’intervention prévue et non respectée par M. [L] [G] le syndicat des copropriétaires assisté de toute entreprise mandatée par lui et d’un commissaire de justice de son choix, à pénétrer dans la Chambre appartenant à M. [L] [G] afin de procéder aux travaux sur les canalisations ;
AUTORISER à cette fin le commissaire de justice instrumentaire à se faire adjoindre en tant que de besoin le concours des forces de police ou de deux témoins, et d’un serrurier afin de l’assister en cas de difficultés rencontrées pour pénétrer dans les lieux et pour procéder à leur fermeture à l’issue de ses opérations, toutes mesures devant être prises pour assurer la sécurité du local après passage ;
CONDAMNER M. [L] [G] à verser la somme de 1800 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [L] [G] aux entiers dépens comprenant l’intervention du commissaire de justice pour pénétrer dans les lieux ;
RAPPELER que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ».
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, en vertu de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et notamment son article 9 et des articles 834 et 835 du code de procédure civil, M. [L] [G] demande au juge des référés de :
« – JUGER que Monsieur [L] [G] est recevable dans ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] dans ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE LIMINAIRE :
• JUGER que Monsieur [L] [G] a laissé l’accès à son logement du [Adresse 4].
• En conséquence, JUGER que la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] relative à l’accès au logement et les demandes subséquentes, sont devenues sans objet.
A TITRE PRINCIPAL :
• JUGER de l’existence de contestations sérieuses ;
• SE DECLARER incompétent pour juger le présent litige.
• RENVOYER les Parties à mieux se pourvoir au fond
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• JUGER que la demande d’accès au logement de Monsieur [L] [G] est mal fondée ;
• JUGER que la demande de condamnation de Monsieur [L] [G] à laisser l’accès à son logement sous astreinte de 500 euros par jour, est infondée ;
• En conséquence, JUGER que la demande relative à l’octroi du concours de la force publique est infondée ;
• En conséquence, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [G] à la somme de 3 439,20 euros.
• DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [G] à la somme de 1 800 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
• CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] au paiement à Monsieur [L] [G] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens.
• RAPPELER que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; ».
Par application des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025.
MOTIFS
1- Sur les demandes d’accès au logement et d’autorisation de réalisation des travaux
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, l’urgence est caractérisée dès lors qu’il s’agit de faire procéder à des travaux auxquels le syndicat des copropriétaires tente de procéder en vain afin de mettre fin à des engorgements et des fuites, lesquels pourraient à terme empêcher l’utilisation des équipements sanitaires des autres logements et provoquer des dégâts des eaux.
M. [L] [G] a confirmé son accord pour que le syndicat des copropriétaires accède à son logement.
Il ne peut toutefois s’opposer sérieusement à la réalisation des travaux dès lors que celle-ci a été votée par les copropriétaires, après diagnostic réalisé par un architecte, aux termes de décisions d’assemblées générales désormais définitives.
Par conséquent, M. [L] [G] sera condamné à laisser au syndicat des copropriétaires libre accès à son logement afin qu’il réalise les travaux sur les canalisations.
Le syndicat des copropriétaires devra contacter M. [L] [G] par lettre recommandée avec avis de réception afin de convenir de la date de l’intervention, laquelle devra également lui être confirmée par lettre recommandée avec avis de réception.
A défaut de réponse de M. [L] [G] dans un délai de huit jours suivant la demande du syndicat des copropriétaires ou à défaut pour celui-ci de laisser accès à son logement à la date fixée:
— M. [L] [G] sera redevable d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard jusqu’à ce que le syndicat des propropiétaires puisse pénétrer dans le logement ou pendant une durée limitée à trois mois ;
— le syndicat des copropriétaires sera autorisé à pénétrer dans le logement de M. [L] [G] afin d’y réaliser les travaux sur les canalisations, avec l’assistance de l’entreprise de son choix, d’un commissaire de justice de son choix, de la force publique si nécessaire et d’un serrurier, notamment pour procéder à l’ouverture et à la fermeture de la porte à l’issue des opérations.
2- Sur la demande de provision au titre du surcoût d’installation du chantier
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il n’est pas établi que le refus de M. [L] [G] a entraîné un surcoût de 3 126,55 euros HT dans la mesure où il n’est pas rapporté la preuve qu’une première campagne de travaux a eu lieu.
En outre, le devis de la société DENOS ET FOUQUET n’est pas joint à l’e-mail de M. [R] [B], architecte, du 08 janvier 2025.
Dès lors, il n’y aura pas lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation de M. [L] [G] à lui payer une provision de 3 439,20 euros au titre du surcoût d’installation du chantier.
3- Sur les demandes accessoires
M. [L] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de rejeter les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamne M. [L] [G] à laisser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société INGENCIA, libre accès à son logement afin qu’il réalise les travaux sur les canalisations ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société INGENCIA, devra contacter M. [L] [G] par lettre recommandée avec avis de réception afin de convenir de la date de l’intervention, laquelle devra être confirmée à M. [L] [G] par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société INGENCIA, par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dit qu’à défaut de réponse de M. [L] [G] dans un délai de huit jours suivant la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société INGENCIA, ou à défaut pour celui-ci de laisser accès à son logement à la date fixée:
— M. [L] [G] sera redevable d’une astreinte provisoire de 200 euros (deux cent euros) par jour de retard jusqu’à ce que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société INGENCIA, puisse pénétrer dans le logement ou pendant une durée limitée à trois mois ;
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société INGENCIA, sera autorisé à pénétrer dans le logement de M. [L] [G] afin d’y réaliser les travaux sur les canalisations, avec l’assistance de l’entreprise de son choix, d’un commissaire de justice de son choix, de la force publique si nécessaire et d’un serrurier, notamment pour procéder à l’ouverture et à la fermeture de la porte à l’issue des opérations.
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société INGENCIA, de condamnation de M. [L] [G] à lui payer une provision de 3 439,20 euros au titre du surcoût d’installation du chantier ;
Condamne M. [L] [G] aux dépens ;
Rejette les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 04 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Sabine FORESTIER
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