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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 24 mars 2026, n° 21/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/01727 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VIAG
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
50C
N° RG 21/01727 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VIAG
AFFAIRE :
,
[X], [R]
C/
S.A.S.U. SASU CAR’ADHESIFS
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELAS AD-LINEA
Me Gérald GRAND
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Monsieur Lionel GARNIER Greffier, lors des débats
Madame Isabelle SANCHEZ Greffier, lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience d’incident du 17 février 2026
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur, [X], [R]
né le 29 Novembre 1964 à SAINTE FOY LA GRANDE (33220)
Garrigues Est
33220 PORT SAINTE FOY ET PONCHAPT
représenté par Maître Alain CHARBIT de la SELAS AD-LINEA, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A.S.U. SASU CAR’ADHESIFS
21 impasse de la Leyre
33380 MIOS
représentée par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur, [X], [R] a acquis le 02 septembre 2016, un véhicule de marque Porsche, modèle Panamera, immatriculé CH-750-YM.
Le 1er août 2018, il a confié son véhicule à la SASU CAR’ADHESIFS afin qu’elle procède à un « covering », qui consiste à recouvrir la carrosserie d’un film plastique pour des raisons esthétiques et de protection de la carrosserie, pour le prix de 2.250 euros TTC.
Se plaignant de l’apparition de multiples dysfonctionnements affectant le véhicule et les attribuant à cette pose, Monsieur, [X], [R] a fait assigner la SASU CAR’ADHESIFS devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bergerac en indemnisation.
Par jugement en date du 24 mars 2020, le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bergerac s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le 17 février 2021, le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a transmis le dossier à la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux compte-tenu des nouvelles demandes formulées par Monsieur, [R] dont le cumul excède le seuil de 10.000 euros.
Par jugement avant-dire droit du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment ordonné une expertise du véhicule et désigné Monsieur, [Y], [M] aux fins d’y procéder.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, la caducité de l’expertise a été constatée par le magistrat chargé du contrôle des expertises.
Par avis du même jour, le juge de la mise en état a invité les parties à formuler des observations sur la péremption d’instance au vu de l’absence de diligence des parties depuis la date limite de dépôt de la consignation le 24 mars 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 17 février 2026.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la SASU CAR’ADHESIFS demande au juge de la mise en état de juger que la procédure n’est pas périmée et, en conséquence, de clôturer et fixer l’affaire à la prochaine audience.
La SASU CAR’ADHESIFS fait valoir qu’aucun délai de péremption n’a pu courir entre le prononcé du jugement du 24 janvier 2023 ordonnant le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et l’ordonnance de caducité du 13 octobre 2025 puisque, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 03 septembre 2015, lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d’une décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement. Elle en déduit que le délai de péremption n’a commencé à courir qu’à compter du 13 octobre 2025. De surcroît, elle indique que la péremption de l’instance ne peut être prononcée dans la mesure où elle a notifié de nouvelles conclusions au fond le 17 décembre 2025 afin de maintenir l’ensemble de ses contestations et sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, la SASU CAR’ADHESIFS affirme que la communication de lettres officielles adressées au conseil de Monsieur, [R] en date des 27 novembre 2023 et 28 mai 2024 constituent des causes interruptives du délai de péremption.
Par message notifié par RPVA le 17 février 2026, le conseil de Monsieur, [R] a indiqué que si le tribunal avait ordonné une expertise judiciaire aux fins de constater les défauts causés par la SASU CAR’ADHESIFS sur son véhicule, il a fait procéder, suite au procès-verbal circonstancié réalisé par commissaire de justice, auxdits travaux réparatoires, de sorte que la mise en œuvre d’une expertise judiciaire était désormais inutile ; raison pour laquelle il explique ne pas avoir consigné et avoir abandonné l’instance.
MOTIVATION
1/ Sur la péremption de l’instance
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile : « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif. Pour être interruptif de péremption, l’acte doit être de nature à faire progresser l’affaire, à savoir ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Selon l’article 388 du même code, le juge peut constater d’office la péremption après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 392 du code de procédure civile : « L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption./ Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. »
Il en résulte qu’à la survenance de l’évènement dans l’attente duquel avait été ordonné le sursis, court un nouveau délai de deux ans.
Conformément à l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
En l’espèce, le jugement avant-dire droit du 24 janvier 2023 est ainsi rédigé, en son dispositif :
« Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, AVANT DIRE DROIT,
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond,
ORDONNE une expertise du véhicule de marque PORSCHE « Panamera »et désigne Monsieur, [M], [Y] (…) DIT que Monsieur, [R], qui fera l’avance des frais d’expertise, consignera entre les mains du régisseur de ce tribunal une somme de 2.500 euros dans les deux mois à compter du prononcé de la décision.(…) DIT que faute par M., [R] d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque(…) »
Si la SASU CAR’ADHESIFS fait valoir qu’un sursis à statuer a été prononcé par jugement avant-dire-droit du 24 janvier 2023, de sorte que le délai de péremption n’aurait pas commencé à courir avant l’ordonnance constatant la caducité, il convient de relever, même si ce sursis ne figure pas dans le dispositif de la décision mais uniquement dans la motivation, que le tribunal a ordonné ce sursis « dans l’attente des conclusions de l’expert », selon les termes de la motivation, ce qui suppose que l’expert ait été en mesure de démarrer sa mission.
Or, il est constant que Monsieur, [R] n’a pas consigné dans le délai de deux mois à compter du prononcé du jugement avant-dire droit en date du 24 janvier 2023.
A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est donc devenue caduque, cette caducité étant automatique sans être subordonnée à une décision préalable du magistrat chargé du contrôle des expertises. Par voie de conséquence, l’événement dans l’attente duquel avait été ordonné le sursis à statuer a, dans le même temps, disparu en l’absence de saisine de l’expert judiciaire.
En outre, c’est à tort que la SASU CAR’ADHESIFS fait valoir que les courriers adressés à Monsieur, [R] les 27 novembre 2023 et 28 mai 2024 constituent des diligences interruptives alors que le seul fait de lui demander de lui transmettre le justificatif de la consignation mise à sa charge ne suffit pas à faire progresser l’instance.
Il ressort des éléments susvisés, pris dans leur ensemble, que le délai de péremption a commencé à courir à compter du 24 mars 2023.
En l’absence de diligences interruptives dans le délai de deux ans et étant rappelé que l’ordonnance constatant la caducité de l’expertise le 13 octobre 2025 n’a pas d’effet interruptif puisqu’elle n’émane pas des parties, et est en tout état de cause intervenue après l’expiration de ce délai, tout comme les conclusions au fond déposées par la SASU CAR’ADHESIFS le 16 décembre 2025, l’instance est donc périmée.
En conséquence, il y a lieu de constater le dessaisissement de la juridiction.
2/ Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 393 du code de procédure civile prévoit que les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l’espèce, Monsieur, [X], [R] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la péremption de l’instance engagée par Monsieur, [X], [R] à l’encontre de la SASU CAR’ADHESIFS ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [R] au paiement des dépens de l’instance périmée ;
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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