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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 20 janv. 2026, n° 23/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01857 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IL5P
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 janvier 2026
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [K] [W],
né le 08 décembre 1939 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 substitué par Me Nora DHRISS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
Madame [T] [F] épouse [W],
née le 19 octobre 1942 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 substitué par Me Nora DHRISS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. KAMESS HABITAT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [N] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL KAMESS HABITAT,
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président, assistée d’Elodie PFEFFER auditrice de justice
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 12 juillet 2023, M. [K] [W] et Mme [T] [F] ont fait assigner la SARL KAMESS HABITAT devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la résolution d’un contrat de fourniture et installation d’un chauffe-eau et d’un ballon thermodynamique, contrat conclu à l’occasion d’une foire à Waldighoffen, le 3 avril 2022.
L’affaire fixée le 12 décembre 2023 a été renvoyée à plusieurs reprises.
Par exploit du 30 septembre 2024, M. [K] [W] et Mme [T] [F] ont fait assigner Me [N] [G] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KAMESS HABITAT. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 12 novembre 2024.
En dernier lieu l’affaire a été retenue à l’audience du 7 novembre 2025.
M. [K] [W] et Mme [T] [F] régulièrement représentés, ont repris oralement le bénéfice de l’assignation et demandé au tribunal de :
— les déclarer recevables,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente signé entre les parties le 3 avril 2022 aux torts exclusifs de la SARL KAMESS HABITAT,
— condamner solidairement et subsidiairement fixer la créance due par la SARL KAMESS HABITAT en liquidation judiciaire et Me [N] [G] es qualités de liquidateur, à un montant de 3300€ augmenté des intérêts de droit à compter du 3 avril 2022,
— condamner solidairement et subsidiairement fixer la créance due par la SARL KAMESS HABITAT en liquidation judiciaire et Me [N] [G] es qualités de liquidateur, à un montant de 800€ augmenté des intérêts de droit à compter du jour de l’assignation à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement et subsidiairement fixer la créance due par la SARL KAMESS HABITAT en liquidation judiciaire et Me [N] [G] es qualités de liquidateur, à un montant de 1500€ augmenté des intérêts de droit à compter du jour de l’assignation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement et subsidiairement fixer la créance due par la SARL KAMESS HABITAT en liquidation judiciaire et Me [N] [G] es qualités de liquidateur, en tous les frais et dépens.
Me [N] [G] es qualités de liquidateur régulièrement cité par remise de l’exploit au siège, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat de vente :
L’article 1604 du code civil énonce que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il incombe au vendeur de prouver qu’il a mis la chose vendue à disposition de l’acheteur dans le délai convenu.
Plus spécifiquement l’article L216-1 du code de la consommation prévoit que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
(…) On entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Lorsque le professionnel manque à ses obligations, les dispositions applicables prévoyant le cas échéant la possibilité pour l’acheteur de résoudre le contrat, sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d’ordre public. (Article L219-1)
En l’espèce, M. [K] [W] et Mme [T] [F] justifient avoir signé le 3 avril 2022, lors de la foire de Waldighoffen, un bon de commande n°2021/3377 pour la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur air/eau et d’un ballon thermodynamique pour un montant total TTC de 11030€, payable par acompte de 30% à la commande et le solde à la livraison.
Ils exposent avoir procédé au paiement de l’acompte d’un montant de 3300€ conformément au devis d’acompte qu’ils produisent.
L’extrait de virement (pièce4) qui atteste d’un virement de compte à compte appartenant aux époux [W] ne permet pas de confirmer à lui seul, le transfert des fonds vers la SARL KAMESS HABITAT.
Néanmoins les échanges épistollaires entre les parties dans les suites de la visite technique confirment que cet acompte a été versé. (Lettre du 21 avril 2022 et mail du 9 août 2022).
La commande prévoyait une date de fin de travaux au 17 octobre 2022.
Par conséquent, c’est à la SARL KAMESS HABITAT qu’il incombe de prouver qu’elle a exécuté les prestations convenues.
L’extrait de publication au BODACC du 1er mars 2024 mentionne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 20 février 2024.
Me [N] [G], es qualités de liquidateur, n’a pas comparu de sorte qu’il échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
M. [K] [W] et Mme [T] [F] justifient en outre avoir adressé à la SARL KAMESS HABITAT alors in bonis, une lettre de mise en demeure le 2 novembre 2022 en recommandé avec accusé de réception, démarche restée vaine.
Ils ont réitéré cette mise en demeure par courrier recommandé de leur conseil le 16 février 2023, lettre réceptionnée le 20 février 2023.
La SARL KAMESS HABITAT prise en la personne de son liquidateur n’établit donc pas avoir exécuté son obligation principale, à savoir la délivrance du bien, de sorte que ce manquement grave justifie la résolution du contrat de vente à ses torts exclusifs.
La résolution emporte obligation de replacer les parties dans l’état antérieur et en premier lieu obligation pour le vendeur de rembourser l’acompte versé à hauteur de 3300€.
Cette somme produit intérêts au taux légal à compter du jugement, date de prononcé de la résolution du contrat, point de départ de l’obligation de remboursement, et non à compter de la date de signature du contrat.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée conformément à la demande.
M. [K] [W] et Mme [T] [F] justifient de la déclaration de créance adressée au liquidateur de sorte qu’il y a lieu de fixer leur créance au passif de la procédure.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [K] [W] et Mme [T] [F] invoquent “la résistance des plus abusives” de la société.
Il est de principe constant que le seul défaut d’exécution contractuelle ne suffit à caractériser la résistance abusive ou l’abus de droit.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La SARL KAMESS HABITAT prise en la personne de son liquidateur judiciaire succombant, elle supportera les dépens. La créance sera donc fixée au passif de la procédure.
Par ailleurs la SARL KAMESS HABITAT prise en la personne de son liquidateur judiciaire est redevable d’une indemnité de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, créance qu’il convient également de fixer au passif de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en dernier ressort ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre M. [K] [W] et Mme [T] [F] et la SARL KAMESS HABITAT prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [N] [G], le 3 avril 2022, selon bon de commande n°2021/3377 pour la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur air/eau et d’un ballon thermodynamique, aux torts exclusifs du vendeur et ce, au jour du présent jugement ;
Vu le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire et la déclaration de créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2024 ;
FIXE les créances de M. [K] [W] et Mme [T] [F] au passif de la procédure ainsi qu’il suit :
. 3300 € (trois mille trois cents euros) au titre du remboursement de l’accompte versé avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, intérêts capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
. 1200€ (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, intérêts capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
DEBOUTE M. [K] [W] et Mme [T] [F] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL KAMESS HABITAT prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [N] [G] et FIXE en conséquence, la créance correspondante au passif de la procédure collective ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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