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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 28 mai 2025, n° 25/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/00992 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSBU
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 28 Mai 2025
S.A. SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 5] c/ [G]
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [U] [G]
née le 27 Octobre 1986 à [Localité 6] (THAILANDE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 28 Mai 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
— [U] [G]
1 copie dossier
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 1er décembre 2015 à effet du même jour, la SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 5] (ci-après la SAIEM) a donné à bail à madame [U] [G] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 421,71 €, outre des provisions sur charges de 73,01 €.
Suite à divers incidents de paiement, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 1.779,99 € outre 131,71 € de frais d’acte, a été délivré le 22 juillet 2024 à madame [U] [G], qui n’ont pas soldé leur dette dans le délai de deux mois contractuellement prévu.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, remis à l’étude, la SAIEM a fait assigner sa locataire à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l’audience du 2 avril 2025, pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion de la locataire et obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes restant dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la possibilité de procéder à l’enlèvement et au dépôt des meubles.
A l’audience du 2 avril 2025, la SAIEM, représentée par son conseil, a confirmé les termes de son assignation et présenté un décompte actualisé de sa créance.
La défenderesse était présente en personne.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var par la voie électronique le 30 décembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAIEM justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 décembre 2024, conformément aux dispositions contractuelles du bail liant les parties, faisant échec à l’application du délai de six semaines prévu par l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 applicable aux commandements de payer délivrés à compter du 29 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 1er décembre 2015, tel que produit aux débats, contient une clause résolutoire (article 5) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 juillet 2024, pour la somme en principal de 1.779,99 € outre 131,71 € de frais d’acte. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 22 septembre 2024 à minuit.
II/ SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
La SAIEM produit un décompte démontrant que madame [U] [G] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.376,85 € en principal au mois de mars 2025, étant précisé que les sommes versées par la défenderesse au cours du mois de mars 2025 n’ont pas été déduite de sa dette locative.
Madame [U] [G] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme en deniers ou quittances à la SAIEM, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024.
III/ Sur les délais de paiement
Les articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Il ressort du dernier décompte produit aux débats, lequel correspond aux déclarations de la défenderesse, que cette dernière a repris le paiement de ses loyers courants depuis le mois de décembre 2024. Elle explique percevoir 1100 à 1200 euros par mois en congé maternité et percevoir des aides au logement.
Compte tenu de ces éléments, madame [U] [G] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif de la présente décision, étant précisé que la demanderesse n’a formulé aucune observation à l’audience sur la demande de délais.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, la demande formée à titre principal et relative à l’expulsion devient sans objet.
La condamnation au paiement des arriérés de loyer interviendra ainsi en conséquence, en l’absence d’effets de la clause résolutoire, comme précisé dans le dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de madame [U] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel correspondant au montant du dernier loyer échu.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [U] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendra notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAIEM, madame [U] [G] sera condamnée à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SAIEM recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 décembre 2023 entre madame [U] [G] et la SAIEM concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 22 septembre 2024 à minuit ;
CONDAMNE madame [U] [G] à verser à la SAIEM la somme de 1.376,85 € (décompte arrêté au mois de mars 2025, incluant les loyers et charges du mois de mars 2025 mais ne tenant pas compte des versements effectués au cours de ce même mois), avec les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 ;
AUTORISE madame [U] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 13 mensualités de 100 € chacune et une 14ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour madame [U] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SAIEM puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que madame [U] [G] soit condamnée à verser à la SAIEM une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE madame [U] [G] à verser à la SAIEM une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [U] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Ariane CHARDONNET, vice-présidente, et par madame Stéphanie STAINIER, greffière.
La greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection
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