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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, Société FONCIA MARNE LA VALLEE représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Saint Honoré, LA BANQUE POSTALE CF, Etablissement public SIP MEAUX |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 12 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00447 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ7L
N° MINUTE :
26/00092
DEMANDEUR:
[F] [L]
DEFENDEURS:
CREDIT LOGEMENT
SIP MEAUX
FONCIA MARNE LA VALLEE
LA BANQUE POSTALE CF
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L]
34 b av de la societe des nations
77144 MONTEVRAIN
Comparant en personne
DÉFENDERESSES
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 boulevard de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
Comparant par écrit ( article R713-4 du code de la consommation)
Etablissement public SIP MEAUX
21 PL DE L’EUROPE
77337 MEAUX CEDEX
Comparant par écrit ( article R713-4 du code de la consommation)
Société FONCIA MARNE LA VALLEE représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Saint Honoré
409 PLACE GUSTAVE COURBET
93160 NOISY LE GRAND
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 09
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 27 juin 2024, M. [F] [L] a redemandé le bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers.
Il avait précédemment bénéficié d’une mesure de rééchelonnement des dettes, mis en application le 31 octobre 2021.
Le 29 janvier 2025, la demande a été déclarée recevable.
Le 9 avril 2025, la Commission de surendettement de Seine-et-Marne a notifié à M. [F] [L] l’état détaillé de ses dettes.
Par courrier envoyé à la Commission le 23 avril 2025, M. [F] [L] a sollicité la vérification des créances détenues par la société Crédit logement référencées M09084735601 et M10024041001, le service des impôts des particuliers de Meaux référencée 0535580605483 et par la SA La banque postale Consumer finance référencée 50166120464.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé du surendettement du tribunal judiciaire de Paris du 4 septembre 2025 lors de laquelle M. [F] [L] a été informé que, compte tenu de son domicile, l’examen de son dossier ne relevait pas du ressort géographique de ce tribunal mais a sollicité du juge du surendettement qu’il statue néanmoins sur sa vérification de créances. Dès lors, et en l’absence d’exception d’incompétence élevée par une partie, le juge ne l’a pas soulevé d’office.
A cette audience, M. [F] [L] a également sollicité du juge qu’il convoque la société Foncia Marne La Vallée représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Saint Honoré aux fins d’ajout d’une nouvelle dette, au titre de charges de copropriété impayées.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 décembre 2025 pour convocation de la société Foncia, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Saint Honoré.
Lors de l’audience du 4 décembre 2025 M. [F] [L], comparant en personne, demande de
— fixer la créance de la société Crédit logement référencée M09084735601 à la somme de 466 988 €, de fixer celle référencée M10024041001 à la somme de 189 000 euros,
— de compenser la créance du service des impôts des particuliers de Meaux avec les crédits d’impôts auquel il a droit,
— de déduire de la créance déclarée par la SA La banque postale consumer finance les frais d’huissier et de procédure ayant été ajoutés,
— d’ajouter en procédure la dette auprès de la société Foncia représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Saint Honoré et de la fixer à la somme de 8 597,48 €, conformément à la mise en demeure datée du 5 mai 2025.
Il expose avoir eu deux dossiers de surendettement, en 2019 et en 2021, ayant eu pour conséquence de suspendre le cours des intérêts et pénalités. Il précise avoir sollicité le service des impôts des particuliers de Meaux pour un effacement de sa dette, mais que ce dernier a refusé. Il oppose cependant que, compte tenu des crédits d’impôts auxquels il a droit compte tenu du caractère locatif de cet investissement (loi Scellier), ceux-ci ont vocation à se compenser avec les sommes dues. S’agissant de la créance de la SA La banque postale consumer finance, il estime devoir le montant fixé en principal, expurgé des frais d’huissier et de procédure. S’agissant de la dette de charges de copropriété, il précise qu’une procédure est en cours au fond, selon assignation en paiement lui ayant été délivrée le 11 septembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Meaux, et qu’il a avisé le commissaire de justice instrumentaire de sa démarche aux fins d’ajout de cette dette à la procédure de surendettement.
La société Crédit logement a comparu par écrit, selon courrier recommandé reçu au greffe le 3 octobre 2025 et adressé en copie par courrier recommandé avec accusé de réception au débiteur. Elle indique s’en remettre à la décision du juge et a adressé ses justificatifs de créances.
Le service des impôts des particuliers de Meaux a comparu par écrit, selon courrier recommandé reçu au tribunal le 10 novembre 2025 et adressé en copie par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur. Il a indiqué ne pas être en mesure de se présenter à l’audience et a joint à son courrier le bordereau de situation de M. [F] [L] arrêté au 1er octobre 2025.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit au tribunal.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances
Aux termes de l’article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus former une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
La demande de vérification formée par M. [F] [L] à l’encontre de l’état de ses dettes le 23 avril 2025, alors qu’il lui a été notifié le 9 avril 2025, est donc recevable.
Sur la vérification des créances
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opéré pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’article L722-14 prévoit par ailleurs que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Sur les créances de la SA Crédit logement
En l’espèce la Commission de surendettement a retenu, dans l’état détaillé des dettes, les créances de la société Crédit logement comme suit :
référence M09084735601: 574 457 €référence M10024041001 : 209 827,97 €
La SA Crédit Logement justifie d’un titre, constitué par un jugement rendu le 16 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Meaux, ayant condamné solidairement M. [F] [L] et Mme [P] [H] épouse [L] à lui payer la somme de 497 622,77 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 496 850,95 € à compter du 6 septembre 2017 pour le premier prêt et la somme de 186 299,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2017 et les ayant condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
Elle produit un décompte de créance, arrêté au 29 janvier 2025, dont il résulte un montant restant dû de 574 457,39 € pour le premier prêt et un montant restant dû de 209 827,97 € sur le second.
M. [F] [L] conteste l’application des intérêts légaux dès lors qu’il indique avoir bénéficié, en 2019 et en 2021, d’un dossier de surendettement. Cependant, il n’est justifié que d’un dossier de surendettement mis en oeuvre préalablement à la présente procédure, la Commission de surendettement précisant au demeurant que le présent dossier correspond à un second dépôt.
Il ressort du précédent dossier de surendettement que M. [F] [L] a été déclaré recevable à la procédure le 18 mars 2021 et qu’ensuite, il a bénéficié d’un moratoire d’une durée de 24 mois, au taux de 0% entré en application le 31 octobre 2021.
Par conséquent, à compter du 18 mars 2021, les créances de la SA Crédit logement n’ont pu produit d’intérêt jusqu’au 1er novembre 2023, date de fin des mesures. Ensuite, le taux d’intérêt a pu recommencer à courir jusqu’au 29 janvier 2025, date de la nouvelle recevabilité prononcée en faveur de M. [F] [L].
Il en résulte, au regard du décompte versé aux débats par la SA Crédit logement, que M. [F] [L] est redevable, au titre des deux prêts, des sommes suivantes :
référence M09084735601: 551 127,90 €référence M10024041001 : 201 092,78 €
Par conséquent, la dette de M. [F] [L] auprès de la SA Crédit logement sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 551 127,90 euros pour le prêt référencé M09084735601 et de la somme de 201 092,78 € pour le prêt référencé M10024041001.
Sur la créance du service des impôts des particuliers de Meaux
En l’espèce la Commission de surendettement a retenu, dans l’état détaillé des dettes, que la créance du Service des impôts des particuliers de Meaux référencée 0535580605483 s’élevait à la somme de 18 714,93 €.
Le service des impôts des particuliers de Meaux a comparu par écrit, et justifie d’un bordereau de situation fiscale conforme à ce montant.
M. [F] [L] ne conteste pas être redevable d’une telle somme mais sollicite sa compensation avec les crédits d’impôts auxquels il aurait droit par application du dispositif prévu par la loi Scellier aux investissements locatifs. Cependant, celui-ci ne justifie ni du principe d’un tel crédit d’impôt, ni de son montant.
Par conséquent la dette de M. [F] [L] auprès du service des impôts des particuliers de Meaux restera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 18 714,93 €.
Sur la créance de la SA La banque postale consumer finance
En l’espèce la Commission de surendettement a retenu, dans l’état détaillé des dettes, que la créance de la SA La banque postale consumer finance référencée 50166120464 s’élevait à la somme de 20 090,03 €.
M. [F] [L] ne conteste pas être redevable envers la SA La banque postale consumer finance mais indique que des frais de commissaire de justice et de procédure ont été ajoutés au montant dû en principal.
Sur ce, il convient de relever que dans son précédent dossier, le montant de la créance détenue par la SA La banque postale consumer finance s’élevait à la somme de 19 775,18 €.
Or la SA La banque postale consumer finance, qui supporte la charge de la preuve dès lors que ce montant est contesté, ne justifie pas de la somme de 314,85 € ajoutée entre les deux dossiers.
Dans ces conditions, la dette de M. [F] [L] auprès de la SA La banque postale consumer finance restera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 19 775,18 €.
Sur la créance de la société Foncia Marne la Vallée représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Saint Honoré
En l’espèce, M. [F] [L] justifie de la notification en cours de procédure d’une mise en demeure de régler à la société Foncia Marne la Vallée, agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la Villa Saint Honoré, une somme de 8 543,48 € au titre de charges de copropriété impayées.
Régulièrement convoquée et avisée de motifs de cette convocation, la société Foncia Marne la Vallée n’a pas comparu ou écrit.
Dans ces conditions, la dette de M. [F] [L] auprès de la société Foncia Marne la Vallée, agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la Villa Saint Honoré sera intégrée à la procédure et sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 8 543,48 €, sous réserve de la décision du juge du fond saisi d’une demande en paiement par le syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée,
DÉCLARE recevable en la forme la demande de vérification de M. [F] [L] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances détenues par la société Crédit logement à l’encontre de M. [F] [L] comme suit :
Crédit logement / référence M09084735601: 551 127,90 €Crédit logement / référence M10024041001 : 201 092,78 €
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par le service des impôts des particuliers de Meaux à l’encontre de M. [F] [L] comme suit :
SIP Meaux / référence 0535580605483 : 18 714,93 €
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par la société La banque postale consumer finance à l’encontre de M. [F] [L] comme suit:
La banque postale CF / référence 50166120464 : 19 775,18 €
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par la société Foncia Marne la Vallée, agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la Villa Saint Honoré, à l’encontre de M. [F] [L] comme suit:
Foncia Marne la Vallée, représentant le syndicat des copropriétaires de la Villa Saint Honoré / référence charges de copropriété impayées au 5 mai 2025 : 8 543,48 €
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond,
RENVOIE l’examen du dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux créanciers et au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière, le 12 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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