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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 oct. 2024, n° 23/02175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02175 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YW2V
AFFAIRE : [Y] [T] C/ S.A.S. SICOVAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T]
née le 02 Avril 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. SICOVAR DEMEURES CALADOISES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 28 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES – 2167,
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 20 novembre 2019, Madame [Y] [T] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec la SAS SICOVAR, pour l’édification d’une maison sur son terrain sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Le permis de construire a été délivré le 24 avril 2020 et les travaux ont été réceptionnés le 07 juillet 2021, avec réserves, Madame [Y] [T] ayant également fait appel à Maître [I] [N], huissier de justice, qui a établi un procès-verbal de constat décrivant les dites réserves.
Par courrier en date du 12 juillet 2021, Madame [Y] [T] a dénoncé de nouvelles réserves à la SAS SICOVAR.
Par courrier en date du 19 juillet 2021, la SAS SICOVAR a pris acte des réserves dénoncées le 12 juillet 2021 et a indiqué refuser de retenir à ce titre le positionnement de la cuve et un joint discontinu en façade.
Le 07 octobre 2021, la visite de contrôle de l’achèvement et de la conformité des travaux a conduit la commune de [Localité 3] à conclure à leur non conformité par rapport au permis de construire, en raison de l’absence d’une place de stationnement, résultant du positionnement de la cuve de rétention à l’emplacement prévu à cet effet.
Par courrier en date du 10 octobre 2021, Madame [Y] [T] a transmis le certificat de non conformité à la SAS SICOVAR et l’a mise en demeure de reprendre les réserves dénoncées.
Par courrier en date du 25 mars 2022, le conseil de Madame [Y] [T] a fait état de trois nouvelles réserves à la SAS SICOVAR et l’a mise en demeure de procéder à la reprise de l’ensemble des réserves sous sept jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juillet 2022, Madame [Y] [T] a fait assigner en référé la SAS SICOVAR aux fins de condamnation à exécuter des travaux sous astreinte et en paiement d’une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2023 (RG 22/01250), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, saisi par Madame [Y] [T], a notamment :
condamné la SAS SICOVAR à réaliser, au domicile de Madame [Y] [T] sis [Adresse 1] à [Localité 3], les travaux de reprise des réserves et des désordres dénoncés pendant la durée de la garantie de parfait achèvement suivants :déplacement de la boite de dérivation située sur la trappe des combles de la maison ;installation de deux plinthes manquantes à l’étage de la maison ;de nature à mettre un terme aux remontées capillaires et de nettoyage des traces blanches sur la façade de la maison ;réparation des seuils des portes-fenêtres qui s’effritent ;remplacement de la cuve de rétention afin qu’elle soit conforme au permis de construire et au plan d’exécution ;
enfouissement du réseau de canalisation, afin qu’il soit conforme à la profondeur réglementaire ;ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 euros par jour de retard pour chacun des postes de travaux pendant six mois ;
réservé la liquidation de l’astreinte ;condamné la SAS SICOVAR à payer à Madame [Y] [T] une provision d’un montant de 650,00 euros, à valoir sur l’indemnisation du préjudice né de l’existence d’une fuite d’eau, avec intérêts au taux légal ;ordonné la consignation par Madame [Y] [T] de la somme de 8 651,33 euros, correspond à 5% du montant du marché et au solde de celui-ci, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision.
L’ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2023 a été signifiée à la SAS SICOVAR le 28 février 2023, qui a :
le 13 mars 2023, interjeté appel de l’ordonnance de référé concernant sa seule condamnation à réaliser certains des travaux et aux condamnations à paiement ;le 11 mai 2023, assigné Madame [Y] [T] en référé devant le président de la Cour d’appel afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé.
Par ordonnance en date du 03 juillet 2023 (RG 23/00092), le président de la Cour d’appel de LYON a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2023, présentée par la SAS SICOVAR, et l’a condamnée à payer la somme de 1 200,00 euros à Madame [Y] [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023 (RG 23/02175), Madame [Y] [T] a fait assigner en référé
la SAS SICOVAR ;aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée le 31 janvier 2023.
A l’audience du 06 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
Par arrêt en date du 04 avril 2024 (RG 23/02079), la Cour d’appel de LYON, statuant sur l’appel interjeté par la SAS SICOVAR, a notamment :
infirmé l’ordonnance prononcée le 31 janvier 2023 en ce qu’elle a condamné la SAS SICOVAR à réaliser sous astreinte les travaux propres à rétablir la cuve de rétention à l’emplacement figurant les plans de masse du permis de construire et sur les plans d’exécution ;confirmé la décision querellée pour le surplus.
Les débats de l’instance introduite par Madame [Y] [T] le 30 novembre 2023 (RG 23/02175) ont été rouverts, afin de soumettre l’arrêt du 04 avril 2024 au contradictoire des parties et de recueillir leurs observations.
A l’audience du 28 mai 2024, Madame [Y] [T], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
débouter la SAS SICOVAR de sa demande de sursis à statuer ;débouter la SAS SICOVAR de ses prétentions ;liquider l’astreinte ordonnée le 31 janvier 2023 à 110 400,00 euros à la date du 15 novembre 2023 compris et condamner la SAS SICOVAR à lui payer cette somme ;condamner la SAS SICOVAR à réaliser à son domicile les travaux de reprise des réserves et des désordres dénoncés pendant la durée de la garantie de parfait achèvement suivants :installation de deux plinthes manquantes à l’étage de la maison ;de nature à mettre un terme aux remontées capillaires et de nettoyage des traces blanches sur la façade de la maison ;réparation des seuils des portes-fenêtres qui s’effritent ;remplacement de la cuve de rétention afin qu’elle soit conforme au permis de construire et au plan d’exécution ;enfouissement du réseau de canalisation, afin qu’il soit conforme à la profondeur réglementaire ;ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte définitive, passé ce délai, de 500,00 euros par jour de retard pour chacun des postes de travaux pendant six mois ;
condamner la SAS SICOVAR à lui payer la somme de 4 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS SICOVAR, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions prises après la réouverture des débats et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande de liquidation de l’astreinte ;à titre subsidiaire, réduire le montant de l’astreinte liquidée en tenant compte des difficultés d’exécution rencontrées et à une somme proportionnée à l’enjeu du litige, ne pouvant excéder le solde du prix de la construction ;juger que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;dire que les dépens resteront à la charge de Madame [Y] [T].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 04 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de liquidation d’astreinte
A. Sur le point de départ de l’astreinte
L’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. »
En l’espèce, l’ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2023 (RG 22/01250), ayant condamné la SAS SICOVAR à exécuter différents travaux sous astreinte provisoire, a prévu que celle-ci ne courrait, en cas d’inexécution de la condamnation, qu’à l’expiration d’un délai deux mois à compter de sa signification.
L’ordonnance a été signifiée le 28 février 2023, de sorte que le délai de deux mois a expiré le mardi 28 avril 2023 à vingt-quatre heures.
L’astreinte a donc commencé à courir à compter du 29 avril 2023, pour une durée de six mois, expirant le 29 octobre 2023.
B. Sur l’inexécution de l’obligation assortie de l’astreinte astreinte
L’article 1353 du code civil énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il résulte de cet article que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation (Soc., 14 décembre 2005, 04-40.561 ; Civ. 1, 28 novembre 2007, 06-12.897 ; Civ. 2, 17 mars 2016, 15-13.122).
Il résulte de cet article qu’il appartient au créancier d’une obligation de ne pas faire, demandeur à la liquidation de l’astreinte, de rapporter la preuve de la violation de l’interdiction mise à la charge du débiteur (Civ. 2, 19 mars 2020, 19-12.252).
En l’espèce, la condamnation sous astreinte de la SAS SICOVAR porte sur l’exécution, au domicile de Madame [Y] [T], des travaux suivants :
déplacement de la boite de dérivation située sur la trappe des combles de la maison ;installation de deux plinthes manquantes à l’étage de la maison ;de nature à mettre un terme aux remontées capillaires et de nettoyage des traces blanches sur la façade de la maison ;réparation des seuils des portes-fenêtres qui s’effritent ;remplacement de la cuve de rétention afin qu’elle soit conforme au permis de construire et au plan d’exécution ;enfouissement du réseau de canalisation, afin qu’il soit conforme à la profondeur réglementaire.
La Cour d’appel de LYON, dans son arrêt du 04 avril 2024 (RG 23/02079), a partiellement réformé cette ordonnance, de sorte que la SAS SICOVAR n’est plus tenue de procéder au remplacement de la cuve de rétention afin qu’elle soit conforme au permis de construire et au plan d’exécution, le restant de ses obligations demeurant inchangé.
S’agissant des autres chefs de condamnation assortis de l’astreinte précitée :
déplacement de la boite de dérivation située sur la trappe des combles de la maison : la SAS SICOVAR fait valoir que cette réserve a été levée et se prévaut à ce titre du quitus signé le 10 janvier 2024 par Madame [Y] [T].Or, cette pièce ne justifie pas de l’exécution de l’obligation avant que l’astreinte n’ait commencé à courir, ni même pendant la durée de l’astreinte, qui a expiré le 29 octobre 2023.
Le procès-verbal dressé le 15 novembre 2023 par Maître [V] [C], commissaire de justice, permet au contraire de constater qu’à cette date la trappe des combles de la maison de Madame [Y] [T] était toujours bloquée par des câblages (p. 2 et 3).
Il en résulte que l’obligation de procéder à ces travaux n’a pas été exécutée avant l’expiration du délai pendant lequel l’astreinte provisoire a couru.
installation de deux plinthes manquantes à l’étage de la maison : la SAS SICOVAR indique que ces plinthes ont été posées mais que le carreleur n’a pas pris la précaution de faire signer un quitus à Madame [Y] [T].
Partant, elle ne rapporte pas la preuve de la réalité, ni de la date à laquelle ces travaux auraient eu lieu.
Le procès-verbal dressé le 15 novembre 2023 par Maître [V] [C], commissaire de justice, permet de constater qu’à cette date « Deux éléments de plinthes sont manquants sur le palier de l’étage » (p. 4 et 5).
Il en résulte que l’obligation de procéder à ces travaux n’a pas été exécutée avant l’expiration du délai pendant lequel l’astreinte provisoire a couru.
de nature à mettre un terme aux remontées capillaires et de nettoyage des traces blanches sur la façade de la maison : la SAS SICOVAR explique que des reprises ont été faites mais n’ont pas donné satisfaction à Madame [Y] [T] et qu’une mise en demeure a été adressée en vain à l’entreprise TANRIVERDI FACADES pour qu’elle procède à une nouvelle reprise.
Les écritures de la Défenderesse témoignent du fait que la réserve n’a pas été levée.
En outre, il ressort de son courrier en date du 30 avril 2024 qu’une demande d’intervention n’a été adressée à la société TANRIVERDI FACADES que le 30 novembre 2023, après expiration du délai de six mois pendant lequel l’astreinte a couru.
Le procès-verbal dressé le 15 novembre 2023 par Maître [V] [C], commissaire de justice, permet de constater qu’à cette date « des remontées d’humidité s’observent en partie basse des façades en périphérie de la maison. Elles s’accompagnent de traces blanches. » (p. 5 à 11).
Il en résulte que l’obligation de procéder à ces travaux n’a pas été exécutée avant l’expiration du délai pendant lequel l’astreinte provisoire a couru.
réparation des seuils des portes-fenêtres qui s’effritent : la SAS SICOVAR est taisante au sujet de l’exécution de ces travaux.
Le procès-verbal dressé le 15 novembre 2023 par Maître [V] [C], commissaire de justice, permet de constater qu’à cette date un phénomène de microfissuration affectait l’angle saillant des seuils des portes-fenêtres (p. 11 à 13).
Il en résulte que l’obligation de procéder à ces travaux n’a pas été exécutée avant l’expiration du délai pendant lequel l’astreinte provisoire a couru.
enfouissement du réseau de canalisation, afin qu’il soit conforme à la profondeur réglementaire : la SAS SICOVAR expose que l’enfouissement de la canalisation d’adduction d’eau à une profondeur plus importante ne serait techniquement pas possible.
Ces éléments constituent un aveu de l’inexécution de l’obligation assortie de l’astreinte, corroboré par le procès-verbal de constat dressé par Maître [V] [C] le 15 novembre 2023 (p. 15).
C. Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-4, alinéas 1 et 3, du code des procédures civiles d’exécution, dispose : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. […]
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
Il résulte de cet article que le comportement du débiteur de l’obligation dont l’exécution est assortie d’une astreinte doit s’apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction (Civ. 2, 9 janvier 2014, 12-25.297 ; Civ. 2, 17 mars 2016, 15-13.122).
Par ailleurs, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (Civ. 2, 20 janvier 2022, 20-15.261 ; Civ. 2, 20 janvier 2022, 19-23.721 ; Civ. 2, 20 janvier 2022, 19-22.435 ; Civ. 2, 9 novembre 2023, 21-25.582).
En l’espèce, l’astreinte assortissant la condamnation à exécuter différents travaux a été provisoirement fixée à 100,00 euros par jour de retard, pour chacun des postes de travaux et pendant six mois.
Il a été vu qu’aucun des postes de travaux n’a été exécuté avant que l’astreinte ne coure, ni même avant son expiration.
Il y a donc lieu de liquider l’astreinte provisoire pour une période de 184 jours, pour chacun des cinq postes de travaux.
déplacement de la boite de dérivation située sur la trappe des combles de la maison : la SAS SICOVAR sollicite, à titre principal, le rejet de la liquidation de l’astreinte sur ce chef de travaux.
Elle n’apporte cependant aucun élément susceptible de justifier de l’existence d’une cause étrangère à l’origine de l’inexécution de l’injonction qui lui avait été faite de réaliser ces travaux.
La SAS SICOVAR demande subsidiairement la réduction du montant de l’astreinte liquidée, d’une part en raison de son comportement et des difficultés rencontrées et, d’autre part, au vu de la disproportion qui existerait entre ce montant et l’enjeu du litige.
Pour autant, l’allégation de difficultés d’exécution de ce poste de travaux ne repose sur aucun élément de preuve, ni même aucune explication technique, alors que les travaux étaient simples et brefs à réaliser.
De plus, l’entreprise dépêchée par la SAS SICOVAR n’a contacté Madame [Y] [T] que le 07 décembre 2023. Cela tend à démontrer que la Défenderesse n’a mis en œuvre aucune démarche tendant à l’exécution des travaux avant l’expiration, le 29 octobre 2023, du délai de six mois pendant lequel l’astreinte a couru.
Il est significatif à ce sujet que l’assignation en liquidation d’astreinte lui ait été signifiée le 30 novembre 2023 et que seule la perspective d’une condamnation ait motivé sa réaction, comme le trahit son courrier du 30 avril 2024 à la société TANRIVERDI FACADES.
Sur ce point encore, il ressort de l’arrêt rendu le 04 avril 2024 par la Cour d’appel de LYON, qu’un ordre de travaux n’aurait été transmis à l’électricien que le 10 janvier 2024 et que son « absence de diligence rend le prononcé d’une astreinte indispensable […] pour l’ensemble des travaux ayant donné lieu à condamnation » (p. 6 et 7/8).
Dès lors, quand bien même les travaux ont été exécutés le 10 janvier 2024, ni de prétendues difficultés d’exécution, ni le comportement de la SAS SICOVAR ne justifient une réduction du montant de l’astreinte provisoire sur la période concernée.
C’est néanmoins à bon droit que la SAS SICOVAR soulève la disproportion entre le montant qu’atteindrait l’astreinte liquidée selon le taux fixé à titre provisoire (18 400 euros) et l’enjeu du litige.
Afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la Défenderesse, en considération de l’enjeu que représentait pour Madame [Y] [T] l’exécution de travaux devant lui permettre d’accéder aux combles de sa maison et de la durée de l’inexécution de l’injonction, le montant de l’astreinte provisoire sera ramené à 9,00 euros par jour de retard, soit 1 656,00 euros pour la période de 184 jours.
installation de deux plinthes manquantes à l’étage de la maison : la SAS SICOVAR sollicite, à titre principal, le rejet de la liquidation de l’astreinte sur ce chef de travaux.
Elle n’apporte cependant aucun élément susceptible de justifier de l’existence d’une cause étrangère à l’origine de l’inexécution de l’injonction qui lui avait été faite de réaliser ces travaux.
La SAS SICOVAR demande subsidiairement la réduction du montant de l’astreinte liquidée, d’une part en raison de son comportement et des difficultés rencontrées et, d’autre part, au vu de la disproportion qui existerait entre ce montant et l’enjeu du litige.
Pour autant, l’allégation de difficultés d’exécution de ce poste de travaux ne repose sur aucun élément de preuve, ni même aucune explication technique, alors que les travaux étaient simples et brefs à réaliser.
Aucune pièce ne vient par ailleurs justifier des démarches que la SAS SICOVAR aurait entreprises pour faire procéder aux travaux.
Sur ce point encore, il ressort de l’arrêt rendu le 04 avril 2024 par la Cour d’appel de LYON que son « absence de diligence rend le prononcé d’une astreinte indispensable […] pour l’ensemble des travaux ayant donné lieu à condamnation » (p. 6 et 7/8).
Dès lors, ni de prétendues difficultés d’exécution, ni le comportement de la SAS SICOVAR ne justifient une réduction du montant de l’astreinte provisoire sur la période concernée.
C’est néanmoins à bon droit que la SAS SICOVAR soulève la disproportion entre le montant qu’atteindrait l’astreinte liquidée selon le taux fixé à titre provisoire (18 400 euros) et l’enjeu du litige.
Afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la Défenderesse, en considération de l’enjeu que représentait pour Madame [Y] [T] l’exécution de travaux devant remédier à l’absence de deux morceaux de plinthes à l’étage de sa maison et de la durée de l’inexécution de l’injonction, le montant de l’astreinte provisoire sera ramené à 5,00 euros par jour de retard, soit 920,00 euros pour la période de 184 jours.
de nature à mettre un terme aux remontées capillaires et de nettoyage des traces blanches sur la façade de la maison : la SAS SICOVAR sollicite, à titre principal, le rejet de la liquidation de l’astreinte sur ce chef de travaux.
Elle n’apporte cependant aucun élément susceptible de justifier de l’existence d’une cause étrangère à l’origine de l’inexécution de l’injonction qui lui avait été faite de réaliser ces travaux.
la SAS SICOVAR demande subsidiairement la réduction du montant de l’astreinte liquidée, d’une part en raison de son comportement et des difficultés rencontrées et, d’autre part, au vu de la disproportion qui existerait entre ce montant et l’enjeu du litige.
Elle fait ainsi valoir que le façadier fait preuve de mauvaise volonté dans l’exécution des travaux de reprise de ce désordre.
Ce nonobstant, le courrier en date du 30 avril 2024 qu’elle invoque mentionne une « demande d’intervention par mail du 30 novembre 2023 suite à l’assignation que nous avons reçue ».
Il en ressort donc que la SAS SICOVAR n’avait pas pris l’attache de la société TANRIVERDI FACADES avant le 30 novembre 2024, alors que l’astreinte a couru du 29 avril au 29 octobre 2023, et que seule l’assignation en liquidation d’astreinte l’a incitée à agir en faveur de l’exécution des travaux de reprise.
La difficulté invoquée par le constructeur, tirée de l’absence de diligence de son sous-traitant, est étrangère à l’inexécution de l’injonction de remédier à ce désordre, dès lors que ce défaut de diligence n’est apparu qu’après l’expiration de la période couverte par l’astreinte.
En outre, la SAS SICOVAR n’établit pas la moindre velléité d’exécuter son obligation avant de voir se préciser la probabilité d’une condamnation en paiement de l’astreinte liquidée, alors que le délai de l’astreinte avait intégralement couru.
Dès lors, ni de prétendues difficultés d’exécution, ni le comportement de la SAS SICOVAR ne justifient une réduction du montant de l’astreinte provisoire sur la période concernée.
C’est néanmoins à bon droit que la SAS SICOVAR soulève la disproportion entre le montant qu’atteindrait l’astreinte liquidée selon le taux fixé à titre provisoire (18 400 euros) et l’enjeu du litige.
Afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la Défenderesse, en considération de l’enjeu que représentait pour Madame [Y] [T] l’exécution de travaux devant lui permettre d’accéder aux combles de sa maison et de la durée de l’inexécution de l’injonction, le montant de l’astreinte provisoire sera ramené à 12,00 euros par jour de retard, soit 2 208,00 euros pour la période de 184 jours.
réparation des seuils des portes-fenêtres qui s’effritent : la SAS SICOVAR sollicite, à titre principal, le rejet de la liquidation de l’astreinte sur ce chef de travaux.
Elle n’apporte cependant aucun élément susceptible de justifier de l’existence d’une cause étrangère à l’origine de l’inexécution de l’injonction qui lui avait été faite de réaliser ces travaux.
La SAS SICOVAR demande subsidiairement la réduction du montant de l’astreinte liquidée, d’une part en raison de son comportement et des difficultés rencontrées et, d’autre part, au vu de la disproportion qui existerait entre ce montant et l’enjeu du litige.
Elle fait ainsi valoir que le façadier fait preuve de mauvaise volonté dans l’exécution des travaux de reprise de ce désordre.
Ce nonobstant, le courrier en date du 30 avril 2024 qu’elle invoque mentionne une « demande d’intervention par mail du 30 novembre 2023 suite à l’assignation que nous avons reçue ».
Il en ressort donc que la SAS SICOVAR n’avait pas pris l’attache de la société TANRIVERDI FACADES avant le 30 novembre 2024, alors que l’astreinte a couru du 29 avril au 29 octobre 2023, et que seule l’assignation en liquidation d’astreinte l’a incitée à agir en faveur de l’exécution de sa condamnation.
La difficulté invoquée par le constructeur, tirée de l’absence de diligence de son sous-traitant, est étrangère à l’inexécution de l’injonction de remédier à ce désordre, dès lors que ce défaut de diligence n’est apparu qu’après l’expiration de la période couverte par l’astreinte.
En outre, la SAS SICOVAR n’établit pas la moindre velléité d’exécuter son obligation avant de voir se préciser la probabilité d’une condamnation en paiement de l’astreinte liquidée, alors que le délai de l’astreinte avait intégralement couru.
Dès lors, ni de prétendues difficultés d’exécution, ni le comportement de la SAS SICOVAR ne justifient une réduction du montant de l’astreinte provisoire sur la période concernée.
C’est néanmoins à bon droit que la SAS SICOVAR soulève la disproportion entre le montant qu’atteindrait l’astreinte liquidée selon le taux fixé à titre provisoire (18 400 euros) et l’enjeu du litige.
Afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la Défenderesse, en considération de l’enjeu que représentait pour Madame [Y] [T] l’exécution de travaux devant lui permettre d’accéder aux combles de sa maison et de la durée de l’inexécution de l’injonction, le montant de l’astreinte provisoire sera ramené à 5,00 euros par jour de retard, soit 920,00 euros pour la période de 184 jours.
enfouissement du réseau de canalisation, afin qu’il soit conforme à la profondeur réglementaire : la SAS SICOVAR sollicite, à titre principal, le rejet de la liquidation de l’astreinte sur ce chef de travaux.
Selon elle, la canalisation d’adduction d’eau de la maison de Madame [Y] [T] a été réalisée à la profondeur maximale possible de 37 cm, eu égard à celle du tabouret fourni par le lotisseur en limite de propriété.
Elle ajoute que la profondeur de l’enfouissement de la canalisation d’adduction d’eau ne peut pas être modifiée sans que celle de l’arrivée d’eau dans le tabouret ne le soit également, ce qui supposerait encore de reprendre la canalisation entre la voirie et ledit tabouret réalisé par le lotisseur.
Or, si le constructeur ne peut se dédouaner de toute responsabilité sur l’aménageur et renvoyer le maître d’ouvrage à se retourner contre ce dernier, alors qu’elle a accepté la hauteur du tabouret et de l’arrivée d’eau réalisés par celui-ci pour procéder à ses propres travaux, force est de constater que l’inexécution de son obligation d’enfouir la canalisation d’adduction d’eau conformément à la profondeur réglementaire provient de l’impossibilité de procéder, en l’état, à la modification préalable de la hauteur des canalisations et tabourets entre la voie publique et la propriété de Madame [Y] [T].
Cette difficulté, étrangère à la Défenderesse, est telle que, malgré l’absence de démarche de la SAS SICOVAR pour la surmonter, elle justifie de rejeter la demande de liquidation pour ce poste de travaux.
Par conséquent, il conviendra de liquider l’astreinte provisoire, pour la période du 29 avril 2023 au 29 octobre 2023, assortissant l’obligation de procéder aux travaux de :
déplacement de la boite de dérivation située sur la trappe des combles de la maison, à la somme de 1 656,00 euros ;installation de deux plinthes manquantes à l’étage de la maison, à la somme de 920,00 euros ;de nature à mettre un terme aux remontées capillaires et de nettoyage des traces blanches sur la façade de la maison, à la somme de 2 208,00 euros ;réparation des seuils des portes-fenêtres qui s’effritent, à la somme de 920,00 euros ;et de rejeter la demande de liquidation d’astreinte en ce qu’elle porte sur l’injonction de réaliser des travaux d’enfouissement du réseau de canalisation, afin qu’il soit conforme à la profondeur réglementaire.
II. Sur la demande de condamnation de la SAS SICOVAR à réaliser des travaux sous astreinte
L’article L. 131-2, alinéas 2 et 3, du code des procédures civiles d’exécution énonce : « L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
En l’espèce, si Madame [Y] [T] formule, au dispositif de ses conclusions, une demande de condamnation de la SAS SICOVAR à procéder à des travaux qu’elle a déjà été condamnée à réaliser, la discussion de ses conclusions amène à constater qu’elle ne sollicite, en réalité, que le prononcé d’une astreinte définitive concernant l’exécution des travaux suivants :
installation de deux plinthes manquantes à l’étage de la maison ;de nature à mettre un terme aux remontées capillaires et de nettoyage des traces blanches sur la façade de la maison ;réparation des seuils des portes-fenêtres qui s’effritent ;remplacement de la cuve de rétention afin qu’elle soit conforme au permis de construire et au plan d’exécution ; enfouissement du réseau de canalisation, afin qu’il soit conforme à la profondeur réglementaire.
Elle avance que la revalorisation du montant de l’astreinte est nécessaire pour qu’elle revête un caractère comminatoire et qu’une astreinte définitive est nécessaire.
la SAS SICOVAR n’articule ni moyen, ni argument pour s’opposer à cette demande.
Toutefois, il n’apparaît pas utile de prononcer une astreinte définitive, alors que la Défenderesse a commencé à faire exécuter une partie des travaux objet de l’injonction.
De surcroît, aucune astreinte ne saurait assortir les travaux de remplacement de la cuve de rétention afin qu’elle soit conforme au permis de construire et au plan d’exécution.
En effet, la condamnation prononcée en première instance été réformée par la Cour d’appel, au motif que l’existence de l’obligation invoquée par Madame [Y] [T] à ce titre était sérieusement contestable, en l’absence de production du plan de la construction à édifier devant être joint, en application de l’article R. 231-3 du code de la construction et de l’habitation, au contrat de construction de maison individuelle et le plan litigieux n’est toujours pas produit.
Enfin, il apparaît inopportun de prononcer une nouvelle astreinte concernant les travaux d’enfouissement du réseau de canalisation, afin qu’il soit conforme à la profondeur réglementaire, alors que la demande de liquidation de celle précédemment ordonnée a été rejetée en raison de la cause étrangère faisant obstacle à son exécution.
Par conséquent, il conviendra de prévoir que l’obligation de la SAS SICOVAR de réaliser, au domicile de Madame [Y] [T] sis [Adresse 1] à [Localité 3], les travaux de reprise des réserves et des désordres dénoncés pendant la durée de la garantie de parfait achèvement suivants :
installation de deux plinthes manquantes à l’étage de la maison ;de nature à mettre un terme aux remontées capillaires et de nettoyage des traces blanches sur la façade de la maison ;réparation des seuils des portes-fenêtres qui s’effritent ;sera assortie d’une astreinte provisoire, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, de 100,00 euros par jour de retard pour chacun de ces postes de travaux pendant trois mois.
La demande sera rejetée pour le surplus.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SAS SICOVAR, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS SICOVAR, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [Y] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1200,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
LIQUIDONS, pour la période du 29 avril 2023 au 29 octobre 2023, l’astreinte provisoire assortissant la condamnation la SAS SICOVAR, prononcée par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON en date du 31 janvier 2023 (RG 22/01250), en ses dispositions confirmées par l’arrêt de la Cour d’appel de LYON du 04 avril 2024 (RG 23/02079), à réaliser, au domicile de Madame [Y] [T] sis [Adresse 1] à GREZIEU-LA-VARENNE (69290), les travaux de reprise des réserves et des désordres dénoncés pendant la durée de la garantie de parfait achèvement suivants :
déplacement de la boite de dérivation située sur la trappe des combles de la maison, à la somme de 1 656,00 euros ;installation de deux plinthes manquantes à l’étage de la maison, à la somme de 920,00 euros ;de nature à mettre un terme aux remontées capillaires et de nettoyage des traces blanches sur la façade de la maison, à la somme de 2 208,00 euros ;réparation des seuils des portes-fenêtres qui s’effritent, à la somme de 920,00 euros ;
CONDAMNONS la SAS SICOVAR à payer à Madame [Y] [T] la somme de 5704,00 euros, au titre de l’astreinte provisoire ainsi liquidée ;
REJETONS la demande de liquidation d’astreinte en ce qu’elle porte sur les travaux :
de remplacement de la cuve de rétention afin qu’elle soit conforme au permis de construire et au plan d’exécution ;d’enfouissement du réseau de canalisation, afin qu’il soit conforme à la profondeur réglementaire ;
DISONS que la condamnation de la SAS SICOVAR à réaliser, au domicile de Madame [Y] [T] sis [Adresse 1] à [Localité 3], les travaux de reprise des réserves et des désordres dénoncés pendant la durée de la garantie de parfait achèvement suivants :
installation de deux plinthes manquantes à l’étage de la maison ;de nature à mettre un terme aux remontées capillaires et de nettoyage des traces blanches sur la façade de la maison ;réparation des seuils des portes-fenêtres qui s’effritent ;sera assortie d’une astreinte provisoire, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, de 100,00 euros par jour de retard pour chacun de ces postes de travaux, pendant une durée de trois mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
REJETONS, pour le surplus, la demande tendant à assortir la condamnation de la SAS SICOVAR à exécuter différents travaux, prononcée par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON en date du 31 janvier 2023 (RG 22/01250), d’une astreinte définitive ;
CONDAMNONS la SAS SICOVAR aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SAS SICOVAR à payer à Madame [Y] [T] la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 04 octobre 2024.
Le Greffier Le Président
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