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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 8 oct. 2025, n° 24/03360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03360 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCXL
AFFAIRE : S.A.R.L. SYNERGIE FINANCE CONSULTANTS, représentée par son gérant, M. [J] [O], domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 752 863 977
/ [H] [M]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Cristelle DOUSSIN-GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SYNERGIE FINANCE CONSULTANTS,
représentée par son gérant, M. [J] [O], domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 752 863 977
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114
DEFENDERESSE
Mme [H] [M]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 416
DEBATS Audience publique du 17 Septembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 09 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [O] et Madame [H] [M] se sont mariés en 2012.
Monsieur [O] est gérant de la SARL SYNERGIE FINANCE CONSULTANTS, laquelle a fait l’acquisition de cinq oeuvres d’art, entreposées au domicile du couple, et parmi ces oeuvres figurait WRAPING [Localité 5] de l’artiste [E] [C].
Dès 2015, Monsieur [O] déposait une requête en divorce auprès de la juridiction toulousaine, le divorce, particulièrement conflictuel, a été prononcé le 9 juin 2023.
L’ordonnance de non conciliation en date du 11 février 2016 a accordé à Madame [M] la jouissance du domicile conjugal.
Par courriel officiel du 20 juin 2019, la société SYNERGIE FINANCE CONSULTANTS a sollicité la restitution des oeuvres d’art, à Madame [M], sans succès.
La société a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 24 août 2021 a ordonné à Madame [M] de restituer les cinq oeuvres d’art.
Appel a été interjeté par Madame [M], et la Cour d’appel de [Localité 6] a confirmé les dispositions du jugement et fixé une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de deux mois suivant la signification et sur une période de trois mois.
Cet arrêt a été signifié le 22 mars 2023, faisant courir le délai de départ de l’astreinte au 22 mai 2023, outre un commandement de saisie vente pour la somme de 1.982,11€ correspondant aux dépens.
Madame [M] n’ayant pas exécuté l’arrêt du 7 mars 2023 dans les deux mois impartis, par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, un commandement de restituer les biens mobiliers lui a été délivré.
Le 5 juillet 2023, suivant procès-verbal de commissaire de justice, ce professionnel reprenait possession pour le compte de Monsieur [O] de quatre oeuvres sur les cinq citées dans l’arrêt, WRAPING [Localité 5] de [C] n’étant pas restituée.
Madame [M] affirmait en effet que Monsieur [O] avait déjà repris possession de cette oeuvre.
La société a donc saisi le Juge de l’exécution par acte du 9 juillet 2024, en vue de faire liquider l’astreinte provisoire fixée par la Cour d’appel, et pour faire prononcer une astreinte définitive à raison de 300€ par jour de retard sur une période de trois mois.
En réplique, Madame [M] faisait valoir que l’achat de ces oeuvres relevait de l’abus de bien social de la part de Monsieur [O], qu’elle ignorait tout des placements et montages de la société de son ex-époux, et qu’elle n’était plus en possession de l’oeuvre. Elle affirmait que Monsieur [O] était toujours en possession des clés de l’ancien domicile conjugal.
Elle sollicitait ainsi le débouté des demandes, et subsidiairement la diminution de l’astreinte à 1€, affirmant être dans l’incapacité matérielle d’exécuter le dispositif de l’arrêt du 7 mars 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Dans le cas d’espèce, au regard de l’extrême conflictualité qui règne au sein de l’ex-couple, la juridiction est contrainte d’examiner le contexte du dossier ainsi que les arguments qui ont présidé aux décisions des juges du fond.
Le Juge de l’exécution n’étant pas juridiction pénale, les arguments selon lesquels Monsieur [O] se prêterait à un abus de bien social au préjudice de la société demanderesse seront écartés.
C’est ainsi que le dossier présente deux positions irréconciliables, chaque partie accusant l’autre de retenir l’oeuvre, en fraude des intérêts de l’autre.
Toutefois, le Juge de l’exécution étant tenu de s’en référer aux décisions de fond, il convient de constater que l’argument de Madame [M] selon lequel Monsieur [O] aurait repris possesssion de WRAPING [Localité 5] de [C] n’a convaincu ni le juge des référés ni la Cour d’appel.
Davant la présente juridiction, Madame [M] procède également par affirmation quand elle expose que Monsieur [O] a repris possession de cette oeuvre préalablement au constat d’huisier du 5 juillet 2023, puisqu’il était toujours en possession des clés de l’ex-domicile conjugal.
Or, elle n’apporte de preuve sur aucune de ces affirmations.
Par ailleurs, force est de constater que Madame [M] a fait évoluer sa position tout au long de la procédure, selon les éléments qui lui étaient opposés par l’adversaire.
C’est ainsi qu’elle affirmait que Monsieur [O] était entré illégalement au domicile et avait pris possession des cinq oeuvres le 9 juillet 2023.
Or, un constat de commissaire de justice a eu lieu le 7 juillet 2015, mais également les 8 et 9 juillet 2015, constats qui attestent tous de la présence des cinq oeuvres au désormais domicile de Madame [M].
Madame [M] a également tenté de faire valoir l’existence d’une donation, puis d’une prescription, puis d’une attribution dans le cadre de la liquidation partage du régime matrimonial, moyens qui n’ont pas emporté la conviction des juges du fond.
Il ressort en outre du dossier que Monsieur [O] n’avait plus accès au domicile depuis la séparation de fait du couple puisqu’il n’a pu reprendre possession de ses effets personnels qu’en septembre 2023 sur injonction judiciaire, alors qu’une tentative en présence d’un commissaire de justice avait été effectuée dès octobre 2015.
Enfin, devant le juge des référés et la Cour d’appel, Madame [M] a fait plaider que les cinq oeuvres avaient été reprises frauduleusement par Monsieur [O], alors qu’il a été depuis lors établi que quatre oeuvres sur les cinq visées à l’arrêt se trouvaient bien au domicile de Madame [M], puisqu’elles ont été restituées suivant procès-verbal de commissaire de justice du 5 juillet 2023.
Dans ces conditions, et au regard de la mauvaise foi manifeste dont fait preuve Madame [M], il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire pour la période ayant couru du 22 mars 2023 au 22 mai 2023, soit une période de 92 jours.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fonds doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Ce raisonnment d’applique a fortiori au Juge de l’exécution, juge naturel de la liquidation d’astreinte.
Dans le cas d’espèce, sur les cinq oeuvres réclamées, quatre ont été restituées, certes bien au delà des exigences de l’arrêt du 7 mars 2023.
Il convient toutefois d’en tenir compte dans l’appréciation du montant de l’astreinte qui doit demeurer une incitation au respect des décisions de justice et non une assimilation à des dommages intérêts.
L’astreinte sera ainsi liquidée à hauteur la somme forfétaire de 5.000€.
Par ailleurs, dans la mesure où Madame [M] a fait preuve d’une particulière résistence dans l’exécution de la décision, ainsi que d’un comportement relevant de la mauvaise foi, il convient de fixer une astreinte définitive qui courra à compter de trente jours ouvrés suivant la signification de la présente décision, à raison de 300€ par jour de retard et sur une durée de trois mois.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Madame [M] à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les fraisde commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort
Liquide l’astreinte prononcée par la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 7 mars 2023 à l’encontre de Madame [H] [M] au profit de la SARL SYNERGIE FINANCE CONSULTANTS,
En fixe forfaitairement le montant à la somme de 5.000€ pour la période ayant couru du 22 mars 2023 au 22 mai 2023,
Condamne Madame [H] [M] au paiement de cette somme à la SARL SYNERGIE FINANCE CONSULTANTS,
Fixe une astreinte définitive qui courra à compter du trentième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 300€ par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] du 7 mars 2023, en particulier s’égissant de la restitution de l’oeuvre WRAPING [Localité 5] de [E] [C], et sur une durée de trois mois;
Condamne Madame [M] à payer une somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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