Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 6 janv. 2026, n° 24/03730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03730 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUU2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 06 Janvier 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 24/03730 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUU2
Copie executoire à :
Copie :
dossier
La Passerelle
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [V] [G] [C]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline BOLLA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [N] [E] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 16]
de nationalité Française
domiciliée : chez [9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 06 Janvier 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 10 avril 2024 par laquelle Monsieur [V] [C] a introduit l’action en divorce,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [V], [G] [C]
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 10] (67)
ET
Madame [N], [E] [D]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 15] (67)
Mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (67)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 10 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à Madame [N] [D] la somme de 120.000 euros (cent vingt mille euros) en capital au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que cette somme sera exigible au jour où le présent jugement passera en force de chose jugée ;
Concernant l’enfant commun
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée à titre exclusif par Monsieur [V] [C] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Monsieur [V] [C] ;
DIT que Madame [N] [D] exercera pendant une durée de six mois à compter de la première rencontre, un droit de visite sur l’enfant, à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l’association :
[Adresse 12], [Adresse 6], 09.84.56.42.76
en présence des accueillants, selon des horaires tenant compte des contraintes de la structure d’accueil et sauf incident ou risque d’incident avéré ;
DIT que, après une période d’observation, des sorties à l’extérieur en présence d’un tiers puis hors la présence d’un tiers pourront avoir lieu avec l’autorisation de l’équipe encadrante et selon une durée déterminée par cette dernière ;
DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil ;
DIT que faute pour la mère d’avoir pris contact avec l’association dans les trois mois de la notification ou de la signification de la présente décision, la mesure sera considérée comme caduque ;
DIT que Monsieur [C] aura la charge matérielle d’emmener l’enfant à l’espace de rencontre de l’organisme désigné et de l’y récupérer ou de l’y faire emmener et récupérer par une personne de confiance ;
RAPPELLE que Monsieur [C] devra quitter les locaux de l’espace de rencontre pendant toute la durée d’exercice par l’autre parent de son droit de visite ;
DIT que si la mère manque, sans excuse légitime et justifiée, deux rendez-vous, qui contraignent les mineurs à des déplacements inutiles, le droit de visite sera suspendu jusqu’à nouvelle décision ou accord des parties sur la reprise du droit de visite ;
DIT que l’organisme chargé de la mise en œuvre du droit de visite établira le cas échéant, si la demande lui en est faite par l’une des parties, un rapport pour rendre compte du déroulement des visites, de l’évolution de la situation et des éventuelles difficultés rencontrées ;
RAPPELLE que l’établissement et la communication d’un rapport d’incident au juge aux affaires familiales est obligatoire en cas de difficulté dans la mise en œuvre des visites ;
DIT qu’à l’issue de la mesure, les parties fixeront à l’amiable l’exercice du droit d’accueil de la mère ;
DIT qu’à défaut d’accord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales compétent ;
DIT qu’en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales par la partie la plus diligente, avant la fin du délai d’exercice du droit de visite en espace rencontre ou dans le mois suivant la fin de ce délai, la mise en œuvre du droit de visite en espace rencontre sera automatiquement prolongée et ce, jusqu’à ce qu’il soit nouvellement statué ;
DISPENSE Madame [N] [E] [D] de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant du fait de son impécuniosité ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Fait le 6 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Économie sociale
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Guide ·
- Allocation ·
- Barème ·
- Décret ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Personnes
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Habitation ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- In solidum ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Commande publique ·
- Appel
- Habitat ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Établissement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Paiement
- Droit de la famille ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce jugement ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Révocation ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Résiliation ·
- Preneur
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Signification ·
- Sécurité sociale
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Taxation ·
- Retard ·
- Chiropracteur ·
- Montant ·
- Régularisation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Consultant ·
- Possession ·
- Juge ·
- Finances ·
- Oeuvre d'art ·
- Domicile ·
- Retard
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Service médical ·
- Rapport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.