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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 10 nov. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00039 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBPS
En date du : 10 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [S] [U] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
et
Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
et
Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
et
Madame [K] [A]
née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
et
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
tous représentés par Me Jean-christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-christophe BIANCHINI – 0095
…/…
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance MATMUT
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 10]
représentée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Samantha MARTINS-LOPES, avocat au barreau de MARSEILLE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 9]
défaillante
La Mutuelle GENERATION
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 mai 2021, à [Localité 20], [S] [A] née [U], passagère d’une motocyclette conduit par son époux [U] [A], a été victime d’un accident lorsqu’elle a été percuté par le véhicule conduit par [H] [J] et assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.
Elle a été transportée par les sapeurs-pompiers à l’hôpital [Localité 19] à [Localité 21] où elle est restée hospitalisée jusqu’au 13 août 2021.
Le certificat initial en date du 17 mai 2021 faisait état des lésions suivantes :
« Douleurs du rachis, douleurs de la cheville droite, douleurs de la cheville gauche, main droite, douleurs genou droit
Examen clinique :
— Luxation interphalangienne du premier rayon de la main droite
— Fracture ouverte Cauchoix I bimalléolaire gauche
— Fracture fermée de la malléole externe droite
— Fracture de L2 type MARGEL A3 avec recul du mur postérieur
— Entorse LLI genou droit, contusions osseuses, entorse LCP
La- durée de I’ITT est de 3 mois sauf complication…"
Elle a été transférée le 17 mai 2021 au centre Hélio Marin pour rééducation puis le 24 mai 2021 au centre des [Localité 16] Toulonnais où elle est restée hospitalisé jusqu’au 13 août 2021. Elle a poursuivi une kinésithérapie en hospitalisation de jour au centre des Feuillades à [Localité 11] jusqu’au 8 novembre 2021.
Suivant Ordonnance d’homologation sur reconnaissance préalable de culpabilité du 10 février 2022, [H] [J] a été déclarée responsable du préjudice subi par [S] [A] née [U].
La compagnie d’assurance GENERALI BIKE, assureur de [S] [A] née [U], a adressé le 11 janvier 2022 à la victime une offre d’indemnité provisionnelle d’un montant de 10.000 euros, acceptée, et a missionné le docteur [L] pour une expertise amiable le 4 avril 2022. L’état de [S] [A] née [U] n’était pas consolidé.
Une quittance provisionnelle de 10.000 euros a été adressée à la victime le 5 décembre 2022 et une quittance provisionnelle de 8.500 euros a été adressée le 12 septembre 2023.
Le 12 septembre 2023, le docteur [E] a procédé à l’examen médical de [S] [A] née [U] à la demande de la compagnie d’assurance MATMUT. Ses conclusions, déposées le 9 janvier 2024, sont les suivantes :
« Date de consolidation : le 17/05/2023
Gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire
GTT : du 09/05/2021 au 13/08/2021
GTP Classe 3 : du 14/08 au 31/10/21 ; Classe 2 : du 01/11/2021 au 31/12/2021 ; Classe I : à compter du 01/01/22
Aide humaine temporaire constitutive d’une assistance par tierce personne : 2 heures par jour durant la période de GTP classe 3 du 14/08/21 au 31/10/21 et 3 heures par semaine du 01/11/2021 au 31/12/2021
Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels : arrêt de travail du 09/05/2021 au 31/12/21 justifié et imputable
Reprise à temps partiel à 50% du 02/01/2022 jusqu’au 30/04/22
Reprise à temps plain à l’issue à compter du 02/05/22
Souffrances endurées : 4.5/7
Dommage esthétique temporaire constitutif d’un préjudice esthétique temporaire
Fauteuil roulant du 09/05/21 au 13/08/21
Cicatrices opératoires jusqu’à consolidation
A.I.P.P: 15%
Dommage esthétique permanent constitutif d’un préjudice esthétique permanent : 1/7
Répercussion sur les activités professionnelles : reprise du travail à son poste avec une pénibilité majorée à la position assise prolongée
Répercussion sur les activités d’agrément : oui
Pas de reprise des activités antérieures
Pas d’impossibilité ou de contre-indication à la pratique de la marche ou de la randonnée, mais gêne en lien avec des lombalgies
Pratique du running, de la zumba, du ski et de la moto incompatibles avec les contraintes physiques notamment sur le rachis et du fait des séquelles au niveau du genou droit.
Répercussions sur les activités sexuelles : gêne dans la réalisation de l’acte, diminution de la libido
Soins médicaux après consolidation – frais futurs
30 séances de rééducation après consolidation concernant le rachis lombaire.
Aide humaine post consolidation : entretien annuel d’un jardin d’environ 3500m2 et d’une grande haie de plus de 240 mètres de long bordant la maison "
Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 3 mai 2024, la compagnie d’assurance MATMUT a adressé une offre d’indemnisation définitive à la victime, en vain.
*
Par exploits de commissaires de justice en date des 6, 9 et 17 décembre 2024, [S] [A] née [U], [C] [A], [D] [A], [K] [A], et [M] [U] (ci-après " les consorts [A] [U] ") ont fait assigner la compagnie d’assurance MATMUT, la CPAM DU VAR et la mutuelle GENERATION devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de la réparation du préjudice corporel de [S] [A] née [U] en lien avec l’accident de la circulation du 9 mai 2021 à SIGNES.
Par des conclusions responsives notifiées par RPVA le 8 juillet 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, les consorts [A] [U] demandent de :
« Vu les dispositions de Ia loi du 5 juillet 1985,
Vu Ie rapport d’expertise du Docteur [E]
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées de : CONDAMNER la compagnie MATMUT à payer à Monsieur [S] [A] née [U], la somme de 342.315,10 € selon la réclamation suivante :
STATUER ce que droit sur la créance des organismes sociaux et sur leur imputation sur les postes de préjudices dont il est réclamé réparation
DEDUIRE des présentes demandes toutes provisions déjà versées,
CONDAMNER la Compagnie MATMUT au versement du double du taux de l’intérêt légal à compter du 13 février 2024 sur la somme à laquelle elle sera condamnée à payer en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions jusqu’à ce que la décision devienne définitive par application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
CONDAMNER Ia compagnie MATMUT à payer à Madame [U] [A] la somme de 15000€ au titre de son préjudice d’affection.
CONDAMNER la compagnie MATMUT à payer à Mademoiselle [K] [A] la somme de 15 000 € au titre de son préjudice d’affection
CONDAMNER la compagnie MATMUT à payer à Monsieur [D] [A] la somme de 15000 € au titre de son préjudice d’affection
CONDAMNER la compagnie MATMUT à payer à Mademoiselle [K] [A] la somme de 15 000 € au titre de ses troubles dans les conditions d’existence
CONDAMNER la compagnie MATMUT à payer à Monsieur [D] [A] la somme de 10000 € au titre de ses troubles dans les conditions d’existence
CONDAMNER la compagnie MATMUT à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d’affection
CONDAMNER Ia compagnie MATMUT à payer à Monsieur [C] [A] la somme de 5000 € au titre de son préjudice sexuel par ricochet.
CONDAMNER la compagnie MATMUT à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 3.644,41 € au titre de ses Frais divers
CONDAMNER Ia compagnie MATMUT à payer à Monsieur [D] [A] la somme de 667,56 € au titre de ses Frais divers
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du VAR et La Mutuelle GENERATION
DEBOUTER la compagnie MATMUT de toutes autres demandes, fins et conclusions
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la compagnie MATMUT à verser à Madame [S] [A] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la compagnie MATMUT à verser à Monsieur [C] [A] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la compagnie MATMLIT à verser à Monsieur [D] [A] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la compagnie MATMUT à verser à Mademoiselle [K] [A] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Ia compagnie MATMUT à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la compagnie MATMUT aux entiers dépens "
Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 24 juillet 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance MATMUT demande de :
« Donner acte à la MATMUT de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation de la Requérante,
Entériner les conclusions du Dr [E],
Evaluer l’entier préjudice de Madame [S] [T] [U] épouse [A] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans le corps des présentes conclusions ci-dessous rappelées,
D.S.A. 221,35 €
Honoraires d’assistance 600,00 €
Frais copie dossier médical et postaux 92,23 €
Frais kilométriques 3091,20 €
Frais stationnement 52,00 €
Frais divers et équipement 1229,20 €
Frais annulation de vacances d’été 1974,51 €
Frais engagés pour l’entretien du jardin en 2021 et 2022 1550,00 €
ATP avant consolidation 3722,08 €
PGPA 4450,00 €
Incidence professionnelle temporaire Rejet
Frais entretien jardin 12643,50 €
Subsidiairement 12812,25 €
ATP Rejet
Incidence professionnelle 12000,00 €
DFT 5048,50 €
SE 18000,00 €
PET 500,00 €
DFP 25500,00 €
PA 5000,00 €
PEP 1500,00 €
PS 3000,00 €
Doublement des intérêts légaux Rejet
Retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, selon les modalités ci-dessus rappelées,
Tenir compte de la provision de 28.500,00 € déjà versée à Madame [S] [T] [U] épouse [A],
La Débouter de ses prétentions contraires ou plus amples,
Juger satisfactoires ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs les offres d’indemnisation formulées dans le corps des présentes conclusions ci-dessous rappelées au bénéficie des victimes par ricochet,
Préjudice d’affection de Monsieur [C] [A] 4000,00 €
Préjudice d’affection de Monsieur [D] [A] 4000,00 €
Préjudice d’affection de Mademoiselle [K] [A] 4000,00 €
Préjudice d’affection de Monsieur [M] [U] 2000,00 €
Préjudice sexuel de Monsieur [C] [A] Rejet
Frais divers de Monsieur [D] [A] Rejet
Subsidiairement : 300,00 €
Frais divers de Monsieur [M] [U] 1795,60 €
Troubles conditions d’existence de Monsieur [D] [A] Rejet
Troubles conditions d’existence de Mademoiselle [K] [A] Rejet
Débouter Monsieur [C] [A], Monsieur [D] [A], Mademoiselle [K]
[A] et Monsieur [M] [U] de leurs prétentions contraires ou plus amples,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et Déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir,
Refuser de faire application de l’article 700 du CPC au profit des consorts [A],
Subsidiairement, si le Tribunal devait faire droit à la demande :
* de condamnation de la concluante aux frais irrépétibles, juger que les sommes allouées
ne pourraient excéder la somme de 1.000,00 € au profit de Madame [S] [T]
[U] épouse [A] et 300,00 € pour les victimes par ricochet,
*d’ordonner l’exécution provisoire, la limiter à 50 % des sommes allouées,
Statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Société
LESCUDIER & ASSOCIÉS, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC),"
Par un courrier du 31 janvier 2025, la CPAM DU VAR a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et a transmis l’état de ses débours définitifs.
La mutuelle GENERATION, quoique régulièrement citée par acte remis à personne morale, n’a ni constitué avocat, ni comparu.
*
Suivant ordonnance en date du 11 février 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 8 août 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 8 septembre 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [S] [A] NÉE [U] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [S] [A] née [U] bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance MATMUT en l’état de l’implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident du 9 mai 2021 sur la commune de [Localité 20].
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES de [S] [A] NÉE [U]
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [S] [A] née [U]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [S] [A] née [U], âgée de 48 ans au moment de la consolidation :
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
[S] [A] née [U] sollicite le remboursement de frais de santé d’un montant de 221.35 euros (dépenses de pharmacie 11,85 €, séance de kinésiologie 60 € et franchise CPAM 149,50 €).
La compagnie d’assurance MATMUT accepte cette demande.
La CPAM DU VAR a adressé l’état de ses prestations pour un montant de 39.303,82 euros. Les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport sont des frais antérieurs à la date de consolidation.
Par conséquent,
Total du poste : 39.525,17 €
Part victime : 221.35 € (11.85€ +60€+149,50€)
Part CPAM DU VAR : 39.303,82 €
2- Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
a) Au titre de l’assistance d’une tierce personne
L’expert retient que l’état de santé de [S] [A] née [U] a nécessité une aide par tierce personne jusqu’à la date de consolidation à raison de 2 heures par jour du 14/08/21 au 31/10/21 et de 3 heures par semaine du 01/11/2021 au 31/12/2021.
[S] [A] née [U] suit l’évaluation de l’expert. Le tarif horaire demandé est de 23 euros par heure.
La compagnie d’assurance MATMUT propose un coût horaire de 16 euros.
Compte tenu d’une jurisprudence constante, un taux horaire de 22 euros sera retenu.
Dès lors, [S] [A] née [U] est fondé à obtenir la somme de 4.051,14 euros, déterminée comme suit :
Du 14/08/2021 au 31/10/2021 22 € x 2 h x 79 jours = 3.476 euros
Du 01/11/2021 au 31/12/2021 22 € x 3h x 61 jours/7 = 575,14 euros
b) Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
[S] [A] née [U] demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l’ayant assisté lors des opérations d’expertise amiable pour un montant total de 600 euros. Il verse aux débats la facture d’honoraires.
La compagnie d’assurance MATMUT accepte ce montant.
Compte tenu de la technicité des opérations d’expertise, il sera fait droit à la demande de [S] [A] née [U] à hauteur de 600,00 euros comme demandé.
c) Frais de transport
[S] [A] née [U] demande le remboursement de frais de déplacement à hauteur de 6.697,85 euros (1.325,09 € + 5.372,76 €).
La compagnie d’assurance MATMUT conteste l’utilisation du barème fiscal pour indemniser les frais kilométriques.
Pour autant, le fait que ce barème intègre des frais tels que la cotisation d’assurance ou l’entretien est sans incidence, dès lors que le risque d’accident ou d’usure du véhicule augmente avec les kilomètres parcourus. Ainsi, la demande chiffrée sur la base du calcul des kilomètres ainsi parcourus et de leur valorisation selon le barème fiscale, qui prend en compte l’amortissement du véhicule, est parfaitement justifiée. Le kilométrage n’est pas contesté.
Les frais de stationnements ne sont pas contestés.
Ainsi, le tribunal fait droit à la demande de [S] [A] née [U] à hauteur de 6.697,85 euros comme demandé.
d) Frais matériel
[S] [A] née [U] demande le remboursement de son équipement de moto et de ses effets personnels (2.280,62 €) détaillés comme suit :
Casque moto : 402,50 €
Blouson et gants moto : 182,05 €
Bracelet or acheté le 19 décembre 2018 : 229 €
Remplacement du téléphone (Apple iPhone) :739 €
Soutien-gorge acheté le 5 mai 2o2o : 47,90 €
Shorty: 12,99 €
Pullover : 16,19 €
Jean : 57,99 €
Chaussures (Pataugas) = 159 €
Montre Apple : 454 €
La compagnie d’assurance MATMUT accepte la prise en charge du casque moto (402,5 €), du blouson et des gants (182,05 €).
Le principe de la réparation intégrale du dommage, selon lequel l’indemnisation allouée à la victime doit réparer le préjudice subi sans perte, ni profit, s’oppose à la déduction d’un coefficient de vétusté qui a pour effet de ne pas replacer la victime dans l’état où elle se serait trouvée si les faits dommageables ne s’étaient pas produits.
La prise en compte des réductions de prix sur un produit dans le cadre d’une demande de remboursement de frais divers liés à une réparation pour préjudice corporel s’inscrit dans le respect du principe de réparation intégrale, qui impose de ne rembourser que le montant effectivement déboursé par la victime, afin d’éviter tout enrichissement injustifié.
S’agissant du bracelet en or, en l’absence d’une facture nominative, il sera retenu le prix offert par la compagnie d’assurance MATMUT (100 €).
S’agissant de la montre APPLE, la compagnie d’assurance MATMUT fait valoir que selon le rapport AMV, il s’agit de rayures et que faute de photographies versées aux débats, il ne pourra être fait droit à cette demande. En effet, faute de justificatif complémentaire sur l’état de la montre, il sera retenu une indemnité de 100 euros.
S’agissant du sac à dos, la facture étant au nom de [U] [A] et ayant été indemnisée dans l’instance opposant ce dernier à la compagnie MATMUT pour l’accident du 9 mai 2021, cette demande sera rejetée.
Par conséquent, il sera alloué à [S] [A] née [U] la somme de 1.800 euros (402,5 + 182,05 + 100 € + 739 + 34,20 + 9,07 + 16,19 + 57,99 + 159 + 100)
e) Frais de jardinage
[S] [A] née [U] demande l’indemnisation de ses frais de jardinage. Elle verse aux débats la facture de l’entreprise L&M JARDIN du 24 novembre 2021 pour un montant de 1.600 euros ainsi qu’un devis de cette entreprise pour l’entretien annuel du jardin d’un montant de 3.000 euros et demande une indemnisation de 2.300 euros correspondant à la moitié de ces factures/devis, l’autre moitié étant demandé par son époux en réparation de son préjudice corporel dans une instance distincte.
La compagnie d’assurance MATMUT accepte la demande portant sur la facture de 1.600 euros. Elle rejette la demande portant sur le devis dans la mesure où si l’expert a retenu la nécessité d’une aide pour l’entretien du jardin, les séquelles conservées par les époux [A] ne sont pas incompatibles avec la taille des massifs et arbustes ni même les tontes. Elle offre à ce titre une somme de 750 euros correspondant à la moitié due à Mme [A].
L’ensemble des prestations détaillées dans le devis versé aux débats par le demandeur (240m de taille de haies, 10 tontes pelouse, 10 d’ébrouissages bordures, taille des massifs, taille des arbustes et taille du murier platane) pour un montant annuel de 3.000 euros est justifié, l’expert n’ayant pas retenu une unique assistance pour la taille de la grande haie, mais une assistance pour un entretien annuel du jardin au regard des séquelles des époux [A].
Ainsi, il sera alloué à [S] [A] née [U] la somme de 2.300 euros (1.500 € + 800 €) comme demandé.
f) Frais de voyage
[S] [A] née [U] demande l’indemnisation de ses frais de voyage annulé prévu pour l’été 2021.
Elle indique accepter l’offre faite par la compagnie d’assurance MATMUT dans ses dernières conclusions pour un montant de 1.974,51 euros.
Ainsi, il sera alloué à [S] [A] née [U] la somme de 1.974,51 euros.
g) Autres frais
[S] [A] née [U] demande la prise en charge de ses frais de matériel pour sa rééducation (153,94€), ses frais de copies de dossier médical (34,71 €) et ses frais de poste (57,52 €).
La compagnie d’assurance MATMUT accepte cette demande.
Il sera alloué à [S] [A] née [U] la somme de 246,17 € (153,94€ + 34,71€ + 57,52€)
3- Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule sur la perte de salaire net hors incidence fiscale.
L’expert dans son rapport retient "Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels : arrêt de travail du 09/05/2021 au 31/12/21 justifié et imputable
Reprise à temps partiel à 50% du 02/01/2022 jusqu’au 30/04/22
Reprise à temps plein à l’issue à compter du 02/05/22 "
[S] [A] née [U] est employée par la société GRIFFI SAS selon un contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2019. Elle sollicite la somme de 4.450 euros au regard de l’attestation de son employeur portant sur la perte de congés payés pour 2.080 euros et une prime de fin d’année de 2.370 euros.
La compagnie d’assurance MATMUT accepte cette demande.
Par conséquent, le tribunal fait droit à la demande de [S] [A] née [U] à hauteur de 4.450 euros comme demandé.
La CPAM du VAR transmet l’état définitif de ses débours dans lequel sont indiquées les indemnités journalières versées pour un montant de 16.164,82 euros sur la période du 12/05/2021 au 30/04/2022.
Il convient d’imputer les indemnités journalières de la CPAM sur la perte de gains de [S] [A] née [U].
Par conséquent,
Total du poste : 16.164,82 €
Part CPAM : 16.164,82 €
Part victime : 0 €
4- Incidence professionnelle temporaire
[S] [A] née [U] demande l’allocation d’une somme de 8.000 euros au titre de son incidence professionnelle temporaire.
La compagnie d’assurance MATMUT conteste cette demande.
Les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèvent des souffrances endurées et ne doivent pas donner lieu à une indemnisation autonome.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de janvier 2025, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables stationnaires avec une différenciation des sexes.
1- Dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
La CPAM fait valoir des dépenses de santé futures pour un montant de 386,10.
Ainsi,
Part CPAM : 386,10 euros
2- Frais de déplacements futurs
[S] [A] née [U] fait état de frais de déplacement après la date de consolidation à hauteur de 99,75 euros (frais de déplacement expertises médicales pour une somme de 66,50€ et frais de déplacement pour un contrôle radiologique et échographique du 31/05/2023 à [Localité 18] pour une somme de 33,25 €).
La compagnie d’assurance MATMUT ne fait pas d’observation sur cette demande.
Il sera fait droit à cette demande pour un montant de 99,75 euros comme demandé.
3- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
[S] [A] née [U] est employée par la société GRIFFI SAS selon un contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2019. Elle expose que les séquelles constituées après consolidation de lombalgies, troubles de la statique rachidienne, limitation de la flexion du genou droit et limitation de l’abduction et des rotations de l’épaule droite nécessitant la prise régulière d’antalgiques entraine une pénibilité à la position assise prolongée, étant rappelé qu’elle travaille dans un bureau et effectue 70 km par jour en voiture de trajet domicile travail.
Elle ajoute qu’étant chef de projet, son accident a eu un impact sur son épanouissement professionnel avec une impression de dévalorisation puisqu’en raison de sa longue absence elle n’a pas pu voir l’aboutissement de son projet professionnel en cours. Elle sollicite l’octroi d’une somme de 50.000 euros au titre de son incidence professionnelle.
La compagnie d’assurances MATMUT propose une indemnisation de ce poste à la somme de 12.000 euros au regard de la pénibilité accrue de son emploi.
L’expert retient une incidence professionnelle « reprise du travail à son poste avec une pénibilité majorée à la position assise prolongée. Elle a repris au même poste. Un aménagement initial avait été attribué, en lien avec la poursuite de séances de rééducation. Actuellement elle a repris son travail comme auparavant. »
En l’espèce, [S] [A] née [U] a pu reprendre à temps partiel son activité professionnelle à compter du 2 janvier 2022 puis à temps complet à compter du 2 mai 2022 mais avec une pénibilité accrue au travail retenue par l’expert et dont fait état sa collègue de travail dans l’attestation sur l’honneur versée aux débats.
Aucun élément ne justifie en revanche sa dévalorisation sur le marché du travail dont elle fait état dans ses dernières conclusions.
Elle était âgée de 48 ans au jour de la consolidation, de sorte qu’elle avait encore à cette date près de 16 ans à travailler.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer, au titre de l’incidence professionnelle, une indemnité de 12.000,00 euros au titre de la gêne occasionnée dans son exercice professionnelle.
4- Assistance par tierce personne permanente
[S] [A] née [U] sollicite pour l’avenir la prise en charge de frais annuels d’entretien du jardin évalués à une somme totale de 55.452 euros. Pour la détermination de ce poste de frais d’entretien du jardin, elle verse aux débats une facture de l’entreprise L&M JARDIN d’un montant annuel de 3.000 euros et précise qu’elle retient la moitié de ce montant soit 1.500 euros, son époux blessé lors de l’accident du 09 mai 2021 demandant l’indemnisation de l’autre moitié dans une procédure distincte de la présente.
Pour les arrérages échus, elle retient 3.000 euros pour les années 2023 et 2024 (1.500 x 2 ans). Pour les arrérages à échoir, elle capitalise les frais annuels d’entretien du jardin avec un euro de rente viager de 34.968 soit une somme de 52.452 euros.
Elle sollicite également l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 2 heures par semaine pour l’aide par tierce personne au tarif horaire de 23,5 euros. Elle requiert la somme de 91.109,36 euros (hors jardin).
La compagnie d’assurance MATMUT conteste la demande portant sur les frais d’entretien du jardin qui doivent être ramenés à de plus justes proportions. Elle soutient que la facture versée aux débats par la demanderesse est insuffisamment détaillée pour servir de base à la liquidation de ce poste de préjudice, dans la mesure où notamment les séquelles conservées par les époux [A] ne sont pas incompatibles avec la taille des massifs et arbustes ni même avec les tontes, or ces prestations sont comprises dans la facture. Elle ajoute que la demanderesse ne verse pas aux débats les factures de 2022 à 2024. Elle soutient que la demanderesse ne peut envisager une indemnisation de manière viagère pour tenir compte en effet de l’aléa d’un déménagement ou encore du vieillissement des époux [A]. Elle retient un coût de prestations annuels à hauteur de 750 euros par époux. Elle offre ainsi 2.250 euros au titre de la période échue jusqu’en 2025 (3 x 750 euros) puis 10.393,50 euros au titre de la période à échoir jusqu’au 65 ans de [S] [A] née [U] en retenant un euro de rente temporaire de 13.858 selon le barème du BCRIV 2025, soit un total de 12.643,50 euros. A titre subsidiaire, elle propose l’approche économique de 0.5%, tables stationnaires, du barème 2025 de la Gazette du palais.
La compagnie d’assurance MATMUT rejette la demande portant sur l’aide par tierce personne supplémentaire de 2 heures par semaine.
S’agissant de l’assistance en tierce personne hors entretien du jardin
Si l’expert relève, dans son rapport d’expertise amiable pour le poste du déficit fonctionnel permanent, " concernant les chevilles, Mme [A] a récupéré de bonnes amplitudes et aucune gêne n’est déclaré pour le déficit de flexion de l’articulation interphalangienne du pouce droit. Il convient de prendre en compte les séquelles rachidiennes (lombalgies résiduelles, trouble de la statique, prise d’antalgiques de façon régulière), le flessum résiduel au niveau du genou droit avec une limitation modérée de la flexion et un déficit musculaire modéré contre résistance, et des séquelles au niveau de l’épaule droite avec limitation de l’abduction et des rotations. ", il ne retient pour autant pas la nécessité d’une assistance en tierce personne distincte de l’assistance pour l’entretien du jardin développée ci-après. Aucun élément versé aux débats par la demanderesse ne justifie en outre l’indemnisation d’une assistance en tierce personne permanente à hauteur de 2 heures par semaine (hors jardin), de telle sorte que sa demande sera rejetée.
S’agissant de l’assistance au titre de l’entretien du jardin
L’expert dans son rapport d’expertise amiable précise qu’en raison des séquelles présentées par Mme [A] une aide est nécessaire pour l’entretien annuel d’un jardin d’environ 3500m2 et d’une grande haie de plus de 240 mètres de long bordant la maison.
L’ensemble des prestations détaillées dans le devis versé aux débats par le demandeur (240m de taille de haies, 10 tontes pelouse, 10 d’ébrouissages bordures, taille des massifs, taille des arbustes et taille du murier platane) pour un montant annuel de 3.000 euros est justifié, l’expert n’ayant pas retenu une unique assistance pour la taille de la grande haie, mais une assistance pour un entretien annuel du jardin.
Ensuite, le principe étant la réparation intégrale du préjudice, il n’est pas nécessaire, par la production de facture, de démontrer que les dépenses aient été engagées au titre des années 2022 à 2024, ce qui n’est pas toujours possible dans l’attente de l’indemnisation réelle.
Le caractère très physique de l’entretien d’un jardin de 3500m2 avec une haie de 240 mètres de long justifie une diminution progressive de l’investissement qui permet de fixer la limite à l’âge de 69 ans de [S] [A] née [U].
Le calcul sera fait à partir de la dépense annuelle justifiée ci-dessus, soit 3?000 € par an, et retenue pour moitié, soit 1.500 euros selon la demande de [S] [A] née [U].
Ainsi,
Pour les années 2023 et 2024, [S] [A] née [U] est bien fondée à obtenir la somme de 3.000 euros.A compter du 01/01/2025 : assistance par tierce-personne à échoir :Il faut prendre en compte le barème de capitalisation le plus récent car étant celui qui prend en compte les données les plus récentes relatives à l’espérance de vie, à l’inflation et au rendement du capital investi, en l’espèce le barème de la Gazette du Palais de 2025.
Le point de rente pour [S] [A] née [U] âgée de 50 ans en 2025 jusqu’à 69 ans est de 17,491 selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, soit un capital de 1.500 x 17.491 = 26.236,50 €.
En conséquence, il sera alloué à [S] [A] née [U] la somme de 29.236,50 euros (3.000€ + 26.236,50 €) au titre de la tierce personne définitive.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[S] [A] née [U] sollicite que le montant journalier soit fixé à 30 euros, soit une indemnisation de 6.811,50 euros.
La compagnie d’assurance MATMUT indique qu’un forfait journalier à hauteur de 25 euros paraît plus conforme.
Une base de calcul à hauteur de 30,00 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.
Ainsi, il sera alloué la somme de 6.811,50 euros comme demandé.
2- Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[S] [A] née [U] sollicite l’octroi de 30.000 euros pour les souffrances endurées.
La compagnie d’assurance MATMUT propose une évaluation du préjudice à hauteur de 18.000,00 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 4,5/7 par l’expert, il sera alloué à [S] [A] née [U] une somme de 22.000 euros.
3- Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
[S] [A] née [U] sollicite l’octroi de 10.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La compagnie d’assurance MATMUT propose la somme de 500 euros pour indemniser le préjudice esthétique temporaire.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire « fauteuil roulant du 09/05/21 au 13/08/21. Cicatrices opératoires jusqu’à consolidation ».
Le fauteuil roulant a causé un préjudice esthétique certain, mais qui n’a duré cependant que trois mois. En outre, il convient de tenir compte également des blessures corporelles de la victime (cicatrices).
Il sera alloué la somme de 3.000,00 euros à [S] [A] née [U] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire.
B. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient dans son rapport un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15%.
[S] [A] née [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 30.375 euros en retenant un point à 2.025 euros.
La compagnie d’assurances MATMUT retient un point à 1.700 euros.
Au vu l’âge de la victime au jour de la consolidation (48 ans), il convient de retenir un point à 2.025 euros, soit une indemnisation de 30.375,00 euros comme demandé.
2- Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
[S] [A] née [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 3.000 euros.
La compagnie d’assurance MATMUT propose une évaluation du préjudice à hauteur de 1.500 euros.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent à 1/7 constitué par la présence de cicatrices opératoires au niveau des chevilles et la kyphoplastie.
Au regard de l’âge de la victime et du degré de son préjudice esthétique permanent lié aux lésions cutanées, il sera alloué à [S] [A] née [U] est la somme de 2.000,00 euros.
3- Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
[S] [A] née [U] sollicite l’octroi d’une somme de 15.000 euros pour ce poste. Elle indique avoir dû renoncer aux nombreuses activités sportives et de loisirs qu’elle pratiquait de manière régulière avant l’accident telles que la randonnée, running, ski, moto et ajoute qu’elle est contrainte de limiter la marche compte tenu des lombalgies et d’un flessum persistant du genou droit. Elle fournit en ce sens deux attestations sur l’honneur de proches sans lien de parenté, et des photographies.
La compagnie d’assurance MATMUT propose une indemnisation à hauteur de 5.000 euros pour ce poste, dans la mesure où l’expert ne retient pas la cessation complète des activités, uniquement une gêne et compte tenu des attestations produites pour justifier de la pratique de la course à pied, la zumba, le ski et la moto.
L’expert retient dans son rapport un préjudice d’agrément « il n’y a pas de reprise des activités antérieures. La pratique du running, de la zumba, du ski et de la moto est incompatible avec les contraintes physiques notamment sur le rachis et du fait des séquelles au niveau du genou droit. D’autre part pour la moto, il faut noter la peur de la pratiquer ce loisir. Il n’existe pas d’impossibilité ou de contre-indication à la pratique de la marche ou de la randonnée, cependant cela occasionne une gêne en lien avec des lombalgies. »
[S] [A] née [U] justifie par la production de deux attestations sur l’honneur et de photographies de ce qu’elle s’adonnait à la course à pied, à la zumba, au ski et à la moto, qu’elle ne peut dès lors plus pratiquer au regard des conclusions expertales.
Si elle justifie d’une pratique antérieure, aucun document n’atteste en revanche de la régularité de la pratique de ces activités, en l’absence notamment d’affiliation à une fédération, d’un abonnement en salle de sport ou encore de participation à des évènements sportifs en lien avec les activités, de telle sorte qu’au regard de l’âge de la victime à la consolidation, une indemnisation à hauteur de 5.000 euros offerte par la compagnie d’assurance est suffisante et cohérente avec une jurisprudence constante.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de [S] [A] née [U] à hauteur de 5.000,00 euros.
4- Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
[S] [A] née [U] sollicite l’octroi d’une somme de 15.000 euros pour ce poste en réparation d’un préjudice lié aux gênes positionnelles et une baisse de libido liée aux douleurs récurrentes et à des douleurs présentées lors des rapports intimes.
La compagnie d’assurance MATMUT proposent une somme de 3.000 euros pour ce poste.
L’expert dans son rapport retient « gêne dans la réalisation de l’acte, du fait de l’impossibilité de réaliser certaines positions et diminution de la libido ».
Les séquelles physiques de l’accident en cause sont susceptibles d’avoir une incidence sur la vie sexuelle de [S] [A] née [U] notamment en raison du préjudice lié à l’acte physique (libido et perte de capacité physique).
Au regard de ces éléments et de son âge, il convient d’allouer la somme de 3.000,00 euros.
Sur la répartition finale des préjudices de [S] [A] née [U] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 55.854,74 €.
La compagnie d’assurance MATMUT sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [S] [A] née [U] la somme de 131.413,77 € euros en réparation de son entier préjudice corporel.
Il sera fait déduction des provisions amiables d’ores et déjà versées pour 28.500,00 euros par la compagnie d’assurance MATMUT.
III/ SUR LA REPARATION DES PREJUDICES DES VICTIMES INDIRECTES
1. Sur les demandes d'[C] [A]
Sur le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
[C] [A] demande l’allocation d’une somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’affection. Il fait valoir son anxiété quant à l’état de santé de son épouse.
La compagnie d’assurance MATMUT propose une somme de 4.000 euros.
En l’absence d’un avis d’un spécialiste sur le retentissement psychologique de l’accident du 9 mai 2021 sur [C] [A], aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un préjudice d’affection en lien en lien direct, certain et exclusif avec celui-ci.
Ainsi, il sera alloué à [C] [A] la somme de 4.000 euros.
Sur le préjudice sexuel par ricochet
[C] [A] sollicité l’octroi d’une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice sexuel par ricochet.
La compagnie d’assurance MATMUT rejette cette demande.
[C] [A], victime également lors de l’accident du 9 mai 2021, a été indemnisé au titre de son préjudice sexuel dans lequel a été tenu compte, notamment au regard des conclusions expertales portant sur ses préjudices, de la répercussion sur le couple avec nécessité pour [C] [A] de s’adapter à son épouse.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
2. Sur les demandes de [D] [A] et [K] [A]
Sur le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
[D] [A] et [K] [A] demandent l’allocation d’une somme de 15.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection. Ils font valoir l’inquiétude quant à l’état de santé de leur mère.
La compagnie d’assurance MATMUT propose une somme de 4.000 euros chacun.
En l’absence d’un avis d’un spécialiste sur le retentissement psychologique de l’accident du 9 mai 2021 sur [D] et [K] [A], aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un préjudice d’affection en lien en lien direct, certain et exclusif avec celui-ci.
Ainsi, il sera alloué la somme de 4.000 euros chacun.
Sur les troubles dans les conditions d’existence subis par [D] [A] et [K] [A]
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
L’évaluation de ce préjudice est nécessairement très personnalisée et spécifique.
[D] [A] fait valoir que, vivant sur la base militaire de [Localité 21], il rentrait au domicile familial de [Localité 17] dès qu’il pouvait pour s’occuper de sa sœur, l’emmener rendre visite à leurs parents à l’hôpital, et l’appelait tous les jours lorsqu’il était absent. Il sollicite une indemnisation de 10.000 euros.
[K] [A] fait valoir qu’elle s’est retrouvée seule au domicile en raison de l’accident dont ont été victimes ses parents, alors qu’elle était âgée de 15 ans. Elle ajoute que si elle a été aidée par les voisins puis par ses grands-parents, elle a dû dans l’intervalle s’occuper de la maison, et a dû renoncer à ses vacances en famille et à sa fête d’anniversaire en présence de ses parents.
La compagnie d’assurance MATMUT rejette ces demandes.
Aucune communauté de vie entre [D] [A] et ses parents n’étant démontrée, ce dernier affirmant vivre sur la base militaire de [Localité 21], sa demande sera rejetée.
Sans minimiser le préjudice subi par [S] [A], il n’en demeure pas moins que ni la durée de sa convalescence notamment entre la période de soins et la date de consolidation, ni ses séquelles permanentes physiques ne justifient l’octroi d’une indemnité au titre du poste de préjudice des troubles dans les conditions d’existence des proches.
Les demandes de [D] [A] et [K] [A] seront rejetées au titre de ce poste de préjudice.
Sur les frais divers de [D] [A]
Il s’agit d’indemniser les proches de la victime pour les frais de transport, d’hébergement et de restauration engagés pendant la maladie traumatique et éventuellement après consolidation.
[D] [A] sollicite le remboursement de ses frais de carburant pour un montant de 667,56 euros.
La compagnie d’assurance MATMUT rejette cette demande.
Faute de justificatif sur les kilomètres parcourus et les déplacements y afférents, la demande sera rejetée.
3. Sur les demandes de [M] [U]
Sur le préjudice d’affection
Il demande l’allocation d’une somme de 10.000 euros chacun en réparation de son préjudice d’affection. Il fait valoir qu’il a été très affecté et bouleversé par l’accident de sa fille.
La compagnie d’assurance MATMUT propose une somme de 2.000 euros chacun.
En l’absence d’un avis d’un spécialiste sur le retentissement psychologique de l’accident du 9 mai 2021 sur [M] [U], aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un préjudice d’affection en lien en lien direct, certain et exclusif avec celui-ci.
Ainsi, il lui sera alloué la somme de 2.000 euros.
Sur les frais divers
Il s’agit d’indemniser les proches de la victime pour les frais de transport, d’hébergement et de restauration engagés pendant la maladie traumatique et éventuellement après consolidation.
[M] [U] demande le remboursement de ses frais divers pour une somme de 3.644,41 euros incluant ses frais de déplacement pour une somme de 3.526,41 euros (5.592 km x 0.374 + 1435) et ses frais de péage pour une somme de 118 euros. Il verse aux débats la carte grise de son véhicule personnel.
La compagnie d’assurance MATMUT retient une indemnité kilométrique de 0.30 €/km soit 5.592 km x 0.3 = 1.677,60 euros. Elle accepte les frais de péage.
La demande chiffrée sur la base du calcul des kilomètres ainsi parcourus et de leur valorisation selon le barème fiscale, qui prend en compte l’amortissement du véhicule, est parfaitement justifiée.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de [M] [U] pour un montant de 3.644,41 euros comme demandé.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1. Sur l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances – Sur l’application de l’article 16 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable,
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances qui dispose : « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances.
En l’espèce,
[S] [A] née [U] reproche à la compagnie d’assurance MATMUT de ne pas lui avoir adressé une offre d’indemnisation dans le délai légal de 5 mois suivant le rapport d’expertise du 12 septembre 2023.
La compagnie d’assurance MATMUT fait valoir qu’elle a été rendue destinataire des conclusions définitives de l’expert le 15 janvier 2024 comme l’atteste le tampon du service courrier et disposait alors d’un délai de 5 mois pour formuler ine indemnisation définitive soit jusqu’au 15 juin 2024.
Le rapport définitif d’expertise a été déposé 9 janvier 2024 comme indiqué sur la première page de ce dernier et a été reçu par la MATMUT le 15 janvier 2024.
La compagnie d’assurance MATMUT a adressé une offre définitive d’indemnisation le 3 mai 2024, soit dans le délai de 5 mois du dépôt du rapport définitif de l’expert.
Par conséquent, [S] [A] née [U] sera débouté de sa demande de doublement des intérêts.
2. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance MATMUT, qui défaille, sera condamnée à payer aux consorts [A] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et à la MUTUELLE GENERATION ;
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 55.854,74 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer en deniers ou quittances à [S] [A] née [U] la somme de 131.413,77 euros en réparation de son entier préjudice corporel, hors postes de préjudice soumis aux recours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et à la MUTUELLE GENERATION, selon le décompte suivant :
Dépenses de santé actuelles 221,35 €
Tierce personne 4 051,14 €
Honoraires médecin-conseil 600,00 €
Préjudice matériel 1 800,00 €
Frais déplacement 6 697,85 €
Frais de jardinage 2 300,00 €
Frais de voyage 1 974,51 €
Autres frais 246,17 €
Perte de gains professionnels actuels 0,00 €
Frais de déplacement futurs 99,75 €
Incidence professionnelle 12 000,00 €
Tierce personne permanente 29 236,50 €
Déficit fonctionnel temporaire 6 811,50 €
Souffrances endurées 22 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 3 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent 30 375,00 €
Préjudice esthétique permanent 2 000,00 €
Préjudice d’agrément 5 000,00 €
Préjudice sexuel 3 000,00 €
DIT qu’il sera fait déduction des provisions amiables d’ores et déjà versées à [S] [A] née [U] pour un montant de 28.500 euros ;
RAPPELLE que toutes ces sommes produiront de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à [C] [A] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à [D] [A] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à [K] [A] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à [M] [U] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice d’affection et la somme de 3.644,51 euros en réparation de ses frais divers ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer aux consorts [A] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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