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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, tpbr, 17 nov. 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Tribunal Paritaire des Baux Ruraux – 9, quai [Adresse 15]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00004 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BAS5
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux,
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 et qui ont délibéré :
Président : Madame Cécile PAILLER
Assesseurs bailleurs : Monsieur Guy BRETTE
Madame [H] VINSOT
Assesseurs preneurs : Monsieur FranckGUILLE
Monsieur Elie CROUCHET
Greffier : Mme Marie-Pierre DEBONO
Dans le litige entre :
Demanderesse :
Madame [W] [G]
née le 07/08/2004 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra BERSAT, avocat au barreau de BRIVE
et
Défenderesse :
G.A.E.C. D'[Localité 13],
pris en la personne de ses co-gérantes : Mesdames [V] [C] et [H] [C]
[Adresse 4]
représenté par Me Michel LABROUSSE avocat au barreau de TULLE substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [G] est propriétaire de parcelles sur la commune de [Localité 12], cadastrées section C n° [Cadastre 7], [Cadastre 1], [Cadastre 8], et [Cadastre 6] et [Cadastre 9] pour partie, d’une superficie totale de 5,76 ha, pour les avoir recueillies dans le cadre de la succession de son père M. [U] [G], décédé le 9 mars 2021.
Une convention verbale liait M. [G] au GAEC D'[Localité 13] pour ces parcelles. Par courrier du 20 mai 2022, Mme [X] [R], en sa qualité de représentante légale de sa fille [W] [G] alors mineure, a notifié à Mmes [V] et [H] [C], représentantes légales dudit GAEC, sa volonté de reprendre possession de ses parcelles et de résilier ce qu’elle considère être un prêt à usage, pour fin août 2022.
Le GAEC D'[Localité 13] s’est toutefois maintenu dans les lieux. Par courrier du 2 août 2022, Mmes [V] et [H] [C] ès-qualités de représentantes légales du GAEC, ont contesté avoir été liées à M. [G] par un prêt à usage et considèrent que cette convention est un bail rural. Elles ont adressé à Mme [G] un chèque de 400 € au titre du fermage 2022, que celle-ci n’a pas encaissé.
Par requête reçue au greffe le 29 mars 2024, le conseil de Mme [W] [G] a donc saisi ce tribunal aux fins de constater qu’il n’existe aucun bail rural entre les parties, que le GAEC D'[Localité 13] est donc occupant sans droit ni titre desdites parcelles, en conséquence :
De prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef desdites parcelles et à défaut, de l’y contraindre sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir un mois après notification du jugement à intervenir :De le condamner à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 50 € à compter du 22 décembre 2023, date de la notification de la mise en demeure ;De le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 17 juin 2024 puis à celle du 16 septembre 2024, à l’issue de laquelle un procès-verbal de non-conciliation a été dressé. L’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 18 novembre 2024 et renvoyée successivement jusqu’à celle du 15 septembre 2025, où elle a été entendue.
Représentée par son conseil, Mme [G] reprend les termes de son recours et expose :
Qu’elle justifie de sa qualité à agir comme propriétaire desdites parcelles ;
Qu’elle avait connaissance de ce que ces parcelles avaient été mises à disposition à titre gratuit du GAEC D'[Localité 13] depuis plusieurs années, en raison des relations amicales existant entre M. [G] et M. [T] [D], l’ex-compagnon de Mme [C] ;
Que le GAEC D'[Adresse 14] ne justifie d’aucun contrat stipulant une contrepartie à l’exploitation des parcelles, puisqu’aucun écrit n’a été régularisé du vivant de M. [G] ; qu’il ne conteste pas non plus n’a jamais réglé quelque somme que ce soit, ni à son père ni à elle-même ;
Qu’il revendique être titulaire d’un bail à ferme depuis 2014, date à laquelle il aurait conclu un contrat de vente d’herbe avec M. [G] ; que toutefois il ne produit qu’une seule facture datée de 2020 et que rien ne permet d’établir qu’il s’agissait de l’herbe récoltée sur les parcelles en cause ;
Qu’il ne démontre pas non plus qu’il aurait existé une contrepartie à la jouissance du fonds ;
Qu’en fait son père n’avait jamais eu aucune intention de donner ses parcelles à bail au GAEC D'[Localité 13].
Représenté par son conseil, le GAEC D'[Localité 13] demande :
De juger de l’existence d’un bail rural à son profit, consenti par l’auteur de Mme [G], et portant sur les parcelles C [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 11] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 12] ;De fixer le fermage à hauteur de 400 € ;Subsidiairement, d’ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur à l’hectare, en fonction des catégories de terres, et proposer la rédaction d’un bail rural sur la base de cette valeur ;de condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose :
Que Mme [G] ne verse aux débats aucun document justifiant de sa qualité de propriétaire des parcelles en cause ; que sa requête doit donc être déclarée irrecevable ;
Que Mme [C], gérante du GAEC, et M. [U] [G] étaient amis d’enfance ; que M. [G] exerçait la profession de taxi et possédait des terrains agricoles et des moutons ; qu’il avait conclu avec lui un contrat verbal de vente d’herbe depuis 2014, et que le GAEC entretenait les parcelles et partageait la récolte d’herbe de moitié ; qu’il enrubannait les bottes de foin puisque M. [G] ne disposait pas d’abri adéquat ; qu’il s’occupait également de ses brebis ;
Que par suite les termes du contrat ont évolué puisque M. [G] a demandé au GAEC de se charger de la totalité des foins, lui-même venant se servir à hauteur de ses besoins ; que d’ailleurs les terrains ont été mis à disposition moyennant une redevance versée en nature (légumes, pommes de terre, viande, œufs, petits travaux) ; qu’il a placé des vaches sur les parcelles quand M. [G] s’est séparé de ses brebis ;
Que les parcelles en cause représentent une petite surface imbriquée dans le parcellaire du GAEC, et à proximité immédiate du corps de ferme ; qu’elles sont entretenues ;
Que M. [G] avait résilié son contrat avec son ancien fermier le 25 février 2014 ; que ces terrains ont fait l’objet d’une demande d’autorisation d’exploiter par le GAEC D'[Localité 13] dès 2021 ; que les parcelles sont déclarées à la PAC ;
Que la contrepartie peut être ou pécuniaire, ou en industrie, ou même en nature.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la qualité à agir de Mme [G]
L’article 32 du Code de procédure civile dispose : «Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.»
En l’espèce, Mme [G] produit l’attestation de dévolution successorale qui établit qu’elle est seule héritière de son père.
Elle était d’ailleurs nue-propriétaire de la parcelle C112 par donation de son père en date du 1er juillet 2017.
En conséquence de quoi il est établi qu’elle a qualité à agir, d’où le GAEC D'[Localité 13] sera débouté de cette fin de non-recevoir.
II – Sur l’existence d’un bail rural
Le bail à ferme tel que défini par l’article L. 411-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime suppose une mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du même code.
À défaut d’écrit, le bail à ferme peut être verbal. La preuve de l’existence du bail verbal peut être rapportée par tous moyens, mais il faut établir l’existence d’une mise à disposition onéreuse de parcelles à usage agricole (à cette définition sont assimilées la cession exclusive des fruits d’une exploitation et la prise en pension d’animaux).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le GAEC D'[Localité 13] exploite les parcelles litigieuses, ainsi que cela ressort de nombreuses attestations.
Toutefois, celui-ci affirme mais ne démontre pas qu’il aurait bénéficié à titre exclusif et continu des fruits de l’exploitation. Quant à la contrepartie en nature dont il se prévaut, il n’en rapporte pas la preuve, ni par les SMS versés aux débats, ni par les attestations produites.
Dès lors, rien ne permet d’établir que l’usage des parcelles en cause aurait été consenti au GAEC D'[Adresse 14] moyennant une contrepartie onéreuse autre que le seul fait de refaire les clôtures ou d’élaguer les arbres, ce qui ressortit à l’exploitation normale d’un fonds.
Par ailleurs, les factures produites ne permettent en rien d’établir l’existence de cette contrepartie en nature, en ce qu’il s’agit d’une facture de la SARL SERVAGRI 19 du 18 août 2020 pour 6 heures de moisson, ainsi que d’une facture d’élagage du 11 septembre 2020, sans précision du lieu de ces prestations, sauf à avoir été établies pour le GAEC D'[Adresse 14].
En conséquence de quoi il sera dit que le GAEC D'[Adresse 14] ne bénéficie pas d’un bail rural conclu avec M. [U] [G], mais seulement d’un prêt à usage sans terme convenu, régi par les articles 1875 et suivants du Code civil, qui dispose : «Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi».
Mme [R] ès-qualités de représentante légale de sa fille [S] [G] alors mineure, a régulièrement dénoncé ce prêt à usage par courrier recommandé du 20 mai 2022.
Dès lors, le GAEC D'[Localité 13] sera dit occupant sans droit ni titre desdites parcelles en ce qu’il s’est maintenu dans les lieux.
Incidemment, il est ici rappelé qu’aux termes de l’article 595 dernier alinéa du Code civil, «L’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. À défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.»
Il s’ensuit qu’à compter du 1er juillet 2017, M. [G], aurait-il eu l’intention de donner à bail les parcelles litigieuses dont la C [Cadastre 1], n’aurait pu valablement le faire sans l’accord de sa fille nue-propriétaire (cf. Cass. Civ. 3e, 26 janvier 1972, n° 70-12594, publié au Bulletin ; Cass. Civ. 3e, 29 novembre 2018, n° 17-17442 : “la condition de concours du nu-propriétaire s’applique à tous les baux portant sur un fonds rural”).
Enfin, quant au fait que les parcelles litigieuses ont été déclarées à la PAC par le GAEC D'[Localité 13], il sera ici rappelé que l’exploitant qui souhaite bénéficier des aides des premier et second piliers de la PAC déclare toutes les parcelles qu’il exploite effectivement, quel que soit leur statut juridique : en propriété, en usufruit, en fermage, en métayage ou encore en prêt à usage. Il s’ensuit que le fait de porter ces parcelles sur son RPG (registre parcellaire graphique) ne rapporte nullement la preuve de l’existence d’un bail.
III – Sur les conséquences de l’occupation sans droit ni titre
Le GAEC D'[Adresse 14] étant occupant sans droit ni titre, il lui sera ordonné de libérer les lieux dans le délai maximum d’un mois à compter de la signification du présent jugement et à défaut, il sera ordonné son expulsion ainsi que celle de toutes personnes et biens se trouvant dans les lieux de son chef, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Le GAEC D'[Localité 13] s’étant maintenu dans les lieux, il sera condamné à payer à Mme [G] une indemnité d’occupation qui sera fixée à 40 € par mois à compter du 22 décembre 2023, date de la notification de la mise en demeure.
IV – Sur les autres demandes
Le GAEC D'[Localité 13] étant la partie perdante dans ce litige, il sera condamné aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il serait inéquitable de laisser à [S] [G] la charge de ses frais irrépétibles. La somme de 1 500 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Paritaire des Baux ruraux, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE le GAEC D'[Localité 13] de sa demande tendant à faire reconnaître qu’il est titulaire d’un bail verbal portant sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 7], [Cadastre 1], [Cadastre 8], et [Cadastre 6] et [Cadastre 9] pour partie, d’une superficie totale de 5,76 ha, sur la commune de [Localité 12] ;
DIT et JUGE que le GAEC D'[Localité 13] est occupant sans droit ni titre desdites parcelles ;
En conséquence,
DIT que le GAEC D'[Localité 13] devra quitter les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
À défaut, passé ce délai, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef ;
CONDAMNE le GAEC D'[Localité 13] à payer à Mme [S] [G] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 40 € à compter du 22 décembre 2023, date de la notification de la mise en demeure ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE le GAEC D'[Localité 13] aux dépens ;
CONDAMNE le GAEC D'[Localité 13] à payer à Mme [S] [G] la somme totale de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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