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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 févr. 2026, n° 26/50094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMA c/ S.A.S. SERBACO, S.A.R.L STORES DE [ Localité 10 ], S.A.R.L. LELANDAIS FERMETURE, S.A.R.L. FTC, S.A.S. CB CONSEIL, S.A.S. DONABAT, E.U.R.L. PSL, S.A.R.L 5GS RENOVATION, S.A COMISO FRANCE, S.A.S. COANUS COUVERTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50094 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRHW
FMN° :11
Assignation du :
22 Décembre 2025
N° Init : 24/54297
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. SMA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS – #G0156
DEFENDERESSES
S.A.S. CB CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
S.A.R.L. LELANDAIS FERMETURE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
S.A.S. DONABAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
E.U.R.L. PSL
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
S.A.R.L. SRPB
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
S.A.R.L. VANTEC
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
S.A.R.L 5GS RENOVATION
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
S.A.R.L STORES DE [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Laurie VALAT, avocat au barreau de PARIS – #P0069, Me Anthony GARCIA JACOBSEN, avocat au barreau de PARIS – #L0289
S.A.R.L. FTC
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante
S.A.S. SERBACO
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante
S.A.S. COANUS COUVERTURE
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante
S.A COMISO FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS – #B0873
S.A.S QUALICONSULT
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Me Catherine RAFFIN, avocat au barreau de PARIS – #P0133
S.A.S. PI CONCEPTION
[Adresse 15]
[Localité 17]
non comparante
S.A.R.L EASY LIFT ASCENSEURS
[Adresse 16]
[Localité 18]
représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS – #E1072
S.A.S ABSIDE
[Adresse 17]
[Localité 19]
représentée par Me Benjamin abraham FELLOUS, avocat au barreau de PARIS – #G0595
S.A.R.L SEINE INGENIERIE
[Adresse 18]
[Localité 20]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS – #C0010,
S.A.R.L PARTN-ELEC.RESEAU
[Adresse 19]
[Localité 21]
non comparante
S.A.S. INSITU-A
[Adresse 20]
[Localité 22]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société CHUBB EUROPEAN Group SE
[Adresse 21]
[Localité 23]
représentée par Me Charlotte MACHTOU, avocat au barreau de PARIS – #A0385
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu les assignations en référé en date du 18, 22, 23, 31 décembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu les conclusions aux fins d’intervention volontaire de la Société CHUBB EUROPEAN Group SE ;
Vu notre ordonnance du 15 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [N] [Q] a été commis en qualité d’expert ;
Sur l’intervention volontaire de la société CHUBB EUROPEAN Group SE :
L’article 325 du code de procédure civile dispose que “L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.”
En l’espèce la société intervenante est assureur responsabilité civile de M. [K] en qualité de maître de l’ouvrage des travaux de surélévation qui pourraient être à l’origine des désordres objets de l’expertise confiée à M. [Q]. Elle est déjà partie à l’expertise en cours, et formule une demande de communication de pièce.
Dans ces conditions son intervention volontaire est recevable.
Sur la demande de mise hors de cause de la société QUALICONSULT:
La société QUALICONSULT sollicite le rejet de la demande présentée à son encontre au motif que les missions qui lui ont été confiées par le maître de l’ouvrage n’incluent pas les avoisinants, objets des désordres.
La demanderesse s’oppose en indiquant que cette mise hors de cause serait prématurée.
Cependant il ressort effectivement de la lecture de la convention de contrôle technique conclue entre M. Et Mme [K] et la société QUALICONSULT le 2 octobre 2020 que les seules missions demandées par les propriétaires portent sur l’ouvrage construit, et que la mission relative à la “stabilité des avoisinants” n’a pas été retenue.
Or les désordres qui font actuellement l’objet de l’expertise ne concernant que les avoisinants de la propriété de M. Et Mme [K].
Aucun autre élément de fait qui pourrait rendre plausible la mise en cause de la responsabilité contractuelle ou quasi-contractuelle de la société QUALICONSULT n’est produit par la demanderesse.
Dans ces conditions la société QUALICONSULT sera mise hors de cause.
Sur la demande d’ordonnance commune à l’égard des autres parties :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux autres parties défenderesses, société sous-traitantes, maître d’oeuvre et bureaux d’étude.
Il convient par ailleurs de relever que la société CHUBB EUROPEAN Group SE s’associe à la demande d’ordonnance commune à l’égard de toutes les parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes de communication de pièces :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il a été admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En l’espèce la demanderesse sollicite la communication, par tous les défendeurs à l’exception des sociétés QUALICONSULT, EASY LIFT ASCENSEURS et STORES DE [Localité 10], de produire leur contrat d’assurance à la date d’ouverture du chantier et celui en cours de validité à la date de l’assignation.
Il convient de faire droit à cette demande.
Par ailleurs la société CHUBB EUROPEAN Group SE sollicite la communication par la société SMA de la version complète du contrat n°12540000/002 121 136/24.
Il convient de faire droit à cette demande.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux parties défenderesse de leurs protestations et réserves;
Recevons la Société CHUBB EUROPEAN Group SE en son intervention volontaire,
Donnons acte à la Société CHUBB EUROPEAN Group SE de ce qu’elle s’associe à la demande d’ordonnance commune ;
Mettons hors de cause la société QUALICONSULT ;
Rendons commune à :
— La S.A.S. CB CONSEIL
— La S.A.R.L. LELANDAIS FERMETURE
— La S.A.S. DONABAT
— L’E.U.R.L. PSL
— La S.A.R.L. SRPB
— La S.A.R.L. VANTEC
— La S.A.R.L 5GS RENOVATION
— La S.A.R.L STORES DE [Localité 10]
— La S.A.R.L. FTC
— La S.A.S. SERBACO
— La S.A.S. COANUS COUVERTURE
— La S.A COMISO FRANCE
— La S.A.S. PI CONCEPTION
— La S.A.R.L EASY LIFT ASCENSEURS
— La S.A.S ABSIDE
— La S.A.R.L SEINE INGENIERIE
— La S.A.R.L PARTN-ELEC.RESEAU
— La S.A.S. INSITU-A
notre ordonnance de référé du 15 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [N] [Q] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 mai 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Enjoignons à
— La S.A.S. CB CONSEIL
— La S.A.R.L. LELANDAIS FERMETURE
— La S.A.S. DONABAT
— L’E.U.R.L. PSL
— La S.A.R.L. SRPB
— La S.A.R.L. VANTEC
— La S.A.R.L 5GS RENOVATION
— La S.A.R.L. FTC
— La S.A.S. SERBACO
— La S.A.S. COANUS COUVERTURE
— La S.A COMISO FRANCE
— La S.A.S. PI CONCEPTION
— La S.A.S ABSIDE
— La S.A.R.L SEINE INGENIERIE
— La S.A.R.L PARTN-ELEC.RESEAU
— La S.A.S. INSITU-A
de communiquer à la société SMA leur contrat d’assurance à la date d’ouverture du chantier et celui en cours de validité à la date de l’assignation ;
Enjoignons à la société SMA de communiquer à Société CHUBB EUROPEAN Group SE la version complète du contrat n°12540000/002 121 136/24 ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 17 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Fanny LAINÉ
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