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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 23/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SAS [ 12 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00131 – N° Portalis DB22-W-B7H-RD5R
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société SAS [12]
— CPAM DES YVELINES
— Me Olivia COLMET DAAGE
— Mr [L] [P]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 27 JUIN 2025
N° RG 23/00131 – N° Portalis DB22-W-B7H-RD5R
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société SAS [12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 5]
représentée par Mme [W] [D], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Madame Marie PERENDEVY, greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors des délibérés
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025.
Exposé des faits, procédure et prétentions et moyens des parties
Par décision en date du 07 juin 2022, la CPAM des Yvelines (ci-après la caisse) a attribué à M.[T] [B], salarié ou ancien salarié de la société [12], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 11%, suite à la consolidation de son état de santé en lien avec sa maladie professionnelle du 18 septembre 2020, consistant en une “rupture de la coiffe des rotateurs droite”.
Par requête du 27 janvier 2023, la société [12], par le biais de son conseil, a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision implicite de rejet de de la commission médicale de recours amiable de la caisse qu’elle avait saisie pour contester ce taux.
Après plusieurs renvois à la mise en état suite à des informations contradictoires relatives à l’examen du recours devant la CMRA, l’affaire a finalement été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2025 où la Caisse a sollicité un nouvel renvoi pour que son médecn conseil puisse répondre à la note médicale du médecin mandaté par l’employeur.
A l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025,la société [12], représentée par son conseil, verse le rapport médical établie le 25 janvier 2025 par son médecin-conseil, le Dr [Z] et demande au tribunal de :
— à titre principal, constater que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [B] n’est pas justifié et le ramener à un taux qui ne saurait dépasser 9%, dont 6 % de taux médical ;
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Elle fait principalement valoir que l’examen clinique n’est pas fiable et qu’un taux de 6% serait conforme à l’IRM outre le fait que l’incidence professionnelle n’est pas justifiée par la caisse.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande, à titre principal, de confirmer la décision de la caisse fixant à 11% le taux d’IPP retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle de M. [B] ; à titre subsididaire, de rejeter la mesure de consultation médicale judiciaire. Elle dépose ses conclusions remises pour l’audience de mise en état du 27 septembre 2024.
La CPAM fait principalement valoir que le médecin conseil s’est conformé au barème qui prévoit 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements et que l’ensemble des mouvements n’étant pas concernés, il a retenu 11% incluant un retentissement professionnel dès lors qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de fixation du taux d’IPP opposable à l’employeur et à titre subsidiare sur la demande de consultation médicale sur pièces :
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes
indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Pour cela, elle doit s’estimer insuffisamment éclairée et considérer que la mesure sera à même de répondre aux critiques du médecin conseil de la société requérante.
En l’espèce il convient de rappeler que l’état de santé de M. [B] a été consolidé à la date du 31 mai 2022 suite à la maladie professionnelle du 18 septembre 2020, constatée médicalement le 14 octobre 2020 pour “rupture de la coiffe des rotateurs droite”.
Le médecin conseil de la caisse a fixé le taux à 11% en raison de “séquelles indemnisables d’une rupture transfixiante du supra épineux de l’épaule droite chez une assuré travailleur de force droitier, traité chirurgicalement, avec persistance d’une limitation douloureuse modérée de plusieurs mouvements. Retentissement professionnel pris en compte.” .
Dans le cas de M. [B], il convient d’appliquer le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles « 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires » qui mentionne un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Le Docteur [Z] mandaté par la société [12] soutient, dans son rapport médical établi le 25 janvier 2025, l’existence d’un état intercurent associé qui participe aux anomalies cliniques, constitué par un conflit sous-acromial diagnostiqué sur l’IRM du 29 septembre 2020 qui retrouve une arthrose congestive acromioclaviculaire toujours cliniquement présent à la consolidation et pouvant être évalué à 5% dans ce dossier.
Il ajoute que la lésion intitiale est relativement bénigne chez un travailleur manuel de plus de 50 ans et que son évoluation n’a pas été compliquée d’une algodystrophie documentée.
Il fait valoir qu’à la consolidation les doléances sont vagues, indiquant uniquement “ne peut porter de charges lourdes”. Il n’est pas évoqué de déficit fonctionnel particulier.
Il fait observer que de l’aveu du médecin-conseil :
— l’examen clinique est réalisé chez un salarié peu participant à l’examen sans qu’il n’existe de signes objectifs de sous-utilisation du membre supérieur (pas d’amyotrophie)
— les données d’examen sont en contradictoin avec celles relevées par le chirurgien qui notait 10 mois après l’intervention “des mobilités quasi-complètes au niveau de son épaule droite”.
Si le rapport médical du médecin conseil de la société établi qu’à l’occasion de la présente procédure il a eu connaissance du rapport médical d’évaluation des séquelles, force est néamoins de constater
que la caisse n’a produit aucune note de son service médical malgré le dernier renvoi pour ce motif, venant répondre aux contestations élevées par le Dr [Z] alors que la CMRA n’a jamais statué sur le recours de la société.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin consultant.
Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale sur pièces, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de M. [B] à compter du 31 mai 2022 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle du 18 septembre 2020.
Il convient, par ailleurs, de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
Pôle social – N° RG 23/00131 – N° Portalis DB22-W-B7H-RD5R
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
Avant dire droit,
ORDONNE une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert [P] [L], Cabinet médical, [Adresse 11], [Localité 7], [Courriel 10], avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit au 31 mai 2022 , et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [T] [B], qui demeurera opposable à la Société [12], par suite de la maladie professionnelle du 18 septembre 2020 : Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d’IPP de l’assuré et plus largement tous documents utiles à sa mission dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ;
Rappelle que la CPAM des Yvelines, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la Société [12], à savoir le Docteur [G] [Z], [Adresse 2] [Localité 9], [Courriel 8],
DIT que la Société [12] pourra transmettre toute pièce utile directement à l’expert dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
DIT que l’expert devra remettre son rapport au greffe avant le 30 octobre 2025 ;
RAPPELLE que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale,
RENVOIE l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie du MARDI 25 novembre 2025 à 15 heures 30, qui aura lieu :
Tribunal judiciaire
Salle J – 1ère étage
[Adresse 3]
[Localité 4]
PRECISE que la notification de la décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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