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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 21 mai 2026, n° 24/06640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/06640
N° Portalis 352J-W-B7I-C44OA
N° MINUTE : 4
Réputé contradictoire
Assignation du :
23 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. OFFICE FRANÇAIS INTER ENTREPRISES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0158
DÉFENDEURS
S.A.R.L. PARADOXE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Eric COURMONT de la SELARL SELARL COURMONT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC45
Décision du 21 Mai 2026
18° chambre 1ère section
N° RG 24/06640 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44OA
S.E.L.A.R.L. S21Y
prise en la personne de Maître [W] [G], désignée en qualité de Mandataire-Liquidateur de la Société PARADOXE, SARL
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2026
tenue en audience publique
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par acte sous-seing privé du 12 février 2020, la SAS Office Français Inter Entreprises (ci-après dénommée, la « SAS OFIE ») a donné à bail commercial à la SARL Paradoxe des locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 5] dans le [Localité 6] à [Localité 1], pour une durée de neuf années à compter du 12 février 2020 avec échéance au 11 février 2029, moyennant le paiement d’un loyer annuel initial d’un montant de 55.261 euros hors taxes et hors charges.
La destination est la suivante : « Vente de plantes, fleurs et autres articles de décoration se rattachant à cette activité ».
Par acte sous seing privé du 12 février 2020, M.[N] [T] s’est porté caution solidaire de la SARL Paradoxe au profit de la SAS OFIE pour une durée de 108 mois et pour un montant maximum de 214.419,60 euros.
Par acte extrajudiciaire du 26 novembre 2021, la SAS OFIE a fait délivrer à la SARL Paradoxe un commandement de payer visant la clause résolutoire ayant pour cause une dette locative de 11.666,81 euros.
Par ordonnance de référés du 31 mai 2022, le juge des référés a en substance :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 décembre 2021 ;
— ordonné l’expulsion de la SARL Paradoxe des locaux donnés à bail dans un délai de quinze jours de la signification de l’ordonnance ;
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL Paradoxe au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires ;
— condamné la SARL Paradoxe à payer à la SAS OFIE la somme provisionnelle de 20.000 euros au titre de la dette arrêtée au premier trimestre 2022, aux intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 novembre 2022 sur la somme de 11.666,81 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de référé a été signifiée par la SAS OFIE à la SARL Paradoxe le 28 juin 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 30 septembre 2022, l’OFIE a fait assigner la SARL Paradoxe et M. [N] [T], ès qualités de caution solidaire devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de les voir condamnés solidairement à lui payer une dette locative arrêtée au 8 juillet 2022 outre les intérêts de retard calculés au taux contractuellement prévu.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/11081.
Ladite instance a été radiée par une ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2024 en raison d’un défaut de diligence des parties.
Par suite, aucune demande de réinscription de ladite instance n’a été adressée au Greffe par conclusions tendant à la réinscription de l’instance au rôle.
Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Paradoxe et désigné liquidateur la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [W] [G] [Adresse 6].
Le 18 janvier 2024, la SAS OFIE a déclaré sa créance au passif de la SARL Paradoxe auprès du liquidateur judiciaire désigné pour un montant de 39.778,47 euros à titre privilégié.
Par exploit de commissaire de justice du 23 mai 2024, l’OFIE a fait assigner la SELARL S21Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Paradoxe devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’intervention forcée avec demande de jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/1108.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/6640.
Dans ladite instance, aucune demande de réinscription de l’instance radiée du rôle n’a été adressée au Greffe ni dans le dispositif de l’assignation précitée, ni dans celui des conclusions ultérieures.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2025 l’OFIE demande au tribunal judiciaire de Paris de :
— déclarer qu’elle recevable et bien fondée en ses demandes ;
— ordonner la jonction des procédures sous le RG N° 22/12081 et RG 24/06640 ;
— condamner M. [N] [T] à lui payer la somme de 39.752,05 euros ;
— fixer sa créance au passif de la SARL Paradoxe à la somme de 39.752,05 euros à titre privilégié ;
— dire que le dépôt de garantie lui restera acquis ;
— débouter la SARL Paradoxe et M. [N] [T] de leurs entières demandes ;
— condamner M. [N] [T] à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit ;
— condamner M. [N] [T] aux entiers dépens.
La SELARL S21Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Paradoxe ne s’est pas constituée.
Par jugement du 1er octobre 2025, le tribunal de commerce de Créteil a clos la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL Paradoxe pour insuffisance d’actif.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
La clôture a été prononcée le 18 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 9 février 2026.
M. [N] [T] et la SARL Paradoxe, dépourvue de pouvoir de représentation pour être en liquidation judiciaire, parties qui ne sont pas dans la cause, ont déposé un dossier de plaidoirie contenant des conclusions au fond datées du 16 janvier 2025 portant les références de l’instance radiée, conclusions qui n’ont pas été préalablement régulièrement notifiées au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la nécessité d’ordonner une réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture
Il ressort de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il est relevé que dans ses conclusions du 13 janvier 2025, l’OFIE demande au tribunal judiciaire de Paris d’ordonner la jonction de la procédure initialement enrôlée sous le numéro RG 22/12081 avec la présente instance enrôlée sous le numéro RG 24/06640 et de condamner M. [N] [T] à lui payer la somme de 39.752,05 euros, notamment.
Or, lesdites conclusions n’ont pas été régulièrement notifiées à M. [N] [T], lequel n’est assigné que dans l’instance initialement enrôlée sous le numéro RG 22/12081, et actuellement encore radiée du rôle, faute pour les parties concernées par l’instance radiée d’avoir formalisé auprès du Greffe une demande de réinscription au rôle, étant rappelé que le tribunal est saisi à cet égard exclusivement par des prétentions figurant dans le dispositif d’un acte introductif d’instance ou dans des conclusions ultérieures et ce, indépendamment du titre donné aux écritures.
En outre, il est relevé que M. [N] [T] et la SARL Paradoxe, parties qui ne sont pas dans la présente cause, ont déposé un dossier de plaidoirie contenant des conclusions au fond datées du 16 janvier 2025 en référence à l’instance radiée, conclusions dont le tribunal n’a jamais eu connaissance, faute d’avoir été admise par le Greffe via RPVA en raison de la radiation.
Ces vices de procédure en lien avec la notification des pièces et conclusions à la partie adverse ont porté atteinte au principe du contradictoire et sont insusceptibles d’être régularisés par une jonction.
Au surplus, les conclusions datées du 16 janvier 2025 irrégulièrement notifiées ne distinguent pas au fond les demandes formées par M. [N] [T] de celles formées par la SARL Paradoxe, alors que celle-ci est irrecevable en toutes ses demandes, le pouvoir de représentation ayant été dévolu à la SELARL S21Y ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire, laquelle apparaît au demeurant dessaisie en raison de la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs.
Il appert que la présente instance n’apparaît pas en l’état d’être jugée.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats. A cette fin l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2025 sera révoquée aux fins de renvoyer la procédure à la mise en état pour régularisation selon les modalités spécifiées au dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de réserver les demandes formées au titre des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Il y a lieu de réserver les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
ORDONNE la réouverture des débats ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2025 ;
RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état du 17 septembre 2026 pour régularisation, selon les modalités ci-après spécifiées:
Régulariser auprès du juge de la mise en état une demande de réinscription au rôle de l’instance initialement enrôlée sous le RG 22/12081 et actuellement radiée ;
A compter du nouvel enrôlement, régulariser une demande de jonction entre les deux instances en la formulant dans chacune des procédures concernées (l’actuel procédure et la procédure sous son nouveau numéro de rôle) ;
A compter de la jonction éventuelle, régulariser les conclusions récapitulatives sous le seul numéro commun qui en résulterait;
Régulariser les conclusions de M. [N] [T] en expurgeant les demandes de la SARL Paradoxe, dépourvue de pouvoir de représentation pour être en liquidation judiciaire ;
RESERVE les dépens;
RESERVE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Mai 2026.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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