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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 23 mars 2026, n° 26/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00072
N° Portalis DBX4-W-B7J-UYYF
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 23 Mars 2026
[A] [V]
[S] [Q] épouse [V]
C/
[U] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me LAKEHAL
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 23 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [V],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [S] [Q] épouse [V],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [U] [H],
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [V] et Madame [S] [Q] épouse [V] ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, donné à bail à Madame [U] [H] et à Monsieur [B] [Y] une maison (Bâtiment M04, en rez de chaussée, Porte M04) située [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 2] par contrat signé électroniquement prenant effet au 1er septembre 2020, moyennant un loyer initial de 839,95 euros et 90 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [A] [V] et Madame [S] [Q] épouse [V] lui ont fait signifier notamment un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 juillet 2025 pour un montant en principal de 2.521,08 euros.
Monsieur [A] [V] et Madame [S] [Q] épouse [V] ont ensuite fait assigner Madame [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 10 octobre 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater la mauvaise foi évidente du locataire, pour défaut de paiement de loyers,
— juger et constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers (article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014),
— ordonner sans délai l’expulsion de Madame [U] [H] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— condamner par provision Madame [U] [H] au paiement de la somme de 5.053,12 € au titre des loyers et charges impayés, quittancement du mois d’octobre 2025 inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges échus au jour de l’audience à intervenir,
— la voir condamner par provision au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux, soit la somme de 1.033,52 €,
— dire et juger que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieux litigieux,
— juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 10.07.2025,
— condamner Madame [U] [H] au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [U] [H] au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais des commandements conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 23 janvier 2026, Monsieur [A] [V] et Madame [S] [Q] épouse [V], représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes reprises dans l’acte introductif d’instance et ont actualisé la dette à la somme de 8.308,18 euros, selon décompte en date du 22 janvier 2026, mensualité de janvier 2026 incluse.
Madame [U] [H], assignée par acte de commissaire de justice le 10 octobre 2025 délivré en son étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 13 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 11 juillet 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, le contrat ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 juillet 2025 pour un montant en principal de 2.521,08 euros à Madame [U] [H].
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 septembre 2025.
L’expulsion de Madame [U] [H] sera en conséquence ordonnée sans qu’il y ait lieu de supprimer les délais légaux, sa mauvaise foi n’étant pas démontrée ; en outre, par définition, étant locataire, elle n’a pas pu pénétrer dans les locaux litigieux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [A] [V] et Madame [S] [Q] épouse [V] produisent un décompte en date du 22 janvier 2026 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 8.308,18 euros, mensualité de janvier 2026 incluse.
Madame [U] [H], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe, ni le montant de la dette.
Madame [U] [H] sera en conséquence condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 8.308,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025, date du commandement de payer sur la somme de 2.521,08 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Madame [U] [H] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel, qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [U] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront, notamment le coût des commandements de payer, de leur signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont du accomplir Monsieur [A] [V] et Madame [S] [Q] épouse [V], Madame [U] [H] devra leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 1er septembre 2020 conclu entre Monsieur [A] [V] et Madame [S] [Q] épouse [V] d’une part et Madame [U] [H], d’autre part, concernant une maison (Bâtiment M04, en rez de chaussée Porte M04) située [Adresse 8] à [Localité 2], sont réunies à la date du 11 septembre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [U] [H] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [U] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [A] [V] et Madame [S] [Q] épouse [V] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [U] [H] à verser à Monsieur [A] [V] et Madame [S] [Q] épouse [V] à titre provisionnel la somme de 8.308,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025, date du commandement de payer sur la somme de 2.521,08 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [U] [H] à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 septembre 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er février 2026 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés te que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [U] [H] à verser à Monsieur [A] [V] et Madame [S] [Q] épouse [V] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [U] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, de leur signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [A] [V] et Madame [S] [Q] épouse [V] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PREMIERE VICE PRESIDENTE
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