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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/04377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
6ème chambre civile
N° RG 24/04377 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6G4
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL [13]
la SCP MONTOYA & DORNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 16 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [R] [W] [F] [U]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10] (92), demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Z] [P] [I] [A] [S]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 17] (77), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Société [11] venant aux droits de la S.E.L.A.S. [19] [Localité 23], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 17 Juin 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 16 Septembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 mars 2016, M. [A] [B] et Mme [E] [N] épouse [B] ont vendu à Mme [K] [C] épouse [S] une maison d’habitation sise à [Localité 9] à [Localité 14] (85) moyennant le prix de 175 000 euros.
Aux termes de cet acte, le vendeur déclarait « qu’aucune construction ou rénovation concernant l’ensemble immobilier n’avait été effectuée depuis moins de dix ans ».
L’acte authentique de vente signé le 17 mai 2016 a repris cette mention et comporte une clause de non-garantie des vices cachés.
Constatant dès l’installation dans les lieux l’apparition de taches d’humidité et d’infiltration, Mme [C] a sollicité une expertise judiciaire laquelle a établi que M.[B] a effectué des travaux de restauration de la charpente, de la couverture, des ouvertures, construit une pièce supplémentaire et un appentis et que ces travaux ont été réalisés par lui-même en 1992 pour la partie centrale et entre 2010 et 2013 s’agissant des autres travaux.
L’expert a relevé que les travaux n’avaient pas été réalisés selon les règles de l’art, que si les désordres constatés n’affectaient ni ne compromettaient pour le moment la solidité de l’ouvrage, ils entraînaient cependant des infiltrations et des problèmes d’humidité dans la mesure où la couverture n’était pas pourvue d’une pente conforme à la réglementation. Il indiquait également que si les défauts constatés au niveau de la couverture existaient au moment de la vente, ils n’avaient pu être décelés par un acheteur profane, les peintures intérieures ayant été refaites avant la vente.
Par acte du 20 avril 2018, Mme [C] a assigné M. et Mme [B] devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne aux fins de nullité de la vente sur le fondement du dol, subsidiairement la résolution de la vente sur la garantie des vices cachés et encore plus subsidiairement en indemnisation des travaux de remise en état nécessaires sur le fondement de la qualité de vendeur constructeur de M. [B].
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a :
— déclaré Mme [K] [C] divorcée [S] recevable et bien fondée en son action rédhibitoire,
— prononcé la résolution de la vente de la maison à usage d’hahitation sise [Adresse 15] (Vendée) cadastrée section [Cadastre 24] d’une surface de 00 ha 33ca 32 ca, intervenue le [Date décès 3] 2016 entre Monsieur [A] [B] et son épouse Mme [E] [N] d’une part, et Mme [K] [C] divorcée [S], d’autre part,
— ordonné la restitution par M. et Mme [B] de la maison,
— condamné M. et Mme [B] à restituer à Mme [S] la somme de 201 282,77 euros,
— condamné M. et Mme [B] à verser à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné M. et Mme [B] à verser à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— condamné M. et Mme [B] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de référé et d’expertise,
— autorisé l’avocat de la cause qui en a fait la demande, et qui peut y prétendre, a recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par arrêt du [Date décès 6] 2019, la cour d’appel de Poitiers, a notamment :
— infirmé le jugement entrepris, Statuant à nouveau,
— débouté Mme [C] de ses demandes, Y ajoutant,
— débouté les autres parties de leurs demandes.
Par acte du 12 décembre 2019, Mme [C] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt rendu le 12 mars 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers, sauf en ce "qu’il déclare forclose l’action en garantie contre le vendeur-constructeur et en ce qu’il rejette la demande formée sur le fondement du dol, l’arrêt rendu le [Date décès 6] 2019" et a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux.
La Cour de cassation a considéré, au visa de l’article 1641 du code civil, que :
— " 8. Aux termes de ce texte, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avaient connus.
— 9. Pour rejeter la demande de résolution du contrat, l’arrêt retient que la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices caches exige un vice qualifié, d’une gravité suffisante, portant atteinte à la destination de l’immeuble et qu’en l’espèce, les défauts affectant la couverture, à l’origine de désordres se limitant à des taches d’humidité, n’empêchent pas d’habiter la maison même s’il est preconisé pour l’avenir une remise en etat, rien ne venant etayer l’affirmation du tribunal selon laquelle les désordres rendraient l’immeuble impropre à sa destination.
— 10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le vice tenant à la non-conformité de la toiture à la réglementation applicable ne diminuait pas tellement l’usage de la maison que Mme [C] ne l’aurait pas acquise si elle en avait eu connaissance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision".
Par déclaration du 6 juillet 2021, M. et Mme [B] ont saisi la cour d’appel de Bordeaux.
Par arrêt du 12 mai 2022, la Cour d’appel de Bordeaux a notamment déclaré irrecevable l’action en résolution de la vente intervenue par acte authentique du 17 mai 2016 entre M. [A] [B] et Mme [E] [N] épouse [B] d’une part et Mme [K] [C] d’autre part.
Le [Date décès 4] 2023, Madame [K] [C] est décédée.
* * *
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, Madame [R] [Y] et Monsieur [Z] [S] (ci-après "les consorts [S]"), ayants droits de Madame [K] [C], ont assigné la société [19] Valence et Monsieur [M] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins notamment de :
— dire et juger que la SELAS [19] [Localité 23] et Monsieur [M] [J] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle et que cette faute est en lien direct avec le préjudice subi par Madame [S] constitué de la perte de chance de voir obtenir la résolution de la vente de l’immeuble sis [Adresse 16] ;
— condamner in solidum la SELAL [19] [Localité 23] et Monsieur [M] [J] à payer à Madame [R] [Y] et Monsieur [Z] [S] la somme de 196.13,00 euros en réparation de leur préjudice ;
— dire et juger que les condamnations seront assorties de l’intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux étant dû depuis plus d’une année.
Le [Date décès 6] 2024, Monsieur [O] [V] est décédé.
Le 31 décembre 2024, la société [19] [Localité 23] a formé un incident tendant à notamment à juger l’action des consorts [S] irrecevable.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 mai 2025, la société [19] [Localité 23] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 30 et suivants, 117, 122 et 789 du Code de procédure civile, de l’article 21.3.1.1. du Règlement Intérieur National de la profession d’avocats, de la jurisprudence et des pièces, de :
— Juger que Maître [G] a toujours géré, à titre personnel, le dossier de Madame [S],
— Juger que ni la SELAS [19] [Localité 23], ni Maître [J] n’ont été mandatés par Madame [S] pour traiter son dossier,
— Juger que seul Maître [G] a toujours traité le dossier de Madame [S] à titre personnel, dans toutes les étapes de la procédure, de même que pendant sa collaboration avec la SELAS [19] [Localité 23] puis postérieurement,
— Juger que les Consorts [S] n’ont dès lors aucun intérêt, ni qualité pour agir à l’encontre de la SELAS [19] [Localité 23] et de Maître [J],
Par conséquent,
— Juger l’action de Madame [R] [L] et de Monsieur [Z] [S] irrecevable,
— Mettre hors de cause la SELAS [19] [Localité 23] et Maître [J] ;
Et,
— Juger que la SELAS [19] [Localité 23] n’a plus d’existence au sens légal du terme car elle a fait l’objet d’une opération de fusion avec la société [11], devenue effective le 1er septembre 2024,
— Juger que la SELAS [19] [Localité 23] est dépourvue de la capacité d’ester en justice,
— Juger que la SELAS [19] [Localité 23] n’est pas une partie contre qui des griefs peuvent être formulés, faute d’existence juridique,
— Juger le défaut du droit d’agir des Consorts [S] à l’encontre de la SELAS [19] [Localité 23],
Par conséquent,
— Juger l’action de Madame [R] [L] et de Monsieur [Z] [S] irrecevable,
— Mettre hors de cause la SELAS [19] [Localité 23] ;
Et,
— Prendre acte du décès de Maître [J] intervenu le [Date décès 6] 2024,
— Prendre acte de l’information de ce décès qui a été donnée aux parties et à la Juridiction de Céans par RPVA le 4 novembre 2024,
— Juger qu’aucune diligence n’a été faite par les Consorts [S] pour reprendre l’instance,
Par conséquent,
— Juger que l’instance engagée contre Maître [J] par Madame [R] [H] et Monsieur [Z] [S] est suspendue ;
En tout état de cause,
— Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [R] [L] et de Monsieur[Z] [S], dont les demandes reconventionnelles formulées dans les conclusions en réponse sur incident,
— Condamner Madame [R] [L] et Monsieur [Z] [S] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens, distraits au profit de la SCP Montoya & Dorne, avocat sur son affirmation de droit.
En réponse et par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 mars 2025, les consorts [S] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1153 et 1154 du Code civil, des articles 370, 416, 417 et 419 du Code de procédure civile, des articles L236-3, L236-20 et L236-1 du Code de commerce et des pièces versées aux débats, de :
— Déclarer Monsieur [M] [J] et la société [19] [Localité 23] tant irrecevable que mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Les en débouter purement et simplement,
— Juger que la société [11] vient aux droits de la société [19] [Localité 23] par suite de la fusion absorption en date du 1er septembre 2024 et qu’en conséquence la présente Ordonnance lui sera opposable,
— Constater que l’instance est suspendue depuis le 4 novembre 2024 à l’encontre de Monsieur [M] [J] et qu’elle reprendra après mise en cause de ses ayant droits,
— Ordonner la disjonction afin que l’instance se poursuive à l’encontre de la société [11],
— Accueillir Madame [R] [Y] et Monsieur [Z] [S] en leurs demandes reconventionnelles et les déclarer bien fondées,
— En conséquence,
— Condamner la société [11] venant aux droits de la société [19] [Localité 23] à communiquer l’attestation d’hérédité et/ou l’acte de dévolution successorale de Monsieur [M] [J], et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir
— Condamner la société [11] venant aux droits de la société [19] [Localité 23] à payer à Madame [R] [Y] et Monsieur [Z] [S] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’incident.
L’incident a été plaidé le 17 juin 2025 et a été mis en délibéré le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ; (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
Sur les fins de non recevoir soulevées par la société [19] [Localité 23]
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du Code de procédure civile précise que, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminée ».
Selon l’article 32 du Code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
a. Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de mandat détenu par Maître [J] et la [19] [Localité 23]
L’article 416 du Code de procédure civile dipose que : "Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier.
L’huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties".
L’article 417 du même code explique que « La personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement ».
L’article 7 alinéa 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que : « L’avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle. Dans l’exercice des missions qui lui sont confiées, il bénéficie de l’indépendance que comporte son serment et n’est soumis à un lien de subordination à l’égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail ».
La société [19] [Localité 23] sollicite que les demandes des consorts [S] soient déclarées irrecevables à son égard au moyen que seul Maître [G] détenait un mandat pour représenter Madame [K] [C]. Les consorts [S] contestent ce moyen au motif que Maître [G] était salarié de la société [19] [Localité 23] et qu’à ce titre, il ne pouvait détenir de clientèle personnelle.
En l’espèce, Maître [G] a, pendant une période, exercé sa profession d’avocat par l’entremise de la SELURL [X] [G] et exécutait ses missions juridiques par mandat. Toutefois, quand ce dernier a rejoint la société [19] [Localité 23], Maître [G] a nécessairement apporté sa clientèle à ladite société.
La société [19] [Localité 23] soutient que Maître [G] était collaborateur et qu’ainsi, il pouvait détenir une clientèle personnelle. Or, cette dernière n’apporte aucun élément de preuve en ce sens.
A l’inverse, il resort de l’examen attentif des pièces produites que Maître [G] a pris en charge, au moins en partie, le dossier de Madame [K] [C] par le biais de la société [20] lorsque ce dernier a intégré la société.
En effet, c’est Maître [G] qui a envoyé la convention d’honoraires à Madame [K] [C] et son nom apparait sur la note d’honoraires.
L’ordre de virement de la convention d’honoraires est au nom de "[18] [Localité 23] [22]".
Maître [G] rappelle également cet élément dans son mail du 31 janvier 2022 dans lequel il indique "il s’agit en effet de dossiers appartenant à la SELURL [X] [G] et pour lesquels les diligences accomplies ont été encaissées par [19] [Localité 23]".
Dès lors, il ressort de cette pièce que Maître [G] était salarié de la société [19] [Localité 23].
Or, l’article 7 alinéa 4 de la loi n° 71-1130 du 30 décembre 1971 rappelle que « l’avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle ».
Contrairement à ce qu’affirme la société [19], Maître [G] n’a pas "toujours géré le dossier de Madame [S]" puisque, entre autres, Maître [M] [J] a représenté Madame [K] [C] devant le Cour d’appel de Bordeaux comme le rappellent ses conclusions responsives de renvoi de cassation notifiées par RPVA le 28 septembre 2021.
Par ailleurs, l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 12 mai 2022, aux termes duquel les formalités de publication de l’action en résolution de la vente ont été débattues, mentionne encore que Madame [K] [C] a été assistée par Maître [M] [J] et non par Maître [G].
Pour ces raisons, les consorts [S] sont recevables à agir contre la société [19] [Localité 23] qui sera donc déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
b. Sur la fin de non revevoir tirée de la dissolution de la société [19] [Localité 23]
La société [19] [Localité 23] sollicite que soit prononcée l’irrecevabilité de l’assignation des consorts [S] à son égard pour défaut de capacité d’ester en justice de cette dernière.
En l’espèce, les consorts [S] ont, par acte de commissaire de justice 23 juillet 2024, assigné la société [19] Valence et Monsieur [M] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins de les condamner à indemniser leurs entiers préjudices.
Or, le 1er septembre 2024, la société [19] [Localité 23] a été dissoute suite à une opération de fusion-aborption. Elle est désormais dépourvue de personnalité juridique, n’a plus de capacité d’ester en justice et ne peut donc avoir la qualité de défendeur.
Cependant, il est acquis que les consorts [S] ont assigné la société [19] [Localité 23] avant sa dissolution par fusion-aborption avec la société [11].
Dès lors et en sa qualité d’ayant cause universel de la société absorbée, la société absorbante a acquis de plein droit, à la date d’effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antiérieurement engagées par la société absorbée et peut se prévaloir des condamnations prononcées au profit de celle-ci.
Aussi, la société [19] [Localité 23] sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
Sur l’interruption de l’instance à l’encontre de Monsieur [M] [J]
L’article 370 du Code de procédure civile dispose que : "A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice".
En l’espèce, Monsieur [M] [J] est décédé le [Date décès 6] 2024 et cette information a été notifiées par RPVA aux demandeurs le 4 novembre 2024.
L’instance est donc interrompue à compter de cette date à l’égard des ayants-droits de Monsieur [M] [J] mais se poursuit à l’égard de la société [19] [Localité 23].
Sur la commuication de l’attestation d’hérédité ou de l’acte sucessoral de Monsieur [M] [J]
Il est constant que les consorts [S] sont demandeurs à la procédure au fond et qu’ils ont la charge de démontrer le bien fondé de leur demande.
L’article 788 du Code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En application des articles 138, 139 et 142 du même code, une partie peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner, au besoin sous astreinte, la production des éléments de preuve détenue par les parties. Le juge ordonne cette production s’il estime la demande fondée.
En l’espèce, pour obtenir une attestation d’hérédité, il suffit de s’adresser à la mairie du domicile ou du lieu de décès du défunt et la société [19] [Localité 23] a versé l’acte de décès sur lequel est notamment mentionné le lieu de domicile du défunt.Aussi, les consorts [S] seront déboutés de leur demande de communication de pièces.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [19] [Localité 23] succombe à l’instance et sera donc condamnée à prendre en charge les dépens de l’incident.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société [19] [Localité 23], qui succombe à l’instance, sera condamnée à payer aux consorts [S], la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 date à laquelle il est fait injonction à Me [T], au soutien des intérêts du défedneur, d’avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DISONS les consorts [S] recevables et REJETONS l’irrecevabilité soulevée par la société [21] ;
DISONS que la société [11] vient aux droits de la société [19] [Localité 23] par suite de la fusion-absoption du 1er septembre 2024,
DISONS la présente ordonnance opposable à la société [11];
DISONS que l’instance est suspendue depuis le 4 novembre 2024 à l’encontre de Monsieur [M] [J] et qu’elle reprendra après mise en cause de ses ayant droits ;
DÉBOUTONS les consorts [S] de leur demande de comunication de pièces ;
CONDAMNONS la société [21] à prendre en charge les dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la société [21] à payer aux consorts [S], la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 date à laquelle il est fait injonction à Me [T], au soutien des intérêts du défedneur, d’avoir conclu au fond.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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