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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 4 févr. 2026, n° 23/02634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02634 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QWI
N° MINUTE :
Requête du :
20 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître François AJE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Magalie PECHIODAT, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 11] [10]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BYRON, Assesseur
Monsieur RIQUIER, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 04 Février 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02634 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QWI
DEBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [F] a été victime d’un accident du travail le 3 février 2021.
La déclaration d’accident du travail du 4 mars 2021 indique :
« activité de la victime lors de l’accident : visite sur un chantier trébucher dans l’escalier
Nature de l’accident : rupture importante de l’épaule droite,
Objet dont le contact a blessé la victime : escalier,
Siège des lésions : épaule droite,
Nature des lésions : rupture
Accident constaté le 03 février 2021».
Le certificat médical initial établi le 3 février 2021 fait état de « rupture sus épineux épaule droite. Immobilisation ».
Par courrier du 18 mars 2021, la [6] [Localité 11] (ci-après « la Caisse ») lui a notifié la prise en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 18 février 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [D] [F] que le médecin conseil de la Caisse avait fixé la date de guérison de ses lésions intervenues suite à l’accident du travail au 17 mars 2022, de sorte qu’à compter de cette date, il ne bénéficierait plus d’indemnités journalières.
Par courrier du 07 mars 2022 reçu le 14 mars 2022, Monsieur [D] [F] a contesté cette décision devant la Commission médicale de Recours amiable.
Dans sa séance du 20 juillet 2023 notifiée par courrier du 27 mars 2023, la Commission médicale de recours amiable (ci-après la « [7] ») a décidé de fixer la date de consolidation de Monsieur [D] [F] au 17 mars 2022.
Par requête du 10 juillet 2023, reçue au greffe le 18 septembre 2024, Monsieur [D] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette décision.
Par jugement avant dire droit du 18 juin 2025, le Tribunal a notamment ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [Y] afin de dire si l’état de santé de Monsieur [D] [F] pouvait être considéré comme consolidé au 17 mars 2022 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 novembre 2025.
L’expert a déposé son rapport le 30 juillet 2025.
A l’audience du 19 novembre 2025, les parties, représentées par leur conseil, se sont accordées pour un dépôt de conclusions.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [D] [F], représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
— le dire recevable et bien fondé dans l’ensemble de ses demandes,
— débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal,
— constater l’absence de consolidation au 17 mars 2022 de l’accident du travail survenu le 3 février 2021, rendant la décision opposable à la Caisse,
— confirmer le contenu du rapport d’expertise du Docteur [Y] en date du 07 août 2025,
— reporter la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [D] [F] au 18 mars 2024,
— rendre la décision opposable à la [5] [Localité 11] et ordonner que Monsieur [D] [F] devra bénéficier de garanties de la législation professionnelle à ce titre,
En tout état de cause,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens de la procédure et de son exécution.
De son côté, la Caisse déclare s’en rapporter à l’avis de l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Dans son rapport d’expertise rendu le 30 juillet 2025, le Docteur [G] [Y] indique avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces envoyées par les parties.
Il indique que « la consolidation est acquise au 18.03.2024 qui est la date à partir de laquelle la symptomatologie au niveau de l’épaule droite en lien avec le fait accidentel de l’instance n’est plus évolutive ni sur le plan physique ni sur le plan psychique, nous retrouvons les amplitudes articulaires similaires à notre examen clinique lors de l’accédit qui montre un progrès très significatif par rapport à l’examen clinique du médecin-conseil à la consolidation. Donc consolidation acquise au plan médico-légal au 18.03.2024. »
Les conclusions de l’expert étant claires, précises et non contestées, il convient d’entériner le rapport d’expertise rendu et ainsi de constater que l’état de santé de Monsieur [D] [F] n’était pas consolidé au 17 mars 2022 et de fixer la date de consolidation au 18 mars 2024.
Sur les dommages-intérêts
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [D] [F] ne caractérise pas de faute commise par la caisse qui n’a fait que suivre et tirer les conséquences de l’avis de son médecin – conseil conformément aux dispositions applicables.
En outre, Monsieur [D] [F] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu’il invoque.
Dans ces conditions, Monsieur [D] [F] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la Caisse, partie perdante, aux dépens de l’instance.
En outre, la Caisse, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, l’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement rendu par le service du contentieux social du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 juin 2025 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [G] [Y] rendu le 30 juillet 2025 ;
ENTERINE le rapport d’expertise du Docteur [G] [Y] ;
En conséquence,
DIT que l’état de santé de Monsieur [D] [F] à la suite de l’accident du travail survenu le 03 février 2021 n’était pas consolidé à la date du 17 mars 2022 ;
DIT que l’état de santé de Monsieur [D] [F] à la suite de l’accident du travail survenu le 03 février 2021 était consolidé à compter du 18 mars 2024 ;
ORDONNE à la [6] [Localité 11] de liquider les droits de Monsieur [D] [F] au titre de la législation professionnelle selon les termes du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la [6] [Localité 11] à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] [Localité 11] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
Fait et jugé à [Localité 11] le 04 Février 2026.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02634 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QWI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [D] [F]
Défendeur : [4] [Localité 11] [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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