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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 29 avr. 2025, n° 24/81889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/81889
N° Portalis 352J-W-B7I-C6IY5
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARMONUI
RCS de [Localité 5] 539 164 525
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Maxence MARCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0064 et pour avocat plaidant Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 652
DÉFENDERESSE
S.C.I. METEOR
RCS de [Localité 5] 391 538 899
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Barthélemy LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0386
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 18 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2024, la SCI METEOR a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SARL ARMONUI, entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 18 180,57 euros, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 18 février 2022. La saisie lui a été dénoncée le 27 septembre 2024.
Par acte d’huissier du 28 octobre 2025, la SARL ARMONUI a fait assigner la SCI METEOR aux fins de contestation de la saisie.
A l’audience du 18 mars 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SARL ARMONUI se réfère à ses écritures et sollicite :
— la mainlevée de la saisie,
— la mise à la charge de la SCI METEOR des frais de procédure,
— la condamnation de la SCI METEOR à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts,
— la condamnation de la SCI METEOR à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
Elle précise avoir restitué les clés le matin même.
La SCI METEOR se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la SARL ARMONUI à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 18 mars 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater que” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
En l’espèce, la saisie a été pratiquée sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 18 février 2022 pour paiement de la somme en principal de :
— indemnités d’occupation de décembre 2020 à juillet 2024 : 13 091,32 euros,
— solde dû après compensation : 1 250 euros,
— indemnités d’occupation août et septembre 2024 : 2 883,48 euros.
L’arrêt du 18 février 2022 a fixé l’indemnité d’occupation due par la SARL ARMONUI en raison de l’annulation du bail à 1 350 € par trimestre et a condamné la SARL ARMONUI à payer à la SCI METEOR 3 950 € au titre de la restitution des sous-loyers.
Ainsi que le relève à juste titre la SARL ARMONUI, l’indemnité d’occupation a été fixée à 1 350 € par trimestre, sans possibilité d’indexation et devant comprendre toutes les sommes dues, y compris les charges, de sorte que seule la somme de 20 250 € correspondant aux 15 trimestres réclamés par la saisie-attribution, outre la somme de 3 950 € au titre de la restitution des sous-loyers, soit 24 200 €.
La SARL ARMONUI considère que l’indemnité d’occupation devrait être divisée par deux en raison de la restitution des clés de l’un des logements depuis le 26 avril 2023. Toutefois, l’indemnité d’occupation a été fixée pour les logements qui doivent être restitués dans leur intégralité, de sorte que l’obligation de restitution ne peut considérée comme étant exécutée et que la SARL ARMONUI ne peut prétendre à la réduction de l’indemnité d’occupation, d’autant que des constats d’huissier démontrent au contraire qu’ils sont toujours occupés du fait de la SARL ARMONUI.
La SARL ARMONUI justifie avoir réglé les indemnités d’occupation dues entre le 1er trimestre 2021 et le 1er trimestre 2022 inclus, soit 6 510,57 euros, selon quittances de loyers délivrées par l’agence immobilière en charge de la gestion locative. Ces quittances prouvent le paiement de ces indemnités d’occupation.
La SARL ARMONUI produit son grand livre fournisseur qui justifierait du paiement des indemnités d’occupation du 2ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2022 inclus. Toutefois, les lignes surlignées correspondent aux factures adressées par l’agence immobilière et non les paiements effectués qui doivent être inscrits dans la colonne débit. Il y a donc lieu de retenir la somme de 2 893,75 euros payée qui apparaît bien pour cette période sur le décompte locatif produit (le paiement de 1 396,86 € a déjà été pris en compte pour le 1er trimestre 2022).
Enfin, la SARL ARMONUI invoque le paiement du remplacement du ballon d’eau chaude et le curage de la colonne d’évacuation, considérant qu’il s’agit de travaux à la charge de la propriétaire. Néanmoins, la juge de l’exécution ne peut procéder à de compensation que si les créances revendiquées sont constatées dans un titre exécutoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et la SCI METEOR conteste devoir ces sommes. Il ne peut donc être procédé à aucune compensation (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.852).
Enfin, le solde dû après compensation n’est pas justifié et sera écarté.
Au total, la somme due s’élève à 24 200 € et la somme réglée s’élève à 9 404,32 euros.
Les dépens ne sont pas contestés et il ne revient pas à la juge de l’exécution de modifier la charge des dépens décidée par les juridictions du fond.
Il convient donc de cantonner la saisie sur la somme réclamée au principal, de dire que les intérêts et le droit proportionnel devront être recalculés en conséquence et d’ordonner la mainlevée partielle de cette saisie. La demande de mainlevée totale sera rejetée.
Les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et il n’y a pas lieu de les mettre à charge de la SCI METEOR.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, la demande de mainlevée totale est rejetée et la SARL ARMONUI reste débitrice d’une somme importante envers la SCI METEOR, ce qu’elle ne peut ignorer puisqu’elle invoque des paiements dont elle sait pertinnement qu’elle n’y a pas procédé.
Sa demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL ARMONUI, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens. La demande de distraction sera en conséquence rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de mainlevée totale de la saisie,
CANTONNE la somme réclamée en principal par la saisie-attribution à la somme de 14 795,68 euros,
DIT que les intérêts et le droit proportionnel devront être recalculés en conséquence par le commissaire de justice,
REJETTE la demande tendant à mettre à la charge de la SCI METEOR les frais de procédure,
ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie pour le surplus,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SARL ARMONUI,
REJETTE la demande de la SCI METEOR formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SARL ARMONUI formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ARMONUI aux dépens,
REJETTE la demande de distraction des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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