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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 19 déc. 2024, n° 24/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/878
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01344
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KV7A
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A.S. INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST (INEO ITE), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3], et en son établissement secondaire sis [Adresse 11]
représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C400, et par Maître Loïc DEMAREST, avocat plaidant au barreau de NANCY
DÉFENDEUR :
Le [Adresse 10], sis [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la SAS SGM GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 17 octobre 2024 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Sollicitée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] commercial [Adresse 9] pour des travaux de modification des installations de désenfumage, la société INEO ITE a émis une offre de prix, en date du 10 décembre 2021 à hauteur de 69.804,32€ HT, soit 83.765,18€ TTC, offre de prix qu’elle a confirmée en mai 2022 après mise au point technique.
Le 11 janvier 2022, la société INEO ITE a émis une offre de prix complémentaire d’un montant de 7.887,11€ HT, soit 9.454,54€ TTC pour des travaux relatifs à la détection d’incendie.
Ces deux offres de prix ont été validées le 21 juin 2022 par la société KLEPIERRE en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] commercial [Adresse 9].
Le 25 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a également confié à la société INEO ITE l’entretien des systèmes de sécurité incendie de son centre commercial pour un montant annuel de 14.178,00€ HT, soit 17.013,60€ TTC.
Après achèvement des travaux, la société INEO ITE a établi, le 30 septembre 2023, deux factures définitives pour des montants respectifs de 54.873,01€ et 2.650,19€.
Le 18 septembre 2023, la société INEO ITE a par ailleurs transmis au syndicat des copropriétaires sa facture de maintenance préventive pour l’année 2023, d’un montant de 17.013,60€ TTC.
Le 6 mars 2023, la société INEO ITE a envoyé au syndicat des copropriétaires un courrier de relance sollicitant le paiement de ces trois factures sous 8 jours. Une nouvelle mise en demeure a été envoyée au syndicat des copropriétaires par le conseil de la société INEO ITE par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mars 2024.
Dans ces circonstances, la société INEO ITE a introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 21 mai 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 24 mai 2024, la SAS INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST a constitué avocat et a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS SGM GESTION, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS SGM GESTION, n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été remis à une personne habilitée à recevoir l’acte.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, la SAS INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST demande au tribunal au visa des articles 1104 et suivants du code civil, de :
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Adresse 9] à payer à la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST la somme de 71.886,61€ au titre des factures de travaux impayées, avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 31 octobre 2023 et avec capitalisation des intérêts échus par année entière.
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Adresse 9] à payer à la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST la somme de 17.013,60€ au titre des factures de maintenance impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023.
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Adresse 9] à payer à la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST la somme de 3.000,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Adresse 9] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST fait valoir que pour les factures de travaux, les conditions générales de la société INEO ITE prévoient l’application du taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, soit en l’état 14,5% à compter de l’exigibilité des factures, conformément à la norme NF P.03-001. Les deux factures payables au 30 octobre 2023, la demanderesse estime que les intérêts contractuels s’appliquent à compter du 31 octobre 2023. Pour la maintenance, en l’absence de stipulation contractuelle, le taux légal s’applique à compter de la mise en demeure du 6 mars 2023.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT
Il résulte de l’article 1103 du code civil que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, selon l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
— sur la demande de paiement au titre des factures de travaux impayées
En l’espèce, la demanderesse produit au débat en pièce n°3 le bon de commande n°4100334420 émis par la société KLEPIERRE, en tant que syndic, au nom du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]. Il apparaît donc que l’offre émise par la société INEO ITE pour un montant de 69804,32 euros HT, soit 83 765,18 euros TTC a bien été acceptée par la défenderesse. De même, il résulte de la pièce n°4, c’est-à-dire le bon de commande n°4100334411, que la défenderesse a aussi accepté, via son syndic, l’offre de prix de la demanderesse pour les travaux relatifs à la détection d’incendie pour un montant de 7887,11 euros HT, soit 9464,54 euros TTC.
Par ailleurs, sont produites aux débats, les deux factures émises par la demanderesse à l’issue des travaux, la facture n°8190185673 du 30 septembre 2023 d’un montant de 54 873,01 euros TTC ainsi que la facture n°8190185674 du même jour d’un montant de 2650,19 euros.
Il apparaît que ces montants ont été validés par l’architecte en charge du projet puisqu’il résulte des états d’acompte n° 05D-002 et n°06-002 transmis par l’architecte au syndic, la société KLEPIERRE, que l’architecte n’a enlevé des montants figurant sur les factures que les 5% de garantie. Il se déduit de ces documents que les travaux concernés ont été exécutés.
Ces deux factures précisent que le paiement est dû sous 30 jours, de sorte que l’échéance est fixée au 30 octobre 2023.
Par ailleurs, les conditions générales de vente – édition octobre 2022 qui figurent au dos de ces factures précisent que « tout retard de paiement entraînera l’exigibilité immédiate de toute somme dues augmentées d’un intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».
Ainsi, la société INEO ITE rapporte la preuve du contrat, de l’exécution de sa prestation et du fait qu’il appartient à la défenderesse de régler les factures émises. Cependant, la demande de condamnation au titre des travaux impayés mentionnée dans l’assignation comporte une erreur puisqu’elle porte sur un montant de 71 886,61 euros, ce qui correspond à l’addition de la facture de 54 873,01 euros avec la facture de maintenance de 17.013,60 euros et non à l’addition des deux factures de travaux qui s’élèvent à un total de 57 523,2 euros.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS SGM GESTION,sera condamné à payer à la société INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST la somme de 57 523,2 euros au titre des factures de travaux impayées, avec intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 31 octobre 2023, date d’exigibilité de la somme.
S’agissant de l’anatocisme, selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors que la demande en est faite et qu’aucune disposition ne la prohibe, il y a lieu de dire et juger que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
— sur la demande de paiement au titre des factures de maintenance impayées
La demanderesse produit à l’appui de sa demande, en pièce n°5, le contrat d’entretien du système de sécurité incendie conclu avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] commercial [Adresse 9], représenté par son syndic KLEPIERRE MANAGEMENT.
Ce contrat, qui prévoit que le prix annuel de cet entretien s’élève à 14178 euros HT, soit 17.013,60 euros TTC a été signé par les deux parties à [Localité 8] le 25 janvier 2023.
Par ailleurs, la demanderesse produit en pièce n°9 une facture du 18 septembre 2023 d’un montant de 17.013,60 euros TTC, relative à la redevance due pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 pour la maintenance préventive des systèmes de sécurité incendie. Cette facture précise que la paiement est du sous 30 jours.
En l’espèce, à défaut de dispositions contractuelles spécifiques, le taux d’intérêts applicable est le taux d’intérêt légal et son point de départ sera fixé au 6 mars 2024, date de réception de la mise en demeure du même jour.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS SGM GESTION, sera condamné à payer à la SAS INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST la somme de 17.013,60€ au titre de la facture de maintenance impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] commercial [Adresse 9], représenté par son syndic la SAS SGM GESTION, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Adresse 9], représenté par son syndic la SAS SGM GESTION, sera condamné à régler à la SAS INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 24 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS SGM GESTION, à payer à la SAS INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST la somme de 57 523,2 euros au titre des factures de travaux impayées, avec intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 31 octobre 2023 ;
DIT ET JUGE que les intérêts échus des capitaux au titre de cette condamnation peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] commercial [Adresse 9], représenté par son syndic la SAS SGM GESTION, à payer à la SAS INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST la somme de 17.013,60€ au titre de la facture de maintenance impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] commercial [Adresse 9], représenté par son syndic la SAS SGM GESTION, aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Adresse 9], représenté par son syndic la SAS SGM GESTION, à régler à la SAS INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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