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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 9 janv. 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00108 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOLU
Minute N°26/00038
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 09 Janvier 2026
Le 09 Janvier 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 4 janvier 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 4 janvier 2026, notifié à Monsieur [N] [E] le 4 janvier 2026 à 16h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [N] [E] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 6 janvier 2026 à 16h49
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 08 Janvier 2026, reçue le 08 Janvier 2026 à 11h36
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [E]
né le 25 Octobre 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [N] [E] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [N] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [N] [E] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 4 janvier 2026.
— Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Le conseil de l’intéressé soutient que la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [E] n’est pas recevable en ce que l’arrêté de placement en rétention ne figure pas parmi les pièces jointes.
Il sera constaté que la pièce jointe numéro 1, intitulée « Saisine procès-verbal d’un arrêté portant placement en rétention administratif de 96 heures », est bien jointe aux pièces produites par la préfecture du Calvados.
La requête sera en conséquence déclarée recevable.
— Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur la notification tardive des droits en garde à vue
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative au motif que Monsieur [N] [E] s’est vu notifier ses droits en garde à vue de manière tardive.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du Code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à vue, de la durée de la mesure, de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du Code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.
Il est acquis que la notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Cass. crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. A cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées (Cass. crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).
En l’espèce, il sera constaté après examen des pièces produites que Monsieur [N] [E] a été placé en garde à vue le 3 janvier 2026 à 5h 30, qu’en raison de l’état d’ébriété manifeste « complet état d’ivresse, ayant les yeux rouges et brillants, sentant fortement l’alcool, tenant des propos incohérents et ne correspondant pas aux question» (page 25/180, pièce jointe numéro 1 procédure judiciaire), un procès-verbal de report de la notification des droits a été dressé à 6h et que la notification des droits est intervenue le 3 janvier 2026 à 14h50.
Dès lors, le report de la notification des droits étant justifiée, le moyen sera rejeté.
Sur la notification concomitante de l’obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté de placement en rétention administrative
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que la notification de l’obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté de placement en rétention administrative sont intervenues dans un même trait de temps.
Il résulte de la combinaison des articles L.731-1 1° et L.741-1 du CESEDA que l’administration peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un arrêté de placement en rétention administrative et la mesure d’éloignement sur le fondement de laquelle il est édicté soient notifiés dans un même trait de temps (voir en ce sens CA d'[Localité 1], 5 mars 2025, n° 25/00708).
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [N]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 4 janvier 2026, signé par Monsieur [L] [F] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé, la préfecture du Calvados expose que Monsieur [N] [E] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 4 janvier 2026, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Aux fins d’établir que Monsieur [N] [E] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est entré irrégulièrement en France en 2022.
La préfecture ajoute que Monsieur [N] [E] n’a pas entamé de démarches dans les délais réglementaires pour régulariser sa situation administrative sur le territoire français.
La préfecture souligne que Monsieur [N] [E] ne justifie d’aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité.
La préfecture relève encore que Monsieur [N] [E] ne justifie pas d’une résidence stable et effective sur le territoire français.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [N] [E] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
II – Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il résulte de l’examen des pièces du dossier que la préfecture de la Seine-Maritime s’est adressée aux autorités consulaires algériennes en formant une demande de laissez-passer consulaire le 5 janvier 2026, dans l’objectif de mettre en œuvre la mesure d’éloignement de Monsieur [N] [E].
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
III- Sur l’assignation à résidence
Aux termes de l’article L.743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, [N] [E] ne produit aucun document justifiant son identité.
Sa demande sera rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [E].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à [K] [E] assisté de Maître [X] [P] ;
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/00108 avec la procédure suivie sous le RG 26/00114 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00108 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOLU ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [N] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [N] [E] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.Décision rendue en audience publique le 09 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Janvier 2026 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de14 – PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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