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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 5 déc. 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2025
N° RG 25/00441 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AYF
DEMANDERESSE :
Madame [S] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/12760 du 25/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Tiffany DHUIEGE
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [I] [V] [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparants en personne ;
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00441 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AYF
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Un contrat de bail a été conclu entre la locataire, Madame [S] [E] et les bailleurs, Monsieur [X] [P] [C] et Madame [I] [V] [Z] [K].
Par un jugement en date du 14 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TOURCOING a, notamment constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [S] [E].
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [S] [E] le 8 avril 2025 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par exploit en date du 2 octobre 2025 , Madame [S] [E] a assigné Monsieur [X] [P] [C] et Madame [I] [V] [Z] [K] devant le juge de l’exécution à l’audience du 24 octobre 2025 aux fins d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
Un procès verbal d’expulsion a été dressé le 1er octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [S] [E], représentée par son avocat, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
Au soutien de ses demandes, Madame [S] [E] fait d’abord valoir qu’elle souffre de problèmes de santé et qu’elle subit à ce titre des séances de kinésithérapie.
Elle explique être de bonne foi, avoir repris le paiement du loyer et avoir entrepris des démarches afin de se reloger.
Enfin, elle indique être dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de trouver aisément un nouveau logement.
En défense, Monsieur [X] [P] [C] et Madame [I] [V] [Z] [K], qui ont comparu en personne, se sont opposés au délai. Ils ont indiqué que Madame [E] a été expulsée le 1er octobre 2025, avant la délivrance de l’assignation, et que la demande est donc devenue sans objet.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [S] [E] a été expulsé le 1er octobre 2025, soit le jour précédent l’assignation devant le juge de l’exécution.
La demande de délais de grâce à l’expulsion de Madame [S] [E] est devenue sans objet.
En conséquence, il convient de dire la demande de Madame [S] [E] sans objet.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [E] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de Madame [S] [E] est devenue sans objet;
CONDAMNE Madame [S] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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