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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 déc. 2025, n° 25/04877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04877 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VRB
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 décembre 2025 à
Nous, Sophie MURACCIOLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 décembre 2025 par Mme la PREFETE DE LA DRÔME ;
Vu la requête de [H] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 décembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 26 décembre 2025 à 16 heures 48 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04888;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 26 Décembre 2025 à 14 heures 49 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04877 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VRB;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE LA DRÔME préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[H] [B]
né le 05 Novembre 1991 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
comparant à l’audience avec comparution par visioconférence organisée entre le Tribunal judiciaire de Lyon et le Centre de retention administrative de [4] 1 en raison de son état de santé,
assisté de son conseil, Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [B] été entendu en ses explications ;
Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04877 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VRB et RG 25/04888, sous le numéro RG unique N° RG 25/04877 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VRB ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois en date du 08 avril 2025 a été notifiée à [H] [B] le 09 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 23 décembre 2025 notifiée le 23 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 26 Décembre 2025, reçue le 26 Décembre 2025 à 14 heures 49, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 décembre 2025, reçue le 26 décembre 2025 à 16 heures 48, [H] [B] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que, par requête en date du 26 décembre 2025, reçue le 26 décembre 2025 à 16 heures 48, [H] [B] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [B], assisté de son avocat, indique ne pas soutenir ce moyen.
Sur l’insuffisance de motivation quant aux garanties de représentation et sa situation personnelle et de santé et le défaut d’examen sérieux de sa vulnérabilité, sur l’erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre vingt seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
L’article L. 741-3 du CESDA dispose que un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu qu’en application de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée;
Attendu Monsieur [B] assisté de son conseil fait valoir d’une part que l’arrêté de placement en rétention présente une insuffisance de motivation s’agissant de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité en ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas fait état d’éléments fondamentaux de sa vie privée et familiale tels que son entrée en France en 2011, sa vie commune depuis 2013 avec sa compagne française, ses garanties de représentation à savoir un hébergement à [Localité 5] et son état de santé, à savoir que M. [B] a déjà été atteint de turberculose et qu’il connaitrait une récidive de cette maladie ; que l’intéressé affirme que cette situation créant un état de vulnérabilité n’aurait pas été prise en compte au titre de la motivation ; qu’il considére donc que la décision de placement en rétention n’a pas fait un examen approfondi de sa situation;
Attendu que Monsieur [B] assisté de son conseil fait valoir d’autre part que l’autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation bien réelles (hébergement et vie conjugale) et de son état de santé, dégradé;
Qu’il considère en conséquence que la mesure de placement en rétention est irrégulière et sollicite sa remise en liberté;
Attendu que l’autorité administrative, représentée par son avocat, rappelle qu’elle n’a pas l’obligation de faire état de manière exhaustive de la situation de l’intéressé mais qu’elle doit uniquement présenter les éléments pertinents justifiant sa décision, au regard des informations dont elle dispose lors de son prononcé ; qu’elle ajoute que l’intéressé a refusé à deux reprises d’être entendu par les services de police et que lors de sa denière audition en avril 2025 il se disait SDF; qu’elle ajoute encore que l’intéressé se maintient sur le térritoire français depuis des années sans tenter de régulariser sa situation, qu’il a manqué aux autres mesures d’éloignement prises à son encontre et qu’il représente un trouble à l’ordre public au regard des condamnations prononcées contre lui; qu’enfin son état sanitaire est désormais pris en compte;
Attendu qu’en l’espèce l’arrêté critiqué indique que Monsieur [B] se maintient irrégulièrement sur le territoire national sans faire de démarches pour régulariser sa situation; qu’il est connu défavorablement, s’est soustrait aux précédentes mesures d’éloignement, a refusé de se prêter à l’audition et qu’il ne présente pas de garanties de représentation se disant lui même SDF dans sa dernière audition;
Qu’il convient de rappeler que l’obligation de motivation n’impose pas à l’autorité préfectorale de faire état de l’ensemble de la situation personnelle de l’intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l’intéressé, dont font partie les antécédents judiciaires, qui l’ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu’ainsi, la régularité de la décision de placement en rétention s’apprécie au regard des éléments connus de l’administration à la date de la décision;
Attendu qu’en l’espèce il ressort des procès verbaux figurant au dossier qu’à deux reprises les 19 septembre et 10 novembre 2025 l’intéressé a refusé de se présenter aux policiers pour être entendu; qu’il dira à l’audience qu’il était en fait au travail mais n’a pas refusé d’être entendu, ce qui est contredit par le contenu des procès verbaux; que l’autorité préfectorale s’est alors appuyée sur les éléments à sa disposition à savoir la dernière audition de [E] [B] datant du mois d’avril 2025, soit avant son incarcération, au terme de laquelle il indiquait effectivement avoir une compagne, mais ne pas vivre chez elle car elle habiterait trop loin concédant par conséquent dormir chez des amis à [Localité 6]; il se déclarait d’ailleurs SDF; que dès lors la Préfecture a pu justement considérer que ses garanties de représentation étaient insuffisantes; que l’attestation d’hébergement produite à l’audience n’est par ailleurs pas signée;
qu’enfin s’agissant de son état de santé, il sera souligné que l’intéressé n’a pas fait état de sa maladie refusant de se soumettre à l’audition de signalisation comportant une audition sur sa vulnérabilité; que les documents médicaux ne sont produits qu’à l’audience; que depuis que les symptomes sont révélés des mesures d’isolement sont prises dans l’attente de résultats définitifs; que la dernière visite médicale a eu lieu le 26 décembre 2025;
Que dès lors, l’autorité administrative a justement considéré le 23 décembre 2025 que Monsieur [B] ne disposait pas d’une résidence stable, qu’il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement -alors que les précédentes mesures d’éloignement n’avaient pas été respectées- et qu’une assignation à résidence n’avait pas paru justifiée; qu’en outre son état de santé n’était pas connu;
Qu’il en résulte que l’arrêté est suffisamment motivé et n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ; Que la requête de Monsieur [B] sera en conséquence rejetée.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 Décembre 2025, reçue le 26 Décembre 2025 à 14 heures 49, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04877 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VRB et 25/04888, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04877 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VRB;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [H] [B] ;
REJETONS la requête de [H] [B]
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [H] [B] pour une durée de vingt-six jours;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [H] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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