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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 29 sept. 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 29 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier lors de la plaidoirie: Madame SCANNAPIECO,
Greffier lors du délibéré : Madame ALI
Débats en audience publique le : 21 Juillet 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 29 Septembre 2025
à Me Albert TREVES
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55NZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [T]
née le 12 Octobre 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 juin 2017, M. [J] [B] a consenti à Mme [D] [T] un bail d’habitation non meublé portant sur un appartement sis [Adresse 2] dans le [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 820 euros dont 170 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, Mme [D] [T] a donné assignation à M. [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille afin de
le condamner à lui délivrer sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard : les quittances de loyer et charges depuis le mois de juin 2017 ;le détail du calcul et la justification de l’augmentation annuelle des loyers et charges depuis 2018 à 2024 à partir du bail prévoyant un total mensuel de 820 euros initialement ; le diagnostic énergétique ; le condamner à lui rembourser la somme de 199 euros de frais de soit-disant d’huissier : le condamner, dans les mêmes conditions à lui payer la réparation pérenne des toilettes qui présentent un dysfonctionnement permanent, à la mise aux normes sécuritaires de la salle de bain avec dépose du compteur électrique; à la pose sécuritaire d’un détecteur de fumées ;le condamner à prendre, sans délai, toutes dispositions utiles envers Mme [P] [Y] afin d’assurer efficacement la jouissance paisible de l’appartement loué à Mme [T], et ce, sous astreinte définitive à raison de 200 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir ;le condamner à lui payer la somme de 796,11 euros au titre du trop-perçu de loyers ;Autoriser Mme [G] à consigner les loyers et charges à venir auprès de la Caisse des dépôts et des consignations à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, durant tout le temps de non-exécution de chacune des condamnations qui précédent ;le condamner à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2025.
Mme [D] [T], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [J] [B], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle de M. [J] [B]
Aux termes de ses obligations légales prévues par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de :
Selon l’article 21, remettre gratuitement au locataire qui en fait la demande une quittance portant le détail des sommes qu’il a versées. Selon l’article 3-3 dans sa version en vigueur au moment de la signature du bail, annexer au contrat de bail un dossier de diagnostic technique comprenant notamment le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L.134-1 du code de la construction et de l’habitation. Selon l’article 17-I lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre. Selon l’article 6 b), assurer au locataire la jouissance paisible du logement et 6c), entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En cas de manquement à l’une de ces obligations, le propriétaire est susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil.
Il appartient au locataire, conformément aux articles 1353 du même code et 9 du code de procédure civile, d’apporter la preuve que le propriétaire a commis une faute dans ses obligations contractuelle laquelle lui a directement conduit à subir un préjudice.
En l’espèce, si Mme [D] [T] allègue que M. [J] [B] ne lui a pas remis les quittances malgré ses multiples demandes, elle ne verse aucun élément permettant d’établir qu’elle en a sollicité la délivrance. Sa demande sera rejetée.
La demanderesse sollicite la production sous astreinte du diagnostic de performance énergétique. En l’occurrence, le contrat de bail du 3 juin 2017 comprend une clause en dernière page (« Conditions particulières ») mentionnant l’obligation du bailleur de remettre le DPE au locataire conformément aux dispositions de l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989. Mme [D] [T] ayant paraphé cette page, elle apparaît défaillante à démontrer l’absence de communication dudit diagnostic. Sa demande sera rejetée.
Mme [D] [T] soutient que M. [J] [B] augmente le loyer de manière erratique et unilatéralement en produisant les relevés de son compte bancaire ouvert auprès de la banque CEPAC entre le 1er juin 2017 et le 1er novembre 2024, en précisant que les paiements au profit de M. [J] [B] sont pointés manuellement. Toutefois, il apparaît qu’il est impossible d’établir qu’un seul de ces paiements est bien en lien avec les loyers versés à M. [J] [B]. En effet, les opérations pointées renvoient à des paiements par chèque à des bénéficiaires non identifiés ou à un retrait d’espèces. Certains paiements sont effectivement faits par virement au bénéfice de M. [J] [B] mais la demanderesse n’apporte aucun élément pour établir que le relevé d’identité bancaire nécessairement enregistrée par ses soins sur son compte bancaire est bien celui de M. [J] [B]. Rien ne permet d’écarter qu’il s’agit du compte d’un tiers.
Elle évoque en outre des messages téléphoniques menaçants qui ne sont pas produits aux débats. Elle n’apporte donc la preuve d’aucune faute commise par M. [J] [B]. Par ailleurs, il convient de relever que le contrat de bail prévoit de manière claire et non équivoque l’indice de référence des loyers et qu’à défaut pour M. [J] [B] de s’y conformer, Mme [T] est juridiquement en droit de s’opposer au paiement du surplus.
Ses demandes de restitution de la somme de 796,11 euros et celle tendant à condamner M. [J] [B] à lui justifier le calcul de l’augmentation annuelle des loyers seront rejetées.
Concernant le trouble de jouissance qu’elle invoque, Mme [D] [T] produit une attestation de témoin qui n’est corroborée par aucune autre pièce. En tout état de cause, les éléments produits étant insuffisants à établir un manquement de la part du bailleur, la demande de Mme [D] [T] relative à l’existence d’un trouble de jouissance sera rejetée.
Concernant la demande en paiement de la somme de 199 euros, Mme [D] [T] produit une photocopie de son chéquier qui tendrait à établir qu’elle aurait fait un chèque à M. [J] [B]. Rien ne permet d’établir que le chèque a effectivement été encaissé par son propriétaire ni même qu’il s’agissait d’un paiement indû. Sa demande sera donc rejetée.
De même, concernant ses demandes de réparation, la demanderesse ne produit aucune photographie des toilettes et se contente de produire un signalement simplement déclaratif au ministère de la transition écologique. Elle n’apporte par la preuve de la réalité des désordres et donc d’une faute de M. [J] [B]. Sa demande sera par conséquent rejetée. Dès lors, sa demande tendant à l’autoriser à consigner les loyers et charges à venir auprès de la Caisse des dépôts et des consignations est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [T] succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
Déboute Mme [D] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [D] [T] aux dépens ;
Rejette la demande de Mme [D] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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