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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 14 janv. 2026, n° 19/06220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [R] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06220 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPF72
N° MINUTE :
6
Requête du :
12 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non-comparant, représenté par Maître Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/037184 du 20/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDERESSE
[12] [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Décision du 14 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 19/06220 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPF72
Madame [G], Assesseure salariée
Madame [L], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience du 28 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [U] a sollicité le 16 août 2017 auprès de la [Adresse 9] ([11]) de [Localité 14], l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées (AAH).
Par décision en date du 28 novembre 2017, la [8] ([6]) de [Localité 14] a rejeté sa demande, son taux d’incapacité permanente étant compris entre 50 et moins de 80%, sans reconnaissance de [16].
Par décision du 11 septembre 2018, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a confirmé la décision de rejet.
Par courrier du 12 novembre 2018, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour contester les décisions de la [8] ([6]).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 octobre 2025.
M. [U] qui n’a pas comparu était représenté par son conseil. Celui-ci a déposé des conclusions qu’il a développées oralement. Me [R] fait valoir que son client a une perte d’autonomie qui justifie l’octroi d’un taux supérieur ou égal à 80%, à toute le moins la reconnaissance d’une RSDAE.
Dispensée de comparaître, la [Adresse 10] [Localité 14] a transmis un argumentaire écrit dont a eu connaissance Me [R]. Au terme de cet écrit, la [11] fait valoir que le requérant présente un taux inférieur à 80% car la perte d’autonomie invoquée n’est pas justifiée, et que les conditions ne sont pas réunies pour se voir reconnaître une RSDAE.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, monsieur [U], âgé de 63 ans au jour de sa demande, présente différentes pathologies : le VIH à un stade [7] 3, les séquelles d’une toxoplasmose cérébrale, une gonarthrose fémoro tibilal et une coxarthrose fémorale.
L’examen des différents questionnaires médicaux produits aux débats démontrent que dans les actes essentiels de la vie quotidienne, en particulier, les questionnaires sur les actes essentiels de la vie quotidienne remplis directement par l’intéressé que par son assistante sociale, Mme [X], monsieur [U] laissent entendre un besoin d’aide pour plusieurs de ces actes. Ainsi, ce dernier a coché « oui » à la question avez-vous besoin d’aide ? Pour les actes suivants : la toilette, s’habiller, sortir de chez lui, prendre les transports en commun, mais également pour les soins, les relations sociales avec des tiers et sa famille, pour ne pas se mettre en danger, gérer sa solitude et rompre son isolement. Certes ces réponses ont été directement apportées par l’assuré lui-même, ce qui peut en relativiser la portée.
En effet, le questionnaire rempli par madame [E] [X] indique que M. [U] n’a pas besoin d’aide pour sortir de chez lui ni pour prendre les transports en commun. Aux autres items, l’assistante sociale indique ne pas être en mesure de répondre.
S’agissant du Questionnaire médical Cerfa de 2017, il en ressort que à l’activité de « marche » et « se déplacer à l’extérieur », la case « difficulté grave ou absolue » est cochée dans les deux cas, ce que la [11] qualifie d’incohérence, dès lors, selon elle, que le demandeur a un périmètre de marche de 100 mètres.
Face à cette situation, la [11] a pris soin de procéder à une vérification sous la forme d’un questionnaire d’autonomie.
Il résulte de ce questionnaire rempli par le docteur [J] au mois de juin 2017 que M. [U] est autonome pour tous les actes de la vie quotidienne : toilette, habillage, alimentation, éliminations, continence, transfert dans le logement, le comportement et les moyens de communication. S’agissant des transferts hors logement, le questionnaire répond que l’intéressé les réalise seul avec gêne, et que son périmètre de marche est de 100 mètres.
Marcher 100 mètres sans aide, ainsi qu’il est spécifié, caractérise une autonomie réduite mais pas une absence d’autonomie
Il ressort des différents éléments précités que monsieur [U] ne présente aucune abolition de fonction, aucune perte d’autonomie pour la réalisation des actes essentiels ni contrainte thérapeutique majeure ni encore indication explicite du Guide-barème.
Il est intéressant de relever que le Questionnaire médical cerfa de 2018 (produit par le demandeur) confirme la présente analyse, de sorte qu’il n’y a eu aucune aggravation de l’état de santé de M. [U].
En effet, pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir :
— Une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche),
Ou
— Une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple).
o Se comporter de façon logique et sensée
o Se repérer dans le temps et les lieux
o Assurer son hygiène corporelle
o S’habiller et se déshabiller de façon adaptée
o Manger des aliments préparés
o Assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
o Effectuer les mouvements (se lever, s’assoir, se coucher) et les déplacements
Ou
— Une indication explicite du guide barème
Ou
— Une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne
En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences sévères avec abolition d’une fonction ».
En l’espèce, il ne répond à aucun de ces critères.
Après évaluation globale, l’équipe pluridisciplinaire a évalué le taux d’incapacité de monsieur [U] supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80%.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Au vu des éléments du dossier il apparaît qu’à la date de sa demande le handicap de monsieur [C] [U] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.
En conséquence, ce dernier était bien atteint, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’il n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacitié supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH en l’absence de RSDAE.
— Sur la RSDAE :
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
Décision du 14 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 19/06220 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPF72
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, monsieur [U], ainsi qu’en atteste la Fiche de présentation individuelle des dossiers en [6] depuis 2002 (emploi chez [15]), est toujours inscrit à pôle emploi. Il est précisé dans cette fiche que monsieur « reste autonome et serait en capacité d’occuper un emploi sédentaire plus d’un mi-temps ». Cependant les obstacles à la reprise d’un travail sont moins liées à l’handicap de l’intéressé qu’à son âge de 63 ans, à la date de la demande, sa faible expérience professionnelle et à un diplôme reconnu sur le sol français.
Force est de constater que monsieur [U] ne rapporte aucune pièce de nature à contredire les éléments sus-évoqués.
Par conséquent, c’est à bon droit que la [12] [Localité 14] a refusé la reconnaissance d’une Restriction Substantielle à l’Accès à l’Emploi (RSDAE), et, par voie de conséquence, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées à monsieur [C] [U].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par monsieur [C] [U] à l’encontre des décisions des 28/11/2017 et 11/09/2018 de la [8] ([6]) de [Localité 14] lui ayant refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était comprise entre 50% et 79%, sans Restriction substantielle d’accès à l’emploi ;
DIT qu’à la date de la demande du 16 août 2017, monsieur [C] [U] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ainsi qu’une absence de la Restriction substantielle d’accès à l’emploi ;
CONSTATE, en conséquence, que monsieur [C] [U] ne relevait pas de l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées ;
CONDAMNE monsieur [C] [U] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06220 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPF72
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [C] [U]
Défendeur : [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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