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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 19 févr. 2026, n° 25/82109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82109 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPKU
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CCC à Me VITOUR par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 1] 1996
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marine VITOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
DÉFENDERESSE
LA CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la personne de Monsieur [Y] [X] [V], muni d’un pouvoir
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 22 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 2/10/2025, sur le fondement d’une contrainte en date du 20/05/2025, la CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES de [Localité 1] (la « CAF ») a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [U] [Z] ouverts dans les livres du Crédit Agricole. La saisie lui a été dénoncée le 7/10/2025.
Par acte du 3/11/2025, Mme [U] [Z] a fait assigner la CAF de [Localité 1] aux fins de voir :
Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée par la CAF le 2/10/2025 ;Condamner la CAF de [Localité 1] au paiement à Mme [U] [Z] de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22/01/2026, la CAF a exposé qu’elle avait demandé la veille à son commissaire de justice de donner mainlevée de la saisie compte tenu de l’opposition à la contrainte formée par Mme [U] [Z].
Mme [U] [Z] maintient ses demandes dans les termes de son assignation, précisant avoir appris à l’audience l’instruction donnée s’agissant de la mainlevée de la saisie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée
La demande étant désormais sans objet, il sera dit n’y a voir lieu à ordonner la mainlevée de la saisie.
Sur les demandes accessoires
La CAF de [Localité 1] ayant donné mainlevée de la saisie litigieuse postérieurement à l’assignation, elle sera considérée comme partie succombante et condamnée, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens.
Il n’est toutefois pas établi que le litige aurait été tranché dans un sens favorable à l’une ou l’autre des parties. Aussi, il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure. La demande formée par Mme [U] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à donner mainlevée de la saisie ;
REJETTE la demande de Mme [U] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES de [Localité 1] aux dépens ;
Fait à [Localité 1], le 19 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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