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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 déc. 2024, n° 23/10176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2024
à : Me Pierre LAJUS, Me Hélène MARTIN, Me Victoire DE BARY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/10176 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UND
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre LAJUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0141
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Victoire DE BARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0575
Madame [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Victoire DE BARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0575
La S.A.R.L. PERSPECTIVE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2328
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition intialement à la date du 05 décembre 2024 puis prorogé et prononcé le 19 décembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 19 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/10176 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UND
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [B] sont propriétaires d’un appartement situé au 1er étage du bâtiment B1 de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7].
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2018, Monsieur [I] [B] a donné à bail à Madame [H] [N] l’appartement sis [Adresse 5] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 832 € outre une provision sur charges mensuelle de 73 € soit un montant total de 905 €.
Au cours de l’exécution du contrat, des désaccords sont survenus entre les parties.
Suivant exploit d’huissier délivré à Monsieur [I] [B] et à la SARL PERSPECTIVE SERVICES le 19 décembre 2023, Mme [H] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris des demandes suivantes :
Constater la différence de surface entre la surface stipulée dans le contrat de bail en date du ler septembre 2018 et la surface réelle du logement 3,11 m2 ou 9,55 % de la taille du logement ;Condamner solidairement Monsieur [I] [B] et la SARL Perspectives Services à rembourser à Madame [H] [N] le trop-percu des loyers s’élevant à la somme de 5 022,80 € arrêtée au 30 juin 2023, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;Condamner solidairement Monsieur [I] [B] et la SARL Perspectives Services à payer à Madame [H] [N] la somme de 3 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice financier ;Condamner solidairement Monsieur [I] [B] et la SARL Perspectives Services à payer à Madame [H] [N] la somme de 1 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;Condamner solidairement Monsieur [I] [B] et la SARL Perspectives Services à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 1 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;Condamner solidairement Monsieur [I] [B] et la SARL Perspectives Services à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 1 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;En conséquence,Constater la compensation entre la dette locative de Madamc [H] [N] et les sommes dues au titre de l’indemnisation des préjudiccs subis par cette dernière ;Enjoindre Monsieur [I] [B] à procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité du logement avec les dispositions de l’article 2 du Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 et de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;Condamner solidairement Monsieur [I] [B] et la SARL Perspectives Services à payer à Madame [H] [N] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire est venue à l’audience du 11 janvier 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 1er octobre 2024, les parties ont sollicité l’homologation de l’accord intervenu entre elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
Le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024 afin de permettre aux parties de transmettre leur requête en homologation signée et à la demanderesse de confirmer qu’elle se désistait des demandes formées contre la SARL PERSPECTIVES SERVICES, ce qui a été fait par courriers des 4 et 5 décembre 2024 des conseils des parties.
De son côté, le Bailleur considère qu’une grande partie des désordres affectant l’appartement est due à un défaut d’entretien de la Locataire.
Compte tenu de ces éléments, la locataire a saisi le Juge des contentieux de la protection de Paris par une assignation en date du 19 décembre 2023 qui a été enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris sous le numéro de RG 23/10176.
Monsieur et Madame [B] contestent les demandes formulées par la locataire et constatent que Madame [H] [N] a une dette locative qu’ils fixent à 11 272,06 € après réduction du montant du loyer lié à la surface de l’appartement.
Selon Madame [N], sa dette locative s’élève à 12 380,23 € avant prise en compte de la réduction du montant du loyer à laquelle elle aspire.
Afin de permettre aux Parties de rechercher un accord, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er octobre 2024 à 9 heures.
Dans ce contexte, les Parties se sont rapprochées et, après discussions et concessions réciproques, ont trouvé un accord amiable permettant de mettre un terme à leurs différends (pièce n°1).
MOTIFS DE LA DECISION
MOTIFS
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut alors modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé le 16 juillet 2024 par les parties.
L’examen de ce constat d’accord fait apparaître que l’accord intervenu entre les parties n’est pas contraire à l’ordre public, qu’il porte sur des droits dont celles-ci ont la libre disposition, et qu’il comporte des concessions réciproques.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et d’homologuer ce constat d’accord transactionnel dans les conditions précisées au dispositif ci-dessous afin de lui donner force exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
HOMOLOGUE le constat d’accord signé par les parties le 16 juillet 2024,
DIT que ce constat d’accord, remis à l’audience, sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision,
CONFERE à cet accord force exécutoire,
En conséquence :
CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant les parties d’un commun accord à la date du 15 octobre 2024 ;
CONSTATE l’annulation de la dette locative arrêtée au 24 juin 2024 dans les livres du mandataire à la somme de 11 272,06 € ;
ORDONNE à Madame [H] [N] et à tout occupant de son chef de libérer l’appartement dans le mois de la signification du jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur et Madame [B] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [H] [N] à verser à Monsieur et Madame [B] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la parfaite restitution des lieux soit, au 31 août 2024, la somme de 774,74 € outre l’indexation au 1er septembre 2024 et les charges ;
DIT que l’indemnité d’occupation évoluera au mêmes dates et conditions que le loyer si le bail s’était poursuivi;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement sera traité en accord avec les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT que les parties conserveront chacune à leur charges les frais irrépétibles et les dépens engagés.
LE GREFFIER LA JUGE
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