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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 6 févr. 2026, n° 24/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00533 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMAE
Madame [U] [S]
Monsieur [H] [F]
C/
Société M [I]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEURS :
Madame [U] [S], demeurant [Adresse 3], 78600 MAISONS-LAFFITTE, non-comparante, représentée par Maître Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Emmanuel LAVRUT, avocat
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 3], 78600 MAISONS-LAFFITTE, non-comparant, représentée par Maître Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Emmanuel LAVRUT, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société M [I], société à responsabilité limitée, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 311 568 927, ayant son siège social au [Adresse 2], ayant pour représentant son gérant en exercice, Monsieur [Z] [C], dument habilité aux fins de présentes, représentée à l’audience par Maître Renaud LE MAISTRE, avocat au barreau de PARIS
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Violaine ESPARBÈS, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Alexandre OPSOMER
1 copie certifiée conforme à Maître Renaud LE MAISTRE
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Depuis le 29 juin 2023, monsieur [H] [F] et madame [U] [S] sont propriétaires indivis d’un appartement sis [Adresse 4]. Ils ont souhaité faire réaliser des travaux et ont contracté avec la société M [I], franchisée MOBALPA.
Par un acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, signifié à étude, monsieur [H] [F] et madame [U] [S] ont fait assigner la SARL M. D.C devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
Monsieur [H] [F] et madame [U] [S] – représentés par leur conseil – demandent la condamnation de la SARL M [I] à leur verser les sommes de :
— 6.750 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
— 1.900 € au titre de leur préjudice matériel ;
— 1.300 € au titre de leur préjudice moral ;
— 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Ils demandent de débouté la société M [I] de l’ensemble de ses demandes.
Ils expliquent avoir souhaité engager des travaux de rénovation de la salle de bain et des toilettes de leur nouvel appartement, ils ont eu recours à la SARL M [I], le chantier devant être réceptionné le 23 juillet 2023. Il n’a finalement été livré que le 5 ajnvier 2024, soit avec 24 semaines de retard. Ils déplorent la mauvaise réalisation de certains travaux, s’agissant de la porte de douche mal posée, de la porte de la salle de bain, la dégradation du carrelage de la salle de bain. Ils estiment que le suivi de leur chantier n’a pas été sérieusement effectué : les ouvriers ne se présentant pas, le chef de chantier n’honorant pas les rendez-vous et l’entrepreneur ne répondant pas. Ils invoquent la survenance de plusieurs fuite d’eau dans la salle de bain telles que la pièce n’était pas utilisable. Ils arguent que ces éléments sont autant de fautes contractuelles dont est seule responsable la société M [I].
Ne disposant pas pleinement de leur salle de bain ni de leurs toilettes durant 24 semaines, ils estiment avoir subi un préjudice de jouissance, outre un préjudice matériel correspondant aux coût de la reprise des travaux et du rachat de fournitures cassées et un préjudice moral du fait de la résistance abusive de la partie défenderesse.
La SARL M [I] – représentée par son conseil – demande au tribunal de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes et de les condamner in solidum à une amende civile de 3.000 € et à lui verser 1500 € sur le fondement de l’article 30-2 du code de procédure civile, outre 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle demande que l’exécution provisoire soit écartée.
Elle regrette les demandes disproportionnées de monsieur [H] [F] et madame [U] [S]. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat qui la lie aux demandeurs ne prévoit aucune indemnisation des clients en cas de retard dans la réalisation des travaux et qu’en tout état de cause les les équipements sanitaires étaient fonctionnels dès le 26 juillet 2023, dans les délais convenus. Les travaux réalisés postérieurement ne correspondent qu’à des reprises, notamment sur l’installation de la porte de douche. S’agissant du retard avec lequel les façades des meubles ont été livrés, il est imputable à son fournisseur et elle a orienté ses clients vers lui pour négocier une indemnisation. Elle estime s’être conformée à ses obligations contractuelles, que les demandeurs n’apportent pas la preuve des préjudices qu’ils invoquent. Au vu de ces éléments, elle relèvent que les demandeurs sont de mauvaise foi et qu’ils pourraient être condamnés à une amende civile
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS
— Sur la responsabilité contractuelle de la SARL M [I]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut : […] – demander réparation des conséquences de l’inexécution. […] Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, l’entrepreneur de travaux est tenu d’une obligation de résultat. A défaut pour lui de réaliser un travail conforme à ce qui lui est demandé, sa responsabilité se trouve engagée.
L’article 9 du code de procédure civile met à la charge de chaque partie d’apporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, aux termes des articles 1358 et 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. En revanche, la preuve d’un fait peut être apportée par tout moyen
Enfin, le délai pour agir est régi par l’article 2224 du code civil, qui institue une prescription de cinq ans à compter compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer .
En l’espèce, les parties ont signé un bon de commande “salle de bain” le 30 mai 2023, pour un montant de 18.000 €, toutes charges comprises. Ce contrat spécifie en sa page 12/14 que la date limite de la livraison est “en semaine 28 de l’année 2023", soit entre le lundi 10 et le dimanche 16 juillet 2023, la pose devant s’effectuer durant la “semaine 29 de l’année 2023", soit entre le lundi 17 et le dimanche 23 juillet 2023. Les parties s’engageaient par ailleurs le même jour par un contrat sérénité, comprenant entre autre un garantie des équipements. Les conditions générales de vente ne prévoient pas d’indemnisation particulière en cas de retard dans la livraison ou la pose des éléments.
Un ordre de livraison en date du 6 juillet 2023 portant mention de la salle de bain référencée 131899/132055 est produite par la défenderesse.
Il est constant que les travaux ont été réalisés durant la semaine 29, conformément au contrat mais que les façades des meubles ont été livrées ultérieurement, le 19 septembre 2023 puis le 5 janvier 2024.
Dès le 30 août 2023, monsieur [H] [F] et madame [U] [S] ont joint le service après-vente, demandant la finalisation du chantier s’agissant des quatre points suivants :
— combler le trou au sol entre la salle de bain et la chambre créé lors de la pose des carreaux ;
— changer le mitigeur noir posés écaillé dans la salle de bain ;
— poser le miroir dans les WC ;
— poser les façades des meubles dans la salle de bain ;
Concernant un carreau fissuré, elle propose de ne pas le changer, considérant la difficulté de l’opération mais souhaite s’assurer de la prise en charge sans frais dans le cadre de la garantie au cas où il devait se dégrader. Ils concluent qu’il sont satisafaits dans l’ensemble de la qualité de votre ratravail, aussi il est dommage d’avoir besoin d’évoquer ces quelques points qui ont leur importance et causent notre insatisfaction sur ceux-ci.
Le 19 septembre 2023, ils ont déploré la pose de deux façades détériorées, dont ils ont demandé le remplacement, l’absence des poignées des façades, de deux fixations concernant les barres accrochées aux façades et du miroir des WC. Par ailleurs, le mitigeur écaillé n’a pas encore été changé. Des travaux de reprise de la porte de la pièce sont encore prévus, pour la limer et en permettre la fermeture.
Le 28 septembre 2023, les demandeurs sollicitaient un dédommagement financier.
Après maints échanges courriels et deux interventions au domicile de monsieur [H] [F] et madame [U] [S], le chantier a été finalisé le 5 janvier 2024.
Par ailleurs, le 6 juin 2024, ils déploraient une fuite sous la vasque. La réparation a été effectuée les 15 et 18 juillet 2024.
Ainsi donc, il résulte de ce qui précède que les travaux, qui devaient être réalisés durant la semaine du 17 au 23 juillet 2023 ont été finalement intégralement effectués le 5 janvier 2024, soit 25 semaines plus tard.
Le délai indiqué dans le contrat lie les parties, pour autant que les causes de retard ne soient pas imputables à un cas de force majeur. Or il est constant que les façades des meubles n’ont pas pu être livrés du fait d’un retard de fournisseur qui a de plus suspendu son activité en août pour les congés estivaux. Cela ne peut être imputé à l’entrepreneur qui avait bien passé sa commande dans les délais, pour rappel le contrat a été signé entre les parties le 30 mai 2023.
Par ailleurs, il y a lieu de considérer que les travaux d’installation de la salle de bain et des toilettes ont bien été réalisés dans le délais impartis et que ce ne sont que des accessoires qui n’ont pas pu être installés parfaitement, s’agissant de façades, de poignées, de reprise de la pose de la paroie de la douche.
Cette inexécution contractuelle relative a généré selon les demandeurs un préjudice de jouissance, estimant que la pièce a été inutilisable pendant 6 mois auquel s’ajoute un mois et demi en juin-juillet 2024 durant lesquels une fuite sous la vasque a entravé leur utilisation de la salle de bain, ainsi qu’un préjudice matériel, s’agissant de la reprise du carreau fendu.
S’agissant du préjudice de jouissance, il y a lieu de l’écarter, la salle de bain était opérationnelle et pouvait être utilisée dès les travaux initiaux qui ont été réalisés dans les temps, seuls des éléments esthétiques manquaient et les travaux de reprises concernant les paroie de la douche et mitigeur écaillé n’empêchaient pas l’usage des éléments concernés. Par ailleurs, il n’est pas démontré que la fuite sous le siphon a interdit l’usage de la vasque, un simple linge étant posé sous la tuyauterie et semblait suffisant à recevoir l’eau.
Monsieur [H] [F] et madame [U] [S] seront déboutés de leurs demandes faites à ce titre.
S’agissant du préjudice financier, il est acquis que c’est lors de la pose que le carreau de carrelage a été abimé. Il est acquis que l’entrepreneur a dissuadé ses clients de changer ce carreau au motif qu’il faudrait changer les éléments voisins alors qu’il n’avait en stock qu’un seul carreau de remplacement. Toutefois, les demandeurs ont sollicité un autre professionnel pour la somme de 1.595 euros TTC. S’agissant du prix du carreau, ils ne rapportent pas la preuve d’avoir spécialement acquis le carreau en vue du remplacement. Il semble qu’il s’agisse d’un carreau surnuméraire acheté pour les travaux, servant de réserve pour le professionnel.
Ainsi, la société M [I] sera condamnée à verser à monsieur [H] [F] et madame [U] [S] la somme de 1.595 € en réparation de leur préjudice matériel.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance à l’action devient abusive lorsque le défendeur fait preuve de mauvaise foi. En l’espèce, la société défenderesse a légitimement opposé un refus aux prétentions indemnitaires importantes des demandeurs.
Ainsi donc, monsieur [H] [F] et madame [U] [S] seront déboutés de leur demande faite à ce titre.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formulée par la défenderesse au visa de l’article 30-2 du code de procédure civile, elle en sera déboutée faute de développement.
— Sur l’amence civile
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, le caractère dilatoire n’est pas rapporté. La société M [I] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution apportée au litige, la société M [I] supportera la charge des entiers dépens.
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles.
Les articles 514 et suivants du code de procédures civiles énoncent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, la société défenderesse demande d’écarter l’exécution provisoire, mais aucun élément du litige ni même sa nature ne le justifie. La décision sera ainsi exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société M [I] à verser à monsieur [H] [F] et madame [U] [S] la somme de 1.595 € au titre de leur préjudice matériel ;
DÉBOUTE monsieur [H] [F] et madame [U] [S] de leurs autres et plus amples demandes ;
DÉBOUTE la société M [I] de ses autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la société M [I] aux entiers dépens liés à l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 6 février 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-présidente, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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