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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 avr. 2026, n° 19/03016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03016 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO53P
N° MINUTE :
Requête du :
17 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DES YVELINES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [T] [D] munie d’un pouvoir (Salarié)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur SOHET, Assesseur
assistés de Romane TERNEL, Greffière lors des débats et d’Alizée FRIZZI, Greffière lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [I] [E], né le 23 juin 1970 exerçant la profession de metteur au point-maintenance outils a été victime d’un accident de trajet survenu le 29 septembre 2016 ( chute de scooter).
Le certificat médical initial établi le même jour constatait une « entorse du poignet droit» .
Des nouvelles lésions « probable fracture dorsale droite-gonalgie G et rupture du ligament scapho lunaire » ont été constatées par certificats médicaux des 4 octobre 2016 puis 29 novembre 2017.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents professionnels et par décision notifiée le 7 mai 2018, la CPAM des YVELINES informait l’assuré de la fixation d’un taux d’IPP de 8% à la date de consolidation fixée au 29 novembre 2017 pour des séquelles « consistant en raideur en flexion dorsale et palmaire et interne et externe avec perte de force de la pince policidigitale et gêne au mouvement au port de charge » .
Suivant requête du18 mai 2018 , Monsieur [I] [E] a saisi l’ex tribunal de l’incapacité -TCI- de PARIS d’une contestation.
L’instance s’est poursuivie par devant le tribunal judiciaire de PARIS et par ordonnance du 16 janvier 2024, le président de la formation de jugement du pôle social a ordonné une mesure d’expertise sur pièces confiée au docteur [K] lequel a rendu un rapport daté du 18 janvier 2025 aux termes duquel il préconise un taux d’ IPP de 10%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 12 février 2026.
A cette date, le demandeur comparaissant en personne a indiqué que son état s’était aggravé et a sollicité l’homologation du rapport d’expertise et la fixation du taux d’ IPP à 10%.
Représentée par son agent muni d’un pouvoir, la CPAM des Yvelines a développé oralement ses écritures déposées à l’audience pour solliciter le rejet de la demande et la conformation du taux de 8% évalué conformément au chapitre 1.1.2 du barème s’agissant d’une simple entorse du poignet bénigne et précise que Monsieur [I] [E] a repris son travail le 4 septembre 2017.
MOTIFS
Sur la fixation du taux d’IPP :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime soit en l’espèce la date définitivement fixée au 29 novembre 2017.
Il résulte du rapport d’expertise que :
Le compte rendu de l’arthro scanner réalisé le 23 janvier 2017 a mis en évidence une fracture consolidée des extrémités du radius, une fissure cartilagineuse au niveau du revêtement radial et une perforation du ligament scapho_lunaire dans sa portion dorsale,Monsieur [I] [E] a subi une opération le 3 avril 2017 suivie de la pose d’un plâtre pendant 7 semaines, l’examen du médecin conseil à la date du 24 avril 2018 a mis en évidence une limitation de la flexion palmaire de 35° et de la flexion dorsale à 45° , une diminution de moitié des inclinaisons, une force musculaire diminuée de moitié , une perte de force et une perte de sensibilité douloureuse à l’endroit de la cicatrice .Les conclusions de l’expert qui préconise un taux de 10% sont claires et complètes et conformes aux indications du barème en son chapitre 1.1.2 qui prévoit un taux de 10 à 15% en cas limitation sans atteinte de la prono supination , sans démonstration contraire de la part de la caisse qui n’a pas produit d’argumentaire de la part de son médecin conseil.
Au vu de ce qui précède, il convient d’homologuer les conclusions de l’expert et de fixer à 10% le taux d’IPP à la date de consolidation.
La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les conclusions d’expertise du docteur [K],
FIXE dans les relations assuré-caisse à 10 %le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [I] [E] à la date de la consolidation du 29 novembre 2017 au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail (trajet) survenu le 29 septembre 2016,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026.
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03016 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO53P
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [I] [E]
Défendeur : CPAM DES YVELINES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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