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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 2 mars 2026, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice, Compagnie d'assurance COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CEGC ), S.A. HEXAOM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 MARS 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00488 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KICP
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Madame [D] [R]
née le 06 Décembre 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [U] [B]
né le 19 Juillet 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS
S.A. HEXAOM prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Perrine CORU, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Cyril DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny AITELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Richard BAZIN DE CAIX, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 10 novembre 2025 devant le juge des référés du tribunal de céans par madame [R] [D] et monsieur [B] [U] à l’encontre de la société HEXAOM maison de Manon Maisons France Confort et la compagnie européenne de garantie et cautions à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées lors de l’audience du 2 février 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de monsieur [B] et madame [R] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions n°2 déposées lors de l’audience du 2 février 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sa Hexaom conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions en défense n°2 déposées lors de l’audience du 2 février 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la compagnie européenne de garantie et de cautions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Les requérants ont confié à la Société HEXAOM agissant sous l’enseigne [Localité 5] DE [S], la réalisation d’une maison d’habitation individuelle qui constitue leur domicile principal située [Adresse 5].
La réception est intervenue le 13 novembre 2024 assortie de multiples réserves qui à ce jour n’ont pas pu être levées.
Par la suite dans le délai de 8 jours, par courrier en date du 18 novembre 2024, les
concluants ont fait des réserves additionnelles.
Au visa de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, le constructeur est tenu à une garantie de parfait achèvement pendant un délai d’un an à compter de la réception.
Cette garantie de parfait achèvement s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
L’entrepreneur, à cet effet, est tenu à une obligation de résultat, il convient de réparer l’ensemble des désordres de quelque nature que ce soit à l’égard du maître d’ouvrage.
Les demandeurs soutiennent en contradiction avec les défenseurs que l’ensemble des réserves n’ont pas été levées faute par le constructeur de maison individuelle de répondre à l’obligation de faire qui lui incombe au regard de la garantie de parfait achèvement.
Madame [R] et monsieur [B] demandent au juge des référés de :
— Débouter la société HEXAOM de l’ensemble de ses conclusions fins et demandes
injustement dirigées à l’encontre des maîtres d’ouvrage.
— Débouter LE CEGC de l’ensemble de ses conclusions fins et demandes injustement dirigées à l’encontre des maîtres d’ouvrage.
— Constater que le maître d’ouvrage entend solliciter et interrompre par la présente assignation la garantie de parfait achèvement dont est tenu le constructeur au visa de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil à l’égard du maître d’ouvrage pour l’ensemble des désordres réservés à la réception et ultérieurement.
Avant dire droit :
Désigner un expert en bâtiment, dont la mission pourrait être celle proposée dans le corps du présent acte.
Joindre les dépens au fond.
La société Hexaom demande au juge des référés de :
A titre principal,
Débouter les consorts [G] de l’ensemble de leurs
demandes, fins et conclusions.
Condamner les consorts [G] à payer la somme de
10.561,56 euros au titre du solde du contrat.
Condamner les consorts [G] à payer la somme de 2500
euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
Donner acte à la société HEXAOM de ses protestations et réserves
d’usage.
Limiter la mission d’expertise aux seuls désordres dont la preuve est
rapportée soit au rapport d’expertise du 7 novembre 2025.
Dire et juger que l’expert désigné devra avoir pour mission de ;
« Faire le compte entre les parties »
Réserver les dépens
La compagnie européenne de garanties et de cautions demande au juge des référés de :
Il est demandé au juge des référés de :
— Juger que Mme [D] [R] et M. [U] [B] ne justifient pas d’un intérêt légitime vis-à-vis de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC)
— Mettre hors de cause CEGC
Subsidiairement,
— Donner acte à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) de ses protestations et réserves d’usage sur la demande de Mme [R] et M. [B] en désignation d’un expert judiciaire ;
— Compléter la mission de l’expert afin que ce dernier distingue les réserves de réception des désordres notifiés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
Dans tous les cas,
— Condamner Mme [D] [R] et M. [U] [B] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise ;
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé,
La mesure d’instruction demandée sur ce fondement doit être ordonnée avant tout procès, tant que le tribunal n’est pas saisi au fond de l’affaire.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec.
Il est constant que pour apprécier l’existence d’un motif légitime, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Il est constant qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter une police d’assurance équivoque pour en déterminer la portée pas plus qu’il ne lui appartient de se prononcer sur la nature des désordres et les imputabilités de responsabilité.
En l’espèce, les demandeurs justifient de plusieurs courriers adressés à monsieur [H], responsable des travaux de la société les maisons de [S] relevant du groupe Hexaom, des réserves en date du 18 novembre 2024, du mars 2025 et du 30 octobre 2025 ; d’un rapport d’expertise ad’hoc dressé par la société DS Conseils. Ce rapport relève plusieurs désordres en façade caractéristiques de mouvement différentiels du gros œuvre ainsi qu’une absence de raidisseurs verticaux lors du coulage des semelles, une introduction tardive de fers verticaux, une absence de joint de rupture entre les volumes de construction et un rejet du condensât de la climatisation gainable.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderesses, la preuve de la notification de ces courriers est rapportée par la production de deux accusés de réception et le rapport DS Conseils suffit à démontrer la réalité des désordres.
Un courrier en date du 13 janvier 2025 rédigé par M [Q] [I] [H] indique d’ailleurs : « nous restons engagés à finaliser la levée des réserves dans les meilleurs délais sous réserve de votre collaboration sur les points nécessitant une validation ou une contrepartie . «
Ce courrier confirme de facto que certaines réserves n’ont jamais été contestées par le constructeur.
Il se déduit de ces pièces que les demandes justifient d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise dès lors d’une part que des désordres affectent leur bien, quelque que soit les garanties légales dont ils relèvent et d’autre part que la levée de toutes les réserves n’est pas démontrée à ce stade de la procédure.
Ainsi, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la levée effective des réserves, l’organisation d’une mesure d’expertise contradictoire à la société Hexaom apparaît indispensable . L’appréciation de la validité des réserves exprimées postérieurement à la réception relève de même du juge du fond et échappe de facto à celle du juge des référés, même s’il convient de relever que le maître d’ouvrage dispose d’un délai d’un an pour émettre des réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Il n’y a pas lieu de répondre à une demande de “donner acte” qui ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.
Il convient donc, au vu des pièces produites, notamment le rapport d’expertise amiable de l’expert désigné par la compagnie d’assurance des demandeurs, de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions énoncées dans le dispositif ;
Sur la demande de mise hors de cause de la CEGC,
La CEGC fait valoir que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt légitime et qu’elle justifie d’un quitus donné par ces derniers le 27 juin 2025 et que les nouveaux désordres relevés dans l’expertise adhoc réalisée par la société DS Etudes et Conseil relèvent de la garantie décennale et pas de la garantie de parfait achèvement.
Cependant, l’analyse de la nature des désordres relève en l’absence d’une expertise contradictoire de l’appréciation du juge du fond. Il n’appartient pas en effet au juge des référés d’apprécier la portée d’une clause contractuelle, en l’espèce l’applicabilité de la garantie de parfait achèvement aux désordres constatés. Ce moyen sera donc écarté et la CEGC déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Les pièces produites établissent qu’il existe pour le demandeur un intérêt légitime à conserver ou établir la preuve de ses allégations, aucune instance n’est en cours sur le même litige.
Pour toutes ces considérations l’expertise demandée apparaît justifiée. Il y sera fait droit dans les termes du dispositif.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une somme de 10561,56 euros au titre du solde du contrat,
Cette demande présentée par la société Hexaom est fondée sur le paiement exigible de la retenue de garantie à compter de la levée des réserves. Cependant, dès lors que ni la validité de toutes les réserves émises par madame [R] et monsieur [B] ni leur levée n’a été constaté par le juge du fond, cette demande apparaît prématurée.
Elle relève en tout état de cause de l’appréciation du juge du fond et échappe au contrôle du juge des référés en l’état de contestations sérieuses.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires;
Il est constant que les défendeurs à une demande d’expertise en référé ne peuvent être considérés comme une partie perdante à l’instance et ne peuvent en conséquence être condamnés ni aux dépens ni à un article 700 du CPC. En effet, seule la mesure d’instruction sera de nature à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants les dommages allégués sont imputables et qu’elle est leur gravité, condition préalable pour la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs.
L’équité commande de réserver les dépens et de rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Déboutons la société HEXAOM de l’ensemble de ses conclusions fins et demandes injustement dirigées à l’encontre des maîtres d’ouvrage.
— Déboutons la CEGC de l’ensemble de ses conclusions fins et demandes injustement dirigées à l’encontre des maîtres d’ouvrage.
— Constatons que le maître d’ouvrage entend solliciter et interrompre par la présente assignation la garantie de parfait achèvement dont est tenu le constructeur au visa de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil à l’égard du maître d’ouvrage pour l’ensemble des désordres réservés à la réception et ultérieurement.
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder Monsieur [X] [E] expert près la Cour d’appel de [Localité 6], demeurant Chez [Adresse 6] ([Localité 7] 06 09 17 78 31) ([D] [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— visiter et décrire les lieux litigieux situés à [Localité 8]
— établir la chronologie des étapes de la construction ;
— fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, et, à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date à retenir et les réserves éventuelles à préciser ;
— déterminer l’existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation ou des conclusions ultérieures (en l’espèce les courriers de réserves)
— les examiner, les décrire et préciser leurs nature, date d’apparition et importance;
— dire s’ils étaient apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves ;
dans l’affirmative, préciser leurs dates, dire si elles ont été levées et à quelle date;
— donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
— en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
— indiquer si ces désordres proviennent d’un vice de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les pourcentages de responsabilité encourus ; – décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
— analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, le résultat de ses investigations ;
— plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon et ce, avant le 1er juin 2026
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de monsieur [U] [B] et madame [D] [R] qui consignera avant le 2 mai 2026 par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Disons que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part;
Réservons les dépens;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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