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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 18 nov. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 8]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RA6
[O] [C]
C/
S.A.R.L. CHAUFFLAND REPRESENTE PAR M [R]
— Expéditions délivrées à
le
— SELARL WATERLOT-BRUNIER
— [O] [C]
JUGEMENT
EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [C]
né le 03 Octobre 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CHAUFFLAND représentée par M [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Patricia WATERLOT-BRUNIER de la SELARL WATERLOT-BRUNIER
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 novembre 2024, Monsieur [O] [C] a donné son accord sur présentation d’un devis émanant de la SARL CHAUFF’LAND pour des prestations de « récupération et pesée de fluide restant, mise en épreuve à l’azote hydrogénée et recherche de fuite, réparation de fuite possible ou réalisation d’un devis de remplacement des pièces responsables de la fuite si nécessaire. Recharge de 1kg de R410A » pour un montant de 814 € TTC sur la chaudière du requérant domicilié [Adresse 1] à [Localité 7].
Un acompte de 244 euros a été payée par Monsieur [O] [C].
Ce devis donnera lieu à l’intervention du chauffagiste, la SARL CHAUFF’LAND le 12 novembre 2024 et à facturation du solde qui sera payée par chèque.
Une mise en demeure est adressée par LRAR le 10 janvier 2025 par Monsieur [C] à la SARL CHAUFF’LAND pour non réalisation des prestations prévues à réception de la facture.
Dans le cadre du différend subsistant entre les deux parties, une conciliation est menée le 9 avril 2025, par le conciliateur de justice en présence des deux parties. Un procès d’échec a été signé à même date.
Monsieur [O] [C] a déposé une requête le 12 juin 2025 aux fins de saisine du tribunal de Proximité d’ ARCACHON- demandant la condamnation de la SARL CHAUFF’LAND , à lui payer :
*4748 € se décomposant comme suit
*2500 € au titre du préjudice d’immobilisation, 1500 € au titre du préjudice moral
*748 € au titre du remboursement de la facture originelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 758 du code de procédure civile.
Lors de cette audience du 16 septembre 2025, Monsieur [O] [C] comparaissant en personne, a fixé ses demandes comme suit :
— Constater le manquement à l’obligation de résultat
— Constater le manquement à la réglementation environnementale
— Condamner la SARL CHAUFF’LAND à lui payer 758 € au titre du préjudice matériel
-2500 € au titre du préjudice d’immobilisation et moral
-1500 € au titre du préjudice à raison de l’inexécution du contrat.
— Débouter CHAUFF’LAND de ses demandes.
La SARL CHAUFF’LAND, représentée par son conseil, demande de débouter Monsieur [C] de ses demandes et de le condamner à 2000 suros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les manquements à l’obligation de résultat
Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code précise que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »,
En l’espèce, Monsieur [C] soutient que le chauffagiste n’a pas respecté son obligation de résultat en ce qu’il a été incapable de réparer la panne de la chaudière comme il s’y était engagé.
Il indique également que le chauffagiste a manqué à son obligation de résultat en ce qu’il n’a pas respecté la réglementation environnementale lors du remplissage de fluide frigorigène de la pompe à chaleur.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur produit les pièces suivantes :
— Le devis concernant les prestations devant être assurées par la SARL CHAUFF’LAND au profit de la demanderesse, avec mention de paiement effectué par chèque ; ainsi que les bons d’intervention ;
— Les mails échangés entre les deux parties ;
— La lettre de mise en demeure du 10/01/2025 adressée par LRAR à la SARL CHAUFF’LAND.
— Le constat de carence établi le 9 avril 2025 lors de la tentative de réunion de conciliation ;
— la valeur locative et un certificat médical.
De son côté, la SARL CHAUFF’LAND conteste toute responsabilité indiquant qu’elle a respecté le devis signé par les parties. Sa mission devant s’effectuer en deux temps :
1er) identifier la cause de la panne, et récupération et pesée de fluide restant.
2eme) si nécessité de changement de pièces, un deuxième devis de remplacement de pièces sera communiqué;
La SARL CHAUFF’LAND communique
— 4 bons d’intervention
— le devis de remplacement de l’échangeur du 06/01/2025
— la mise en demeure du 24/01/2025.
Il ressort de l’examen des pièces communiquées que le premier devis met à la charge de l’entreprise l’obligation d’identification de la cause de la panne persistante ; la récupération et la pesée du fluide restant ; la mise en épreuve à l’azote hydrogénée et la recherche de la fuite ;
fluide de 1,5KG frigo , forfait d’intervention et fournitures.
Le devis rajoute « réparation de fuite si possible ou réalisation d’un devis de remplacement des pièces responsables de la fuite si nécessaire ».
Le deuxième devis du 6/1/2025 consistant au remplacement de l’échangeur de la pompe à chaleur et le test d’étanchéité n’a jamais été signé par le client.
De l’ensemble des pièces communiquées, le premier devis mettait à la charge du chauffagiste non pas une obligation de réparation mais une obligation d’identification de la cause de la panne persistante, chose faite après les interventions et essais réalisés sur le matériel, ainsi qu’une récupération et pesée du fluide restant ; ce qui a été fait.
Monsieur [C] ne communique aucun élément pertinent permettant,d’une part,d’apporter la preuve du comportement fautif de l’entreprise, d’autre part de l’ensemble des préjudices direct et indirect dont il demande réparation.
La SARL CHAUFF’LAND a ainsi exécuté les obligations mises à sa charge et découlant du contrat signé entre les parties le 8 novembre 2024 ;
le deuxième devis étant refusé par le demandeur, n’a pas fait naître d’ obligation à la charge de la SARL CHAUFF’LAND.
En conséquence, Monsieur [C] sera dès lors débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
En l’espèce, Monsieur [O] [C] succombant, supportera les entiers dépens correspondant aux sommes que la SARL CHAUFF’LAND a du exposer pour obtenir ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de La SARL CHAUFF’LAND les frais irrépétibles qu’elle a dû engager, aussi il convient de condamner Monsieur [O] [C] à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [O] [C] ;
La dit mal fondée ;
DEBOUTE Monsieur [O] [C] de l’ensemble de ses demande;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à la SARL CHAUFF’LAND la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que Monsieur [O] [C] supportera les entiers dépens,
REJETTE le surplus des demandes ;
Il est rappelé que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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