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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 21 juil. 2025, n° 25/06148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Juillet 2025
MINUTE : 25/810
RG : N° RG 25/06148 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LN6
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [V] [S] [W] [T]
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Me Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine MOUNIAPIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 07 Juillet 2025, et mise en délibéré au 21 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 21 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 novembre 2011, le juge d’instance du tribunal d’instance d’Aubervilliers, statuant en référé, a, notamment :
— condamné solidairement M. [R] [P] [D] et Mme [D] [U] [W] [I] à payer à l’OPH de Seine Sain-Denis, à titre provisionnel, la somme de 1.859,14 euros à valoir sur les loyers et charges impayés dus au terme de septembre 2011 inclus, selon décompte du 10 octobre 2011, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme figurant dans celle-ci, et du prononcé de la décision pour le surplus,
— dit qu’ils pourraient s’acquitter de cette somme en 23 versements mensuels de 30 euros suivis d’un 24ème soldant la dette en plus du paiement des loyers courants, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de l’ordonnance,
— suspendu les effets de la clause résolutoire,
— dit que si les locataires se libéraient dans le délai et selon les modalités indiquées, la clause de résolution de plein droit serait réputée ne pas avoir joué,
— dit que faute pour les locataires de s’acquitter des versements aux échéances fixées, outre le paiement du loyer courant, et la décision signifiée :
. la totalité de la somme deviendrait exigible,
. la clause résolutoire reprendrait ses effets,
. ils pourraient être expulsés, ainsi que tout occupant de leur chef,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant égal au loyer, charges comprises, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs et le procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— condamné solidairement les époux [D] au paiement de cette indemnité.
Cette ordonnance a été signifiée aux époux [D], avec dépôt en l’étude, le 21 novembre 2011.
Par acte extrajudiciaire du 3 janvier 2014, l’OPH de Seine [Localité 8] a fait signifier aux époux [D] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 3 mars 2014.
Mme [D] [U] a été expulsée du logement le 20 mai 2025.
Par acte du 17 juin 2025, Mme [T] [W] veuve [D] [U] a fait assigner l’OPH Seine [Localité 8] Habitat devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny à qui elle demande de :
— dire prescrite l’ordonnance de référé du 8 novembre 2011,
— dire que cette ordonnance ne pouvait fonder l’expulsion réalisée le 20 mai 2025,
— dire que l’ordonnance du 8 novembre 2011 n’a pas été régulièrement signifiée,
— ordonner la nullité de l’expulsion et du procès-verbal d’expulsion du 20 mai 2025,
— ordonner sa réintégration dans le logement litigieux, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner l’OPH Seine [Localité 8] Habitat à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral,
— condamner l’OPH Seine [Localité 8] Habitat à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025.
A cette audience, Mme [W] [T] a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Oralement à l’audience, l’établissement public Seine [Localité 8] Habitat a demandé le rejet des demandes formées par Mme [W] [T].
Après la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la signification de la décision ayant ordonné l’expulsion et la réintégration
En application de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
En l’espèce, l’expulsion a été diligentée le 20 mai 2025 en vertu d’une ordonnance réputée contradictoire rendue le 8 novembre 2011 par le juge d’instance du tribunal d’instance d’Aubervilliers, statuant en référé.
Au fondement de ses demandes en nullité de l’expulsion et en réintégration, Mme [D] [U] [W] [I] se prévaut, en premier lieu, de la nullité de la signification de cette décision.
Contestant cette demande, l’OPH Seine [Localité 8] Habitat produit, pour justifier de la régularité de la signification de cette ordonnance, un document photocopié et imprimé en recto verso.
Le recto de cette pièce, intitulée « signif. d’ordonnance de référé expulsion », mentionne qu’a été signifiée à Monsieur [D] [U] et Madame [D] [U] copie d’une ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal d’instance d’Aubervilliers en date du 08/11/2011.
Son verso, qui décrit les modalités de signification de l’acte, s’il mentionne la signification à deux défendeurs, ne comporte pas l’identité des personnes destinataires de l’acte et n’est pas daté.
Or, alors que Mme [D] [U] [W] [I] conteste avoir été destinataire de cet acte, cette pièce, non datée et ne mentionnant pas ses destinataires, est insuffisante à justifier que la décision ayant servi de fondement à l’expulsion diligentée le 20 mai 2025, a effectivement été signifiée à la demanderesse.
En conséquence, en l’absence d’éléments attestant des diligences réalisées par le commissaire de justice instrumentaire, il sera dit que cette signification est nulle.
En conséquence, la réintégration de Mme [D] [U] [W] [I] dans le logement litigieux, dont il n’est pas établi qu’il a été reloué, sera ordonnée et cette injonction sera assortie d’une astreinte dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
Sur les dommages-intérêts pour expulsion abusive
Conformément aux dispositions de l’article L.213-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient ainsi au demandeur de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, en procédant à une expulsion abusive, l’EPIC Seine [Localité 8] Habitat a commis une faute qui engage sa responsabilité.
Il est incontestable que Mme [D] [U] [W] [I] a subi un préjudice matériel et moral important, dans la mesure où elle, qui est veuve et âgée de 66 ans, sa fille et sa petite-fille de 3 ans, ont été privée17 juillet 2025s de leur logement de manière brutale, sans avoir pu anticiper un quelconque relogement, alors que la décision en vertu de laquelle l’expulsion a été diligentée a été rendue en 2011 et n’a pas été régulièrement signifiée à la demanderesse. Au vu du montant de l’indemnité d’occupation, et alors que l’expulsion a été diligentée le 20 mai 2025, ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 3.000 euros à Mme [D] [U] [W] [I] à titre de dommages-intérêts, que l’EPIC Seine [Localité 8] Habitat sera condamné à payer.
Sur les demandes accessoires
L’EPIC Seine [Localité 8] Habitat, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à Mme [D] [U] [W] [I] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premeir ressort :
DIT nulle la signification à Mme [D] [U] [W] [I] de l’ordonnance rendue par le juge d’instance du tribunal d’instance d’Aubervilliers, statuant en référé, le 8 novembre 2011 ;
DIT nul le procès-verbal d’expulsion du 20 mai 2025 ;
ORDONNE la réintégration de Mme [D] [U] [W] [I] dans le logement situé [Adresse 2], à [Localité 7] (93) et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant une durée de 120 jours ;
CONDAMNE l’EPIC Seine [Localité 8] Habitat à payer à Mme [D] [U] [W] [I] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral et financier ;
CONDAMNE l’EPIC Seine [Localité 8] Habitat aux dépens ;
CONDAMNE l’EPIC Seine [Localité 8] Habitat à payer à Mme [D] [U] [W] [I] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 6] le 21 Juillet 2025.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
Siham MOURADI Hélène SAPEDE
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