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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 févr. 2026, n° 25/02090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 10 février 2026
53F
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/02090 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SNV
S.A. DIAC
C/
[N] [Q]
— Expéditions délivrées
— FE délivrée à Me Anne TOSI
Le 10/02/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 10 février 2026
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, lors des débats et Madame Céline MASBOU, Cadre-greffière lors du prononcé
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
RCS BOBIGNY N° 702 002 221
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Anne TOSI, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL TOSI
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Q]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 décembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée par signature électronique le 13 février 2023, la SA DIAC a consenti à Monsieur [N] [Q] un contrat de location avec option d’achat portant sur l’acquisition d’un véhicule RENAULT Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 22.043,76€, pour 49 loyers hors assurance d’un montant de 364,14€, l’option d’achat s’élevant à 8.600€.
Par courrier du 21 novembre 2023 adressé en recommandé avec avis de réception retourné avec la mention “Pli avisé non réclamé”, la SA DIAC a mis l’emprunteur en demeure de régler les arriérés de loyers, à peine de déchéance du terme avec demande de restitution du véhicule.
Par ordonnance du 23 mai 2024 signifiée le 22 octobre 2024, le Juge de l’exécution a ordonné la saisie-appréhension du véhicule, et par acte du 3 avril 2025, le commissaire de justice n’étant pas parvenu à localiser le véhicule, a dressé un procès-verbal de détournement.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, la SA DIAC se prévalant de la déchéance du terme et de l’absence de paiement malgré une dernière mise en demeure, a fait assigner Monsieur [N] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes avec exécution provisoire :
20.752,45€ assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 10 juin 2025,800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais relatifs à la saisie-appréhension du véhicule,outre la restitution du véhicule sous astreinte de 100€ par jour de retard huit jours après la signification du jugement à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2025, au cours de laquelle la SA DIAC interrogée par le juge des contentieux de la protection, a indiqué que la forclusion de son action n’était pas encourue pas plus qu’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour non respect de ses obligations contractuelles.
Assigné par acte de commissaire de justice déposé en étude, Monsieur [N] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
DISCUSSION
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance alléguée par la SA DIAC sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, au regard du tableau d’amortissement et de l’historique du compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 5 octobre 2023, de sorte que la demande effectuée le 20 juin 2025 est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-40 du code de la consommation énonce que, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-18 du même code précise que, en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
Ces dispositions ne mentionnent pas, s’agissant de l’indemnité due en cas de résiliation, l’application des taxes fiscales. De plus, il ressort de l’instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002 que l’indemnité de résiliation n’a pas lieu d’être assujettie à la TVA.
La SA DIAC justifie du respect de ses obligations précontractuelles en versant aux débats, outre l’offre de contrat signée entre les parties:
— la fiche d’information précontractuelle
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
— la fiche explicative
— le procès-verbal de livraison du véhicule, la facture du véhicule et le justificatif de règlement par la SA DIAC
— la fiche de dialogue, et la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme pour réclamer le paiement des échéances échues impayées et de l’indemnité de résiliation.
Il résulte du décompte produit par la SA DIAC que Monsieur [N] [Q] reste devoir les sommes suivantes :
— loyers échus impayés : 810,94€
— indemnité de résiliation :
*valeur actualisée H.T. des loyers non échus : 11.759,14 €
* valeur résiduelle en fin de contrat H.T. : 7.166,66 €
soit la somme de : 19.736,74 €
Monsieur [N] [Q] sera en conséquence condamné à payer cette somme à la SA DIAC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2025.
Sur la restitution du véhicule
Conformément aux dispositions légales, l’offre de contrat de location avec option d’achat stipule que le véhicule loué est la propriété du bailleur et l’article 8-2 prévoit qu’en cas de résiliation, le bailleur pourra exiger la restitution du bien.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit, cependant sans astreinte, à la demande de restitution du véhicule présentée par la SA DIAC.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [N] [Q] qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de la procédure aux fins d’appréhension du véhicule.
Il n’est pas inéquitable de le condamner au paiement d’une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA DIAC recevable ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Q] à payer à la SA DIAC la somme de 19.736,74 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 ;
ORDONNE la restitution par Monsieur [N] [Q] du véhicule RENAULT Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] à la SA DIAC;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Q] à payer à la SA DIAC la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Q] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure aux fins d’appréhension du véhicule ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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