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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 1er juil. 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/00021 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75VVT
Le 01 juillet 2025
DEMANDEURS
M. [M] [N]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Mme [D] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté tous deux par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédant à la Propriété “MNCAP”, inscrite au répertoire SIREN sous le n° 391 398 351 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, avocat au barreau de PARIS, avocatplaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 29 avril 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 01 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre en date du 13 juin 2006 la SA Compagnie Générale de Location D’Equipements (ci-après la CGLE) a consenti à Monsieur [M] [N] et Madame [D] [U] épouse [N] (ci-après les époux [N]), un prêt d’un montant de 105.000 euros remboursable en 204 mensualités au taux conventionnel annuel de 7,59% affecté à l’acquisition de leur maison d’habitation.
Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2006, les époux [N] ont adhéré à la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété (ci-après la MNCAP) en garantie du prêt à hauteur de 40% pour Monsieur [N] et 60% pour Madame [N].
Monsieur [M] [N] a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 6 novembre 2009.
Le 17 décembre 2010, la MNCAP a informé Monsieur [M] [N] de son refus de prise en charge de sa pathologie au titre de son contrat d’assurance.
Le 21 décembre 2011, la CGLE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance d’Amiens en date du 27 janvier 2012, une expertise médicale judiciaire de Monsieur [M] [N] a été ordonnée. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 27 février 2013.
Par commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 novembre 2012 et assignation en audience d’orientation du 13 février 2013, la CGLE a engagé une procédure de saisie immobilière sur la maison des époux [N].
Par jugement en date du 24 juillet 2015, le Tribunal de grande instance de Boulogne-sur- Mer a notamment:
— condamné la MNCAP à garantir M. [M] [N] pour le contrat de prêt souscrit le 22 décembre 2006 au titre de l’incapacité temporaire totale de travail à compter du 06 novembre 2009 selon la répartition du risque assuré et déduction du délai de franchise de 90 jours puis au titre de l’invalidité permanente des 2/3 à compter du 1er novembre 2011 sans déduction de franchise ;
— condamné solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [D] [U] épouse [N] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 127 582, 74 euros en principal et clause pénale outre intérêts au taux conventionnel de 7,59 % sur le principal ;
— reporté la date d’exigibilité à deux ans.
Le 11 février 2016, la société MNCAP a réglé une somme de 5 956, 30 euros, couvrant la période du 06 novembre 2009 au 31 octobre 2011. Elle déniait sa garantie pour la période postérieure au prononcé de l’invalidité de M. [N].
Par ordonnance du 8 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, saisi à l’initiative des époux [N], a notamment condamné la MNCAP à communiquer aux époux [N], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la signification de la décision, le décompte des sommes à leur verser.
Le 7 décembre 2017, la MNCAP a produit aux époux [N] un décompte des sommes qu’elle leur a versées, arrêté à cette date à la somme totale de 5 956,30 euros.
Faute de règlement, la CGLE a adressé aux époux [N] un décompte actualisé de la créance due au 25 avril 2022 soit la somme de 192 167,35 euros dont 63 143,04 euros au titre des intérêts de retard.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 décembre 2023, les époux [N] ont fait assigner la MNCAP devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de la voir condamner au remboursement des cotisations d’assurance indument perçues et à l’indemnisation de leurs préjudices.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice délivré le 19 janvier 2024, les époux [N] ont fait assigner la MNCAP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée par le juge des référés par ordonnance du 8 novembre 2017, ordonnance qui a été signifiée à la MNCAP par acte du 6 juillet 2023.
Le 9 février 2024, la MNCAP a procédé au virement de la somme de 69 869,14 euros sur le compte CARPA du conseil des époux [N].
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, Monsieur [M] [N] et Madame [D] [U] épouse [N], demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1302-1 du code civil,
A titre principal
— Condamner la MNCAP à leur verser la somme de 3 200,40 euros au titre des cotisations indument appelées et perçues ;
A titre subsidiaire, si la fin de non-recevoir tirée de la prescription était retenue
— Condamner la MNCAP à leur verser la somme de 1 033,20 euros au titre de cotisations indument appelées et perçues ;
En tout état de cause
— Condamner la MNCAP à leur payer à titre de dommages et intérêts :
o La somme de 60 000 euros en réparation du préjudice financier qu’ils subissent du fait refus injustifié de la MNCAP de produire un décompte et d’indemniser le risque invalidité et de la perte de chance d’avoir pu solder leur dette plus tôt, et d’avoir vu en conséquence fixer dans une moindre mesure le montant des intérêts réclamés par la société CGL
o La somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral ;
o La somme de 10 000 euros à titre de résistance abusive dans l’exécution du jugement rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 8 novembre 2017 ;
— Condamner la MNCAP aux dépens ;
— Condamner la MNCAP à leur payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes au titre du remboursement des cotisations d’assurance indument versées, ils indiquent s’en rapporter sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, et que dans le cas d’espèce leur assureur a manifestement considéré le contrat d’assurance comme résilié en ce que la MNCAP a demandé le règlement des cotisations afin de remettre en vigueur ce contrat, que par courrier du 18 janvier 2016 elle reconnaissait implicitement que le contrat d’assurance avait été résilié de sorte qu’elle ne pouvait leur imposer unilatéralement une remise en vigueur ; qu’ils n’ont procédé au règlement que pour débloquer la situation, qu’aucune demande au titre des cotisations d’assurance n’avait d’ailleurs été soulevée devant la juridiction ; qu’ils ne pouvaient pas demander en 2015, le remboursement des cotisations qu’ils n’avaient pas payées, et qui ne leur étaient pas même réclamées ; que le principe de concentration des moyens ne signifient nullement concentration des demandes.
Ils sollicitent en conséquence la somme globale de 3 200,40 euros, qu’ils décomposent comme suit : 1 285,20 euros au titre des cotisations payées pour la période du 1er janvier 2011 au 30 janvier 2016 ; 1 915,20 euros au titre des 76 mensualités réglées pour la période de février 2016 à mai 2022.
A titre subsidiaire, s’agissant du moyen tiré de la prescription avancé par la MNCAP, les époux [N] s’en remettent à l’appréciation de la juridiction et sollicitent, si la prescription venait à être retenue, le paiement de la somme de 1 033,20 euros au titre des cotisations réglées sur la période du 21 décembre 2018 eu 21 décembre 2023.
Au soutien de leur demande indemnitaire, correspondant au montant des intérêts courus sur la somme de 127 582, 74 € depuis le prononcé du jugement du 24 juillet 2015, ils rappellent qu’ils bénéficiaient d’un report de deux ans afin de régler les sommes dues au titre du prêt avant qu’elles ne produisent intérêt ; que la MNCAP n’a procédé au règlement de la somme de 69 869,14 euros que le 09 février 2024 ; que s’ils avaient obtenu ce règlement dès le jugement ils auraient pu régler le reliquat de 57 713,60 euros dans le délai de deux ans ou bénéficier d’un accord de règlement ; qu’ils ignoraient d’ailleurs jusqu’à la date du paiement du montant auquel ils pouvaient prétendre, la MNCAP ayant refusé de leur fournir le décompte des sommes dues ; que le montant précis des condamnations n’était pas précisé dans le jugement du 24 juillet 2015 ; qu’ils ont en outre subi une procédure de saisie immobilière après l’ordonnance de référé du 8 novembre 2017 ; qu’ils se prévalent d’une perte de chance d’avoir pu régler la MNCAP dans les temps ; que leur demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée en ce que le jugement du 24 juillet 2015 a indemnisé leur seul préjudice moral issu des contrariétés générées par la déchéance du terme consécutives au refus de garantie opposé par l’assureur, jusqu’au jour du jugement rendu le 24 juillet 2015 tandis que l’ordonnance du 08 novembre 2017 a condamné la MNCAP à leur payer une somme de 2 000 euros pour résistance abusive opposée à la communication du décompte. Ils ajoutent que leur préjudice financier réside en leur perte de chance d’avoir pu échapper aux intérêts.
Ils se prévalent d’un important préjudice moral consistant dans les conséquences des refus opposés par la MNCAP à exécuter les différentes décisions de justice comprenant notamment une procédure de saisie immobilière.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété, demande au tribunal de :
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et 1231-6 du Code civil,
— Déclarer les époux [N] irrecevables de leur demande
— Débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner les époux [N] aux dépens ;
— Condamner les époux [N] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui de sa fin de non-recevoir, la MNCAP fait valoir que l’action en répétition de l’indu se prescrit selon le droit commun, qu’est en conséquence prescrite toute demande de remboursement des sommes versées entre le 1er novembre 2011 et le 21 décembre 2018.
Sur le fond, la MNCAP affirme, à l’appui de jurisprudences et des conditions générales du contrat d’assurance en cause, que la déchéance du terme du prêt n’emporte pas la cessation de la garantie du contrat d’assurance. Elle met en avant la clause contractuelle qui stipule en ce sens que la garantie a toujours effet même en cas de déchéance du terme. C’est donc suite à sa condamnation par jugement du 24 juillet 2015 et en exécution du contrat, que la MNCAP a versé les prestations incapacité de travail dues pour la période allant du 6 novembre 2009 jusqu’au 1er novembre 2011, date de la mise en invalidité, puis en versant l’indemnité invalidité à compter du 01/11//2011 jusqu’au 31/12/2023 pour une quotité contractuelle de 40% sans application de franchise ; que la mobilisation des garanties commandait en application du contrat le règlement des cotisations ; que le tribunal avait considéré que le contrat d’assurance devait s’app1iquer dans toutes ses clauses peu importe la déchéance du terme prononcée par la banque ; que la clause imposant à l’assuré de payer ses cotisations en contrepartie des garanties mises en place par la MNCAP, ne saurait être qualifiée d’abusive ou de disproportionnée. Elle soutient par ailleurs que M. [N] avait l’obligation, conformément au principe de la concentration des moyens, de solliciter du Tribunal lors de la précédente procédure qu’il le dispense de les régler si telle était sa conviction, ce qu’il ne peut plus faire.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires, elle indique avoir régulièrement mobilisé sa garantie incapacité temporaire totale de travail en versant, le 10 février 2016, la somme de 5 956,30 euros pour une indemnité journalière de 9,38 euros, que sa garantie invalidité permanente des 2/3 n’était mobilisable que si le taux d’invalidité permanente était supérieur à 33%, que ce n’est qu’à des fins purement amiables qu’elle a accepté de prendre en charge le sinistre alors que les conditions contractuelles n’étaient pas satisfaites.
Elle relève que l’ordonnance de référé ne lui a été signifiée que le 6 juillet 2023 soit plus de six ans après qu’elle ait été rendue ; que les époux [N] se sont ainsi abstenus pendant cette période d’entreprendre toute mesure d’exécution forcée et ont contribué à leur préjudice.
Elle se prévaut en outre du principe de réparation intégrale du préjudice prohibant la double indemnisation du même préjudice et soutient que le préjudice moral des époux [N] a d’ores et déjà été indemnisé ; que l’assureur ne saurait de surcroît être tenu pour responsable des carences de l’assuré dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Elle relève enfin que M. [N] n’était assuré qu’à hauteur de 40% de sorte qu’il était tenu de régler a minima les échéances à hauteur de 60%.
Elle oppose également une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de la demande formulée par les époux [N] au titre de leur préjudice moral. Sur le fond elle relève que l’existence du préjudice allégué n’est pas avérée, le certificat médical produit étant une simple attestation faite pour soi-même par un médecin traitant, non spécialiste. La MNCAP fait valoir également que le préjudice résulte du propre fait des époux [N] qui, d’une part, ont fait signifier l’ordonnance de référé que 6 ans après, et d’autre part, auraient pu rembourser bien plus tôt une partie du prêt.
Pour s’opposer à la demande de condamnation pour résistance abusive, la MNCAP argue qu’elle a déjà été condamnée sur ce fondement en 2017 et qu’une victime ne peut pas obtenir deux indemnisations pour le même préjudice. Elle soutient que le dommage résultant d’un retard d’exécution est indemnisé, selon l’article 1231-6 du code civil par l’octroi d’intérêts moratoires, auxquels ne peuvent s’ajouter des dommages et intérêts qu’en cas de mauvaise foi du débiteur et se prévaut de la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve de sa mauvaise foi rappelant s’être exécutée alors même que M. [N] ne remplissait pas les conditions contractuelles de la garantie invalidité permanente.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées. /et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 29 avril 2025 et mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement des cotisations d’assurance
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
De jurisprudence constante, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil s’applique à l’action en répétition de l’indu à défaut de disposition spéciale.
En l’espèce, il est constant et non contesté que les époux [N] ont eu connaissance du prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt par courrier de la CGLE en date du 21 décembre 2011. Leur assignation ayant été délivrée le 21 décembre 2023, la prescription est acquise pour toute demande de remboursement de cotisations sur le fondement de la répétition de l’indu antérieure au 22 décembre 2018.
En conséquence, l’action en répétition de l’indu des époux [N] sera déclarée irrecevable comme prescrite pour la période du 1er novembre 2011 au 21 décembre 2018 et recevable pour le surplus.
Sur l’action en répétition de l’indu
L’action en répétition de l’indu est prévue à l’article 1302 du code civil qui dispose que " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ".
La force obligatoire du contrat édictée aux articles 1103 et 1194 du code civil implique que les parties soient liées jusqu’à complète exécution du contrat.
Par ailleurs, il est de principe constant que la déchéance du terme du contrat garanti par un contrat d’assurance « décès incapacité de travail invalidité » n’emporte pas, du seul fait de l’exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l’extinction des effets du contrat d’assurance.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par les époux [N] auprès de la MNCAP stipulent, dans le paragraphe « I- Généralités, prise d’effet » que " les garanties décès incapacité de travail prennent effet […] pour toute la durée contractuelle du prêt (dont déchéance du terme), sous réserve de la signature du bulletin d’adhésion et du paiement des cotisations ".
Aucune stipulation contractuelle ne prévoyait en l’extinction des effets du contrat d’assurance du fait de la déchéance du terme du contrat de prêt.
En outre, aucune des pièces produites émanant de la MNCAP ne permet de conclure que cette dernière avait résilié la police du fait de la déchéance du terme du prêt.
C’est ainsi que par application du contrat, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, par jugement du 24 juillet 2015, affirmé en pages 6 et 7 de sa décision que « il est prévu aux termes du contrat que les garanties décès incapacité de travail prennent effet » pour toute la durée contractuelle du prêt (dont déchéance du terme) ce qui signifie que la garantie est due pour la durée du contrat en ce compris la déchéance du terme. Il convient en conséquence de condamner la MNCAP à prendre en charge le paiement des mensualités dans les termes du contrat liant les parties ".
De plus et surtout, par courrier de leur conseil en date du 1er août 2016, les époux [N], après avoir tout d’abord contesté le bien-fondé de la demande de la MNCAP au titre des cotisations impayées par courrier de leur conseil en date du 2 février 2016, ont reconnu le principe de leur obligation de paiement des cotisations postérieurement à la déchéance du terme du contrat de prêt en ce qu’ils ont adressé un chèque de 1 285,20 euros en précisant qu’il correspondait aux cotisations dues par M. [N] pour la période du 1er janvier 2011 au 30 janvier 2016.
Ainsi, en exécution du contrat d’assurance, qui persistait malgré le prononcé de la déchéance du terme du prêt le 21 décembre 2011, les époux [N] étaient tenus de verser les cotisations prévues contractuellement, en contrepartie de l’obligation d’assurance de la MNCAP.
Vainement, les époux [N] soutiennent avoir réglé leurs cotisations postérieurement à la déchéance du terme du prêt suite à une pratique commerciale trompeuse de la MNCAP en ce qu’en vertu du contrat d’assurance, et du jugement de 2015, documents dont ils avaient connaissance, ils étaient tenus de verser ces cotisations à la MNCAP.
En conséquence, les époux [N] seront déboutés de leur demande en répétition de l’indu des cotisations d’assurance versées du 21 décembre 2018 à mai 2022.
Sur les demandes de dommages et intérêts des époux [N]
Sur la demande au titre d’une perte de chance
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. S’agissant de la perte de chance, il lui appartient de caractériser l’existence d’une probabilité réelle, même si minimale, de la survenance de l’événement favorable donnant droit à réparation.
En l’espèce, il sera de nouveau rappelé à la MNCAP, comme cela a d’ores et déjà été développé par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans son ordonnance du 8 novembre 2017, que, le jugement du 24 juillet 2015, la condamnant à garantir M. [M] [N] au titre de l’invalidité permanente des 2/3, n’a pas fait l’objet d’un appel et est donc définitif. Les conclusions de l’expertise médicale du docteur [V] réalisée à la demande de la MNCAP, sont sans effet puisque le jugement de condamnation est définitif sur la prise en charge au titre de l’invalidité permanente. De sorte, que la MNCAP ne peut prétendre ne pas être tenue de la garantie invalidité permanente des 2/3. La somme de 69 869,14 euros versée le 9 février 2024 l’a donc été en stricte exécution du contrat d’assurance et en aucun cas comme un « geste social ».
Si l’ordonnance de référé du 8 novembre 2017 n’a été signifiée à la MNCAP que le 6 juillet 2023, cette décision ne la condamne qu’à la communication du décompte des sommes restants dues aux époux [N]. La MNCAP a été condamnée, dès le jugement du 24 juillet 2015, à garantir M. [M] [N] pour le contrat de prêt souscrit le 22 décembre 2006 au titre de l’incapacité temporaire totale de travail et au titre de l’invalidité permanente des 2/3. Il n’est pas contesté que ce jugement a été signifié à la MNCAP de sorte qu’il était exécutoire à son égard. Or ce n’est que le 9 février 2024, soit presque 9 ans après la décision, que la MNCAP s’est exécutée en versant une somme à M. [M] [N] correspondant à la prise en charge de son invalidité permanente des 2/3. Tant qu’ils ne percevaient pas cette somme, les époux [N], étaient dans l’incapacité de déterminer avec précision le montant que la MNCAP prendrait en charge au titre du remboursement de leur prêt et donc la somme exacte qui resterait à leur charge. De plus, en l’absence de versement des fonds par la MNCAP les époux [N] n’ont pu procéder au règlement auprès de la société CGLE des échéances du prêt demeurant à la charge de la compagnie d’assurance.
L’obstruction de la MNCAP a ainsi empêché les époux [N] d’exécuter pour partie leur obligation de remboursement de prêt. Deux années à compter de la décision du 24 juillet 2015, les intérêts de retard, prévus contractuellement à un taux de 7,59%, ont commencé à courir. La faute de la MNCAP, consistant dans sa non-exécution de la décision de justice, et ce peu important la condamnation ultérieure à communiquer le décompte signifiée tardivement, a ainsi engendré une perte de chance pour les époux [N] de ne pas être redevables du montant des intérêts de retard dus aujourd’hui qui sera fixée à 50%, mais uniquement sur la fraction garantie par la MNCAP.
La perte de l’éventualité favorable de ne pas être tenu au paiement du montant des intérêts de retard aujourd’hui sollicité par la CGLE n’a pas d’ores et déjà été réparée par le jugement de 2015 qui a indemnisé à titre de préjudice moral « les tracasseries générées par la nécessité de faire face immédiatement à la totalité de la dette, pas les frais engendrés par la déchéance du terme et ceux de la procédure de recouvrement forcé ».
L’indemnité pour résistance abusive octroyée par l’ordonnance de référé de 2017 sanctionne quant à elle la persistance de la MNCAP « à refuser de fournir le décompte légitimement réparé », comportement qui n’est que pour partie à l’origine du présent préjudice de perte de chance qui sera donc réparé à part entière.
Selon décompte de la CGLE, produit à l’instance par les époux [N], ces derniers sont redevables de la somme de 63 143,04 euros au titre des intérêts de retard. Il est constant que la MNCAP ne garantissait M. [N] au titre du prêt souscrit auprès de la CGL qu’à hauteur de 40%.
En conséquence, la réparation sera évaluée à la somme de 12 628,61 euros (63 143,04 euros x 40% = 25 257,22 euros puis 25 257,22 euros x 50% = 12 628,61 euros).
En conséquence, la MNCAP sera condamnée à payer aux époux [N] la somme de 12 628,61 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de perte de chance, auquel a concouru la faute de la MNCAP.
Sur la demande au titre d’un préjudice moral
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les époux [N] considèrent subir un préjudice moral apparu depuis le jugement de condamnation du 24 juillet 2015 non exécuté, et ce jusqu’à ce jour. Or, ils sollicitent l’indemnisation de ce préjudice par l’acte introductif d’instance du 21 décembre 2023.
Par application de la prescription de droit commun, les époux [N] ne sont donc plus recevables à solliciter l’indemnisation de leur préjudice moral subi avant le 21 décembre 2018, soit cinq ans au-delà de l’acte introductif d’instance.
En conséquence, l’action en réparation d’un préjudice moral des époux [N] sera déclarée irrecevable comme prescrite pour la période du 24 juillet 2015 au 21 décembre 2018.
Sur le fond, il n’est pas contesté que, faute de règlement des échéances du prêt, les époux [N] ont subi des procédures de saisie immobilière. Si ces procédures n’ont pas abouti à ce jour, elles ont fait encourir le risque aux époux de perdre leur résidence principale et lieu de travail de Mme [N]. L’enjeu de ces procédures a donc nécessairement engendré un stress chez eux. Le certificat médical produit par Mme [N], qui établit un état psychologique dégradé, est ainsi corroboré par des éléments objectifs consistant dans la conduite des procédures de saisie immobilière qui, par nature, provoquent un état émotionnel intense.
Il ne peut être reproché aux époux [N] de demander l’indemnisation de leur préjudice au cours de cette instance et non lors de celle introduite devant le juge des référés en 2017. En effet, les demandeurs ont le loisir de former les prétentions qu’ils souhaitent à chaque instance, au seul risque pour eux de se voir opposer la prescription dans une instance ultérieure.
Pour autant, faute pour les époux [N] d’avoir commencé à exécuter en faveur de la société CGL partie de l’obligation de paiement mise à leur charge par le jugement du 24 juillet 2015, il ne peut être conclu que le défaut d’exécution par la MNCAP de son obligation de paiement, à hauteur de 40%, a conduit à la mise en œuvre de la procédure de saisie immobilière.
En conséquence, la demande des époux [N] au titre d’un préjudice moral sera rejetée.
Sur la demande au titre d’une résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le simple fait de ne pas accéder à des prétentions, même justifiées, ne suffit pas à constituer une résistance abusive. Celle-ci suppose la démonstration de circonstances particulières révélant un abus dans la soustraction à une obligation.
En l’espèce, si l’ordonnance de référé a certes déjà condamné la MNCAP pour résistance abusive, il s’agissait de sanctionner l’inaction de la MNCAP dans la communication des décomptes sollicités légitimement par les époux [N]. Or dans le cadre de la présente instance les époux [N] réclament la sanction d’une résistance abusive distincte à savoir la résistance de la MNCAP dans l’exécution de cette ordonnance de référé de 2017. Ainsi il s’agit de deux demandes de condamnation pour résistance abusive pour sanctionner deux résistances distinctes de la MNCAP qui ne concourent donc pas à l’indemnisation du même préjudice.
Toutefois, il est constant que l’ordonnance de référé du 8 novembre 2017 n’a été signifiée, par les époux [N], à la MNCAP que le 6 juillet 2023. Ainsi il ne peut être reproché à la MNCAP de ne pas s’être exécutée tant que la décision la condamnant ne lui a pas été signifiée. Au surplus les époux [N] ne justifient d’aucun préjudice à ce titre.
En conséquence, les époux [N] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive de la part de la MNCAP.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MNCAP, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, la MNCAP sera déboutée de sa demande de condamnation des époux [N] aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La MNCAP, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux époux [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Par ailleurs, la MNCAP sera déboutée de sa demande de condamnation des époux [N] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT l’action de M. [M] [N] et Mme [D] [U] épouse [N] en répétition de l’indu pour la période du 1er novembre 2011 au 21 décembre 2018 irrecevable comme prescrite ;
LA DECLARE recevable pour le surplus ;
DEBOUTE M. [M] [N] et Mme [D] [U] épouse [N] de leur demande de condamnation de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété en remboursement des sommes perçues au titre des cotisations d’assurance pour la période du 21 décembre 2018 à mai 2022 ;
CONDAMNE la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété à verser à M. [M] [N] et Mme [D] [U] épouse [N] la somme de 12 628,61 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de perte de chance ;
DIT l’action de M. [M] [N] et Mme [D] [U] épouse [N] en indemnisation de leur préjudice moral pour la période du 24 juillet 2015 au 21 décembre 2018 irrecevable comme prescrite ;
DECLARE recevable l’action de M. [M] [N] et Mme [D] [U] épouse [N] en indemnisation de leur préjudice moral à compter du 21 décembre 2018 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [M] [N] et Mme [D] [U] épouse [N] en réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE M. [M] [N] et Mme [D] [U] épouse [N] de leur demande de condamnation de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété au paiement de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive ;
REJETTE les demandes de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété au titre des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété aux dépens ;
CONDAMNE la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété à payer à M. [M] [N] et Mme [D] [U] épouse [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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