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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 janv. 2025, n° 23/06821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Janvier 2025
N° RG 23/06821 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YXIC
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
C/
[J] [Y], [E] [G] [R] [N]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Madame [E] [G] [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 octobre 2004, M. [J] [Y] et Mme [E] [N] ont accepté une offre de prêt immobilier de la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Ile-de-France Ouest (la Caisse d’Épargne) pour un montant en principal de 131.537 euros, remboursable en 240 mensualités, afin d’acquérir un bien situé à [Localité 7].
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la société CEGC) s’est portée caution du remboursement de ce prêt le 16 septembre 2004.
Par deux courriers recommandés du 20 janvier 2023, l’un adressé à M. [Y] et revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’autre adressé à Mme [N] et réceptionné par elle le 25 janvier 2023, la Caisse d’Épargne a mis M. [Y] et Mme [N] en demeure de lui régler des arriérés, en ce compris des intérêts et pénalités de retard, pour un montant de 3.976,15 euros, leur précisant que faute pour eux de régulariser ces arriérés, elle serait contrainte de procéder à la déchéance du prêt.
Par deux courriers recommandés du 15 février 2023, l’un adressé à M. [Y] et revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’autre adressé à Mme [N] et réceptionné par elle le 22 février 2023, la Caisse d’Épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt et exigé le remboursement de l’intégralité des sommes prêtées, à savoir une somme globale de 33.336,09 euros, en ce compris les intérêts, indemnités et accessoires.
Par deux courriers recommandés du 15 juin 2023, l’un adressé à M. [Y] et réceptionné par lui le 20 juin 2023, l’autre adressé à Mme [N] et réceptionné par elle le 24 juin 2023, la société CEGC les a informés qu’elle allait être amenée à rembourser en leurs lieu et place la créance de la Caisse d’Épargne.
Par quittance subrogative en date du 12 juillet 2023, la Caisse d’Épargne a reconnu avoir perçu de la société CEGC une somme de 31.422,38 euros en vertu de l’engagement de caution de cette dernière.
Par deux courriers recommandés du 27 juillet 2023 du conseil de la société CEGC, l’un présenté à M. [Y] le 29 juillet 2023, l’autre adressé à Mme [N] et réceptionné par elle le 29 juillet 2023, M. [Y] et Mme [N] ont été mis en demeure de rembourser sous huitaine à la société CEGC la somme de 31.422, 38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023.
Par deux actes de commissaire de justice du 22 août 2023, tous deux remis à étude après vérification du domicile de chacun, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société CEGC a fait assigner M. [Y] et Mme [N] devant le tribunal de céans, auquel elle a demandé de :
— condamner solidairement M. [Y] et Mme [N] au paiement de la somme de 31.422,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
— débouter M. [Y] et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement M. [Y] et Mme [N] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du même code, en ce compris tous frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Ni M. [Y], ni Mme [N], n’ont constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 février 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
Au visa de l’article 2305 ancien du code civil, la société CEGC fait valoir qu’en sa qualité de caution, elle a dû payer à la Caisse d’Épargne la dette de M. [Y] et Mme [N]. La société CEGC précise qu’elle exerce contre M. [Y] et Mme [N] le recours personnel que lui offrent ces dispositions, à l’exclusion du recours subrogatoire de l’article 2306 ancien.
A l’appui de sa demande, la société CEGC verse notamment aux débats le contrat de prêt, l’engagement de caution, le courrier recommandé par lequel la Caisse d’Épargne a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt, la quittance subrogative délivrée par la Caisse d’Épargne et les courriers de mise en demeure du conseil de la société CEGC comprenant un décompte selon lequel M. [Y] et Mme [N] étaient redevables à la société CEGC, à la date du 20 juillet 2023, de la somme de :
— principal : 31.422,38 euros
— intérêts de retard échus : 55,26 euros
— soit un total de : 31.477,64 euros
Appréciation du tribunal
L’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
L’article 2305 ancien du code civil dispose que : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. "
Les intérêts courent de plein droit au jour du paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [Y] et Mme [N], co-emprunteurs engagés solidairement entre eux (pièce n°1), n’ont pas satisfait à leur obligation de remboursement mensuel du prêt accordé par la Caisse d’Épargne, défaillance ayant conduit la banque à les déchoir du bénéfice du terme en application des conditions générales.
La société CEGC s’étant acquittée auprès de la Caisse d’Épargne, en sa qualité de caution, de la dette de M. [Y] et Mme [N] pour un montant en principal de 31.422,38 euros, elle est fondée à obtenir leur condamnation solidaire à lui rembourser cette somme, augmentée des intérêts à compter du 12 juillet 2023, date de la quittance subrogative (pièce n°7).
En conséquence, M. [Y] et Mme [N] seront condamnés solidairement à payer à la société CEGC la somme de 31.422,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Y] et Mme [N], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [Y] et Mme [N], condamnés solidairement aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la société CEGC une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [Y] et Mme [N], solidairement, à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 31.422,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [Y] et Mme [N], solidairement, aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les éventuels frais occasionnés par une mesure conservatoire, notamment les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, sauf décision contraire du juge de l’exécution,
CONDAMNE M. [Y] et Mme [N], solidairement, à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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