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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 20 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00758 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DTHQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
BANQUE POPULAIRE DU SUD RCS PERPIGNAN B554 200 808, dont le siège social est sis 38 Boulevard Georges Clémenceau – 66000 PERPIGNAN
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
S.C.I. SCI LA MORGE RCS 803 071 398, dont le siège social est sis 13 Avenue Camille Bouche – 11300 LIMOUX
défaillante
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 1er juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Amira BOUSROUD, Cadre Greffier lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 18 Novembre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte de vente établi le 30 juillet 2014 par Maître [H] [I], notaire à Carcassonne (11), la S.C.I LA MORGE a acquis une maison à usage d’habitation sise 13 avenue Camille Bouche à Limoux (11), au prix de 205.000 € financé par deux prêts contractés auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD :
un prêt classique n°08660849 d’un montant de 182.700 € garanti par l’inscription de privilège de prêteur de deniers, remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt de 2,90 % l’an, un prêt équipement n°06077827 d’un montant de 50.000 € remboursable en 3 échéances de 189,17 euros suivies de 177 échéances de 388,06 euros, au taux d’intérêt de 4,54 %.Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner la S.C.I LA MORGE devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 1103, 1117 et 1227 du Code civil, aux fins de voir :
Prononcer la résolution du contrat de prêt habitat n°08660849 d’un montant de 182.700€ ; Prononcer la résolution du contrat de prêt équipement n°06077827 d’un montant de 50.000 € ; Condamner la S.C.I LA MORGE à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, au titre du prêt habitat n°08660849 d’un montant de 182.700 €, la somme de 123.911,66 € outre intérêts au taux de 2,90 % l’an à compter du 14 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement ; Condamner la S.C.I LA MORGE à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, au titre du prêt équipement n°06077827 d’un montant de 50.000 €, la somme de 30.696,85 € outre intérêts au taux de 4,54 % l’an à compter du 14 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement ; Condamner la S.C.I LA MORGE à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, une somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour l’inexécution des contrats ; Condamner la S.C.I LA MORGE à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la S.C.I LA MORGE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. La S.C.I LA MORGE qui a été assignée conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 1er juillet 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution des prêts d’habitat et d’équipement
En application des articles 1217, 1224 et 1227 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave et la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il résulte des décomptes produits, établis le 13 janvier 2025, que la S.C.I LA MORGE a été défaillante dans le remboursement des échéances à partir du 25 septembre 2023 pour les prêts n°08660849 et n°06077827.
Ces défaillances dans le remboursement du prêt sont suffisamment graves pour justifier la résolution des contrats de prêt.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution des prêts habitat n°08660849 et équipement n°06077827 et de condamner la S.C.I LA MORGE à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD les sommes de :
123.911,66 €, au titre des échéances impayées du prêt n°08660849, outre les intérêts au taux de 2,90 % l’an à compter du 14 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement ; 30.696,85 €, au titre des échéances impayées du prêt n°06077827, outre intérêts au taux de 4,54 % l’an à compter du 14 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement. Sur la demande en dommages et intérêts pour l’inexécution des contrats
Aux termes de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD fait valoir qu’au regard des décomptes établis le 13 janvier 2025, la S.C.I LA MORGE reste débitrice à son égard des sommes de 123.911,66 €, outre les intérêts au taux de 2,90 % l’an à compter du 14 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement, concernant le prêt n°08660849, et de 30.696,85 €, outre intérêts au taux de 4,54 % l’an à compter du 14 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement, concernant le prêt n°06077827.
S’il apparait que la S.C.I LA MORGE ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement, l’existence d’un préjudice pour la banque n’est pas caractérisée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts de la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD.
Sur les frais de procès
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la S.C.I LA MORGE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; la demande faite à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire des contrats de prêt habitat n°08660849 et de prêt équipement n°06077827, souscrits par la S.C.I LA MORGE auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, selon acte de vente du 30 juillet 2014, reçu par Maître [H] [I], notaire à Carcassonne (11),
CONDAMNE la S.C.I LA MORGE à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD les sommes suivantes :
123.911,66 €, au titre des échéances impayées du prêt n°08660849, outre les intérêts au taux de 2,90 % l’an à compter du 14 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement ; 30.696,85 €, au titre des échéances impayées du prêt n°06077827, outre intérêts au taux de 4,54 % l’an à compter du 14 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement,DEBOUTE la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande de dommages et intérêts pour l’inexécution des contrats,
CONDAMNE la S.C.I LA MORGE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi prononcé les jour, an et moi susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Copie la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS
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