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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 8 déc. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGAN
Minute JCP n° 814 /2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BOURSORAMA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [E] [U]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [X] [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [E] [U] (conjoint) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 13 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me [Localité 4] (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le aux défendeurs
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 octobre 2019, la société anonyme BOURSORAMA (ci-après désignée la SA BOURSORAMA) a consenti à Madame [X] [J] et Monsieur [E] [U] un crédit personnel n°60966540 d’un montant en capital de 30 000 euros remboursable au taux nominal de 2,665% (soit un TAEG fixe de 2,70%) en 60 mensualités de 534,61 euros, hors assurances facultatives.
Selon offre préalable acceptée le 31 octobre 2021, la SA BOURSORAMA a consenti à Madame [X] [J] et Monsieur [E] [U] un crédit personnel n°60584984 d’un montant en capital de 10 000 euros remboursable au taux nominal de 0,747% (soit un TAEG fixe de 0,75%) en 48 mensualités de 211,53 euros, hors assurances facultatives.
Selon courriers recommandés avec accusés de réception du 30 mai 2023, la SA BOURSORAMA a mis en demeure Madame [X] [J] et Monsieur [E] [U] de régulariser les échéances impayées d’un montant de 2 244,27 euros concernant le prêt n°60966540 et de 659,66 euros concernant le prêt n°60584984, ainsi que de reprendre le paiement régulier des échéances.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 10 juillet 2023, la SA BOURSORAMA a constaté la déchéance du terme du prêt n°60966540 et a mis en demeure Madame [X] [J] et Monsieur [E] [U] de lui payer la somme de 11 875,93 euros.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 17 juillet 2023, la SA BOURSORAMA BANQUE a constaté la déchéance du terme du prêt n°60584984 et a mis en demeure Madame [X] [J] et Monsieur [E] [U] de lui payer la somme de 7 438,93 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la SA BOURSORAMA a fait assigner Madame [X] [J] et Monsieur [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, aux fins de constater la déchéance du terme et d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 10 675,93 euros au titre du crédit n°60966540, avec intérêts contractuels au taux de 2,665% à compter du 10 juillet 2023, avec prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
— 7,438,93 euros au titre du crédit n°60584984, avec intérêts contractuels au taux de 0,747% à compter du 17 juillet 2023, avec prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA BOURSORAMA fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 10 juillet 2023 pour le crédit n°60966540 et le 17 juillet 2023 pour le crédit n°60584984, rendant les dettes intégralement exigibles.
Initialement appelée à l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été successivement renvoyée jusqu’à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Lors de la première audience, il a été mis d’office dans les débats la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour absence de justification des informations demandées par le prêteur pour vérifier la solvabilité, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ce point.
A l’audience du 13 octobre 2025, la SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, a versé un décompte actualisé des sommes réclamées.
Monsieur [E] [U], présent, a indiqué que les emprunts étaient inclus dans le plan de surendettement en cours et que ce plan était respecté.
Bien que régulièrement citée, Madame [X] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par note en délibéré reçue le 03 octobre 2025 précédemment autorisée par le magistrat, la SA BOURSORAMA a produit deux décomptes actualisés qui ont été adressés contradictoirement aux défendeurs.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé pour le crédit n°60966540 date du 28 février 2023 et pour le crédit n°60584984 du 15 mars 2023.
L’assignation date du 18 février 2025.
Par conséquent, l’assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, l’action est donc recevable pour les deux emprunts.
Sur l’impact de la procédure de surendettement :
Il résulte des pièces produites par les défendeurs que la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 14 mars 2024 et qu’un plan de surendettement a été établi en leur faveur le 18 octobre 2024 incluant notamment les prêts consentis par la SA BOUSORAMA BANQUE.
Cependant, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre.
La mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Madame [X] [J] et Monsieur [E] [U] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. Ainsi, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904) et de la CJUE, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure, sans préavis d’une durée raisonnable, doit être regardée comme abusive. Au surplus, le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème., 3 octobre 2024 pourvoir n°21-25823 qui découle de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75).
En l’espèce, la SA BOURSORAMA a adressé à Monsieur [E] [U] et Madame [X] [J] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, pour les deux crédits, leur laissant un délai de 15 jours pour payer les sommes de 2 244,27 euros (prêt n°60966540) et de 659,66 euros (prêt n°60584984), correspondantes au montant des échéances impayées.
Ce faisant, la SA BOURSORAMA invoque la clause de déchéance du terme stipulée aux contrats (article 4-7) laquelle ne prévoit aucun délai, aucun préavis, pour régulariser la situation, puisqu’elle est formulée ainsi : « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements du capital ou des intérêts BOURSORAMA BANQUE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ».
Par conséquent, cette clause sera déclarée abusive et réputée non écrite. Aussi, la déchéance du terme du contrat n’a pu intervenir.
Dans ces conditions, la demande de constat de déchéance du terme formulée par la SA BOURSORAMA sera rejetée.
Sur la résolution judiciaire :
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt n°60966540 sont impayées depuis le mois de février 2023 et que, depuis et jusqu’à ce jour, seule la somme de 1 200 euros a été versée. S’agissant du prêt n°60584984, les échéances sont impayées depuis le mois de mars 2023 et que, depuis et jusqu’à ce jour, seule la somme de 1 200 euros a été versée.
Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution des contrats de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.
Par conséquent, il convient de prononcer la résolution des contrats signés les 16 octobre 2019 et 31 octobre 2021.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels?:
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L 312-17 du code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article D 312-8 du code de la consommation, les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
Enfin, selon l’article L. 341-3 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA BOURSORAMA produit, pour le contrat conlu le 16 octobre 2019, une fiche de dialogue signée par les emprunteurs qui ont renseigné sur leur situation professionnelle et financière, outre l’avis fiscal des emprunteurs pour l’année 2019 et un bulletin de salaire de Madame [X] [J] datant de décembre 2018. Pour le contrat signé le 31 octobre 2021, la banque a uniquement produit une fiche dialogue renseignée par les emprunteurs, sans aucun autre justificatif. Ces renseignements pris par la banque sont, tant en 2019 qu’en 2021, largement insuffisants pour vérifier efficacement la solvabilité des emprunteurs, notamment en l’absence de justificatifs des revenus sur une période minimale de trois mois avant la signature du contrat et sur les charges des emprunteurs.
En conséquence, il convient de prononcer, pour les deux contrats de prêt susvisés, la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion de chacun des contrats, pour absence de justification des informations sollicitées par le prêteur pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [G] [R]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale :
Concernant le prêt n°60966540 et compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 30?000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA BOURSORAMA, soit la somme de 23 005,29 euros (559,11 euros x 39 mensualités + 1 200 euros).
Monsieur [E] [U] et Madame [X] [J] sont ainsi solidairement condamnés au paiement de la somme de 6 994,71 euros au titre du capital restant dû.
Concernant le prêt n°60584984, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 10?000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA BOURSORAMA, soit la somme de 4 495,35 euros (219,69 euros x 15 mensualités + 1 200 euros)
Monsieur [E] [U] et Madame [X] [J] sont ainsi solidairement condamnés au paiement de la somme de 5 504,65 euros au titre du capital restant dû.
Sur la clause pénale :
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Monsieur [E] [U] et Madame [X] [J] au paiement de celle-ci.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [U] et Madame [X] [J], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA BOURSORAMA de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA BOURSORAMA ;
DEBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande tendant au constat de la déchéance du terme du prêt personnel n°60966540 et du prêt n°60584984 conclus entre les parties ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel n°60966540 et la déchéance du droit aux intérêts de la SA BOURSORAMA au titre de ce prêt souscrit par Madame [X] [J] et Monsieur [E] [U] le 16 octobre 2019 ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [J] et Monsieur [E] [U] à verser à la SA BOURSORAMA la somme de 6 994,71 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt personnel n°60966540, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal?;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel n°60584984 et la déchéance du droit aux intérêts de la SA BOURSORAMA au titre de ce prêt souscrit par Madame [X] [J] et Monsieur [E] [U] le 31 octobre 2021;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [J] et Monsieur [E] [U] à verser à la société anonyme BOURSORAMA la somme de 5 504,65 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt personnel n°60584984, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale,et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal?;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation est différée pendant la durée du plan arrêté par la commission de surendettement des particuliers de Moselle le 17 octobre 2024 et entré en application le 30 novembre 2024, et qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions?;
DEBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [J] et Monsieur [E] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 08 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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