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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, j l d h o, 22 mai 2026, n° 26/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D – H.O.
N° RG 26/01509 – N° Portalis 352J-W-B7K-DC5BJ
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION
rendue le 22 Mai 2026
Article L 3211-12-1 du Code de la santé publique
DEMANDEUR :
MONSIEUR LE PREFET DE POLICE
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté,
DÉFENDEUR :
La personne faisant l’objet des soins :
Monsieur X se disant [M] [W]
né le 14 Octobre 1988 à [Localité 1] (TUNISIE)
Sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Etablissement 1],
Non comparant, en fugue depuis le 12 décembre 2025, représenté de plein droit par Me Valérie SAINTAMAN, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 22 mai 2026 ;
***
Nous, Charlène WANPOUILLE, vice-président, chargé des fonctions de Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Paris, assisté de Maissa HOURI et Maëva DISSAKE ATTIAPO, Greffiers, statuant dans la salle d’audience de l’hôpital Sainte-Anne,
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par l’article L3211-12-2 du code de la santé publique.
[Motifs de la décision occultés]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé à Paris, le 22 Mai 2026
Le Greffier Le Vice-Président
Juge des libertés et de la détention
Copie certifiée conforme de l’ordonnance a été remise le 22 mai 2026 :
au conseil (signature)
Le conseil est informé du délai d’appel et des modalités d’appel prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Article R.3211-18 : L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Article R.3211-19 : Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.
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