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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mai 2026, n° 25/01889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01889 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WI6
Jugement du 06 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01889 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WI6
N° de MINUTE : 26/01113
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Docteur [G] [I], médecin-conseil de l’échelon local du service médical de Seine-[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Mars 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pauline NEXON
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01889 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WI6
Jugement du 06 MAI 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 29 juillet 2025 au greffe, M. [T] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) à l’encontre de la décision du 28 novembre 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 8% en lien avec la maladie professionnelle déclarée par certificat médical du 9 août 2018.
Par ordonnance du 10 février 2026, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [O] [Q] avec pour mission notamment de :
Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [T] [B] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 9 août 2018, “sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante »,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie professionnelle ou révélé par celle-ci influe sur l’incapacité de M. [T] [B],Examiner M. [T] [B],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% fixé par la CPAM à compter du 4 juin 2024 en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
A l’audience, le docteur [Q] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [B]. Il a précisé que M. [B] ne présente pas de séquelle psychologique en lien direct avec sa maladie professionnelle.
M. [B], représenté par son conseil, reprend les termes de sa requête, et demande l’annulation de la décision implicite de rejet de la [1] du 30 mai 2025 confirmant la décision de la CPAM de Seine [Localité 5] du 28 novembre 2024, de juger que son taux d’IPP soit fixé à 15 % dont 8% pour le taux médical et 7% pour le coefficient professionnel, de condamner la CPAM de Seine [Localité 5] à recalculer ses droits au titre de son IPP et à
lui verser la rente incapacité à laquelle il peut prétendre, tenant compte de l’indemnité en capital déjà versée, de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la CPAM aux dépens.
Il expose que la CPAM n’a pas tenu compte de l’incidence professionnelle dans la fixation du taux d’IPP alors que sa maladie professionnelle a été déclarée le 9 août 2018, qu’il était âgé de 55 ans et exerçait dans le bâtiment depuis l’âge de 17 ans, dans le dernier état, en qualité de chef de chantier, qu’il n’a plus été en mesure de reprendre une activité professionnelle depuis le 5 juin 2020. Il ajoute que de la même manière, son âge combiné à son impossibilité de poursuivre son activité professionnelle et retrouver un emploi compatible avec ses capacités et ses aptitudes, n’ont pas été pris en compte dans la fixation de son taux d’incapacité. Enfin, il demande à ce que soit pris en compte son état psychologique.
La CPAM, représentée par le docteur [I], s’oppose à la fixation d’un coefficient professionnel indiquant que M. [B] souffre de nombreuses pathologies qui ne sont pas en lien avec sa maladie professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.”
A l’issue de ses constatations sur pièces, le docteur [O] [Q], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« L’assuré bénéficie la reconnaissance d’une maladie professionnelle depuis le 06/10/2019 au titre d’une sciatique par hernie discale L4 – L5. La date de consolidation a été fixée au 03/06/2024.
Il existe un état interférent antérieur sous la forme d’une étroitesse canalaire constitutionnelle.
L’IRM du rachis lombaire réalisée le 02/08/2018 met en évidence des discopathies mécaniques plus prononcées en L4/L5 avec protrusion discale médiane responsable d’une sténose canalaire acquise. Elle précise également le contexte d’une étroitesse canalaire constitutionnelle.
Le certificat médical initial est daté du 03/02/2021 et précise : « lombalgies chroniques suite hernie discale L4-L5+ sciatique hyperalgique (épisodes en 2018) ».
Une nouvelle IRM du rachis lombaire est réalisée le 18/03/2021. Elle conclut à une discopathie dégénérative évoluée des deux derniers étages lombaires prédominant en L4-L5 où il existe une saillie discale médiane postérieure ascendante rétrécissant le canal médullaire et semblant conflictuelle avec la racine L4 gauche et l’émergence des deux racines L5. Étroitesse canalaire constitutionnelle. Pas d’autre anomalie.
Le certificat médical final date du 03/06/2024 et mentionne : « hernie discale invalidante. Consolidation avec séquelles ».
Le patient n’a jamais été opéré. Le traitement a toujours été médical (rééducation fonctionnelle, traitement antalgique symptomatique, séances d’ostéopathie). Il n’y a jamais eu d’infiltration.
Le patient est vu en consultation par le médecin conseil en date du 21/11/2024. On retient :
– Traitement : Doliprane au besoin (antalgie palier un).
– Doléances : « il y a des jours avec et des jours sans, quand ça ne va pas je ne bouge pas beaucoup».
– Examen clinique : poids 77 kg. Taille 164 cm. Marche à plat sans boiterie. Marche sur les pointes alléguée impossible pour une infection intercurrente. Marche sur les talons réalisée brièvement. Accroupissement réalisé aux deux tiers. L’Inspection du rachis lombaire retrouve une rectitude lombaire. Pas de contraction musculaire paravertébrale. Indice de [J] 10 + 12 cm. En décubitus, pas de signe de Lasègue. L’élévation des membres inférieurs est limitée à 60° par une raideur oppositionnelle. Pas de déficit moteur. Les réflexes ostéotendineux ne sont pas retrouvés.
J’ai donc pu voir ce patient consultation en date du 19/03/2026.
– Patient ouvrier dans le bâtiment puis chef de chantier.
– Doléances : lombalgies, gêne fonctionnelle, périmètre de marche évalué à 200 m (possible claudication médullaire), douleurs fessières bilatérales, épisodes de blocage lombaire.
– Traitement : séances d’ostéopathie une fois par deux mois, a arrêter les séances de kinésithérapie. Pas de traitement antalgique. Pas d’infiltration. Pas d’indication opératoire théorique.
– Marche précautionneuse sans réelle boiterie. Station unipodale réalisée et tenue à droite comme à gauche. Épreuve sur les talons réalisée et tenue à droite comme à gauche. L’épreuve sur les pointes est rendue difficile par les antécédents d’amputation d’orteils (à droite comme à gauche) pour une possible artériopathie oblitérante des membres inférieurs ? (Le patient ne sait préciser).
[J] 15 + 3. Distance mains-sol ininterprétable. Douleur des épineuses de L2 à S1 à la palpation et à la percussion. Fessalgies modéréess bilatérale. Pas de cellulalgie. Contracture paravertébrale bilatérale.
Absence d’amyotrophie patente. Réflexes ostéotendineux rotuliens présents vifs et symétriques. Achilléens présents mais faibles et symétriques. Lasègue gauche à 35°. Faux Lasègue droit à 40° (douleurs ischio- jambière). Réflexes cutanés plantaires indifférents. Absence de trouble de la sensibilité profonde proprioceptive et tactile épicritique (chez un sujet diabétique). Amputation du 4e orteil à gauche et du 3e orteil à droite. Absence de déficit moteur aux membres inférieurs.
Conclusion :
– Maladie professionnelle en date du 06/10/2019 en lien avec une radiculalgie secondaire à une hernie discale L4-L5 traitée médicalement.
– État antérieur sous la forme d’un canal lombaire étroit constitutionnel.
– À la date de consolidation du 03/06/2024, les séquelles sont constituées par des lombalgies chroniques avec discrète gêne fonctionnelle sans déficit neurologique sensitif ou moteur aux membres inférieurs.
– En référence au barème AT/MP (Alinéa 3.2: rachis dorso-lombaire : persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes), en tenant compte d’un état antérieur, un taux d’IPP de 8 % paraît satisfaisant.
– Un coefficient professionnel peut être discuté. »
Les conclusions du médecin consultant sont claires, étayées et dénuées d’ambiguïté.
Le taux médical proposé par le médecin consultant n’étant pas contesté par M. [B] ; dès lors, il convient de retenir un taux médical d’IPP de 8%.
Le coefficient socio- professionnel, qui se distingue de l’incidence professionnelle comprise dans le taux médical, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Le coefficient socio- professionnel ne saurait résulter uniquement d’un licenciement pour inaptitude. Il peut également s’agir d’une perte de gain en relation avec l’accident du travail, d’un déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire et, de manière plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime même si celle-ci retrouve après l’accident, chez son employeur et grâce à la bienveillance de celui-ci, une situation identique à celles qu’il avait auparavant.
En l’espèce, il est constant que M. [B] a cessé le travail pour cause de maladie le 5 juin 2020, qu’il n’a pas reprise d’activité professionnelle, qu’à compter de cette date, il a perçu les indemnités maladie puis les indemnités chômage, puis une pension d’invalidité. Il est à la retraite depuis le 1er janvier 2026 et perçoit une pension nette de 1 147,92 euros.
Il a toujours travaillé dans le bâtiment.
M. [B] est né en 1963 et avait 61 ans à la date de la consolidation.
Il est indéniable que suite à sa maladie professionnelle, il a été dans l’impossibilité de reprendre un emploi avant sa retraite.
Au regard de son âge, il convient de lui attribuer un coefficient professionnel de 2%, soit au total un taux d’IPP de 10%.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] [B] à 10 % (incluant un coefficient socio-professionnel de 2%) en suite de sa maladie professionnelle déclarée par certificat médical initial du 9 août 2018 ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5] à verser à M. [T] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine [Localité 5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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