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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 févr. 2025, n° 24/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 3]
Références : N° RG 24/01027 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H44Z
Minute n°:
[D] [G]
[I] [M] épouse de Monsieur [D] [G]
C/
[B] [O]
[W] [P]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 FEVRIER 2025
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Février 2025 et signée par Thierry ROY, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Valérie DUFOUR , Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Anne-Laure BUZIT du cabinet RSD AVOCATS , avocat au barreau de l’Eure
Madame [I] [M] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE,substituée par Me Anne-Laure BUZIT du cabinet RSD AVOCATS , avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Monsieur [W] [P]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
Débats à l’audience publique du : 22 Janvier 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Exposé du présent litige
Monsieur [D] [G] et Madame [I] [M] épouse [V] ont donné à bail à Monsieur [B] [O] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] par contrat en date du 21 janvier 2019 moyennant un loyer mensuel total de 795,00 euros charges non comprises.
Par avenant en date du 19 septembre 2019, Monsieur [W] [P] est devenu cotitulaire du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [D] [G] et Madame [I] [M] épouse [V] ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 07 septembre 2023 puis un second le 12 février 2024 ; puis ils ont fait assigner Monsieur [B] [O] et Monsieur [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’EVREUX statuant en référé, par actes de Commissaire de Justice du 08 octobre 2024 pour obtenir notamment le constat de la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 22 janvier 2025, après un renvoi pour mise en état des parties,
Monsieur [D] [G] et Madame [I] [M] épouse [V], représentés par leur conseil, ont actualisé le montant de la dette locative et ont maintenu leurs demandes initiales, telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner solidairement les locataires à lui payer la somme actualisée de 831,29 euros due au titre d’arriérés de loyer au 22 janvier 2025,condamner solidairement les locataires à lui payer les loyers à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,condamner solidairement les locataires à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 1],condamner solidairement les locataires aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Monsieur [B] [O] et Monsieur [W] [P], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation respectivement à personne et à domicile, n’ont pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION :
sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 10 octobre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie d’avoir saisi la CCAPEX le 09 novembre 2023, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 08 octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Article 10 des conditions générales paraphées par les parties et annexées au contrat) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [B] [O] et Monsieur [W] [P] le 07 novembre 2023 pour un montant en principal de 1.687,47 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du lundi 08 janvier 2024.
L’expulsion de Monsieur [B] [O] et Monsieur [W] [P] peut être ordonnée en conséquence.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS, INDEMNITE D’OCCUPATION ET DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Monsieur [D] [G] et Madame [I] [M] épouse [V] produit un décompte au 20 janvier 2025 démontrant que Monsieur [B] [O] et Monsieur [W] [P] ont soldé l’intégralité de la dette au 17 décembre 2024.
Monsieur [B] [O] et Monsieur [W] [P] ont réglé l’intégralité des sommes dues en cours de procédure ce qui suffit à démontrer qu’ils étaient en mesure de régler la dette dans le délai légal de 36 mois prévu par l’article 24 de la loi susvisée. Ainsi, il y a lieu de considérer que les effets de la clause résolutoire sont suspendus.
Toutefois, il demeure à leur charge le loyer du mois de janvier 2025 pour un montant de 831,29 euros.
La solidarité entre preneurs est expressément prévue au contrat (Article 11 des conditions générales paraphées et annexées au contrat).
Ils seront, par conséquent, condamnés solidairement au paiement de la somme de 831,29 euros (terme janvier 2025 inclus) correspondant à l’indemnité d’occupation due à compter du 08 janvier 2024 cette date et jusqu’au terme de janvier 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [B] [O] et Monsieur [W] [P] seront également solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [B] [O] et Monsieur [W] [P], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidairement Monsieur [B] [O] et Monsieur [W] [P] à verser à Monsieur [D] [G] et Madame [I] [M] épouse [V] la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [D] [G] et Madame [I] [M] épouse [V] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 janvier 2019 entre d’une part Monsieur [D] [G] et Madame [I] [M] épouse [V] et d’autre part Monsieur [B] [O] et Monsieur [W] [P] concernant une maison à usage d’habitation située [Adresse 1], sont réunies à la date du 08 janvier 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONSTATE que la dette locative a été soldée en cours de procédure ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire telle que visée par les commandements en date des 07 novembre 2023 et 12 février 2024 ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [B] [O] et Monsieur [W] [P] à verser à Monsieur [D] [G] et Madame [I] [M] épouse [V] la somme de 831,29 euros à titre d’indemnités d’occupation (terme de janvier 2025 inclus) ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [B] [O] et Monsieur [W] [P] à verser à Monsieur [D] [G] et Madame [I] [M] épouse [V] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, du mois de février 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [B] [O] et Monsieur [W] [P] à verser à Monsieur [D] [G] et Madame [I] [M] épouse [V] la somme de 400,00 euros au titre
Des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [O] et Monsieur [W] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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